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06/05/2013 | FRANCE | N°12NC01526

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 06 mai 2013, 12NC01526


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant au..., par la SELARL Billet - Morel - Billet - Deroi - Thibaut ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000733 du 28 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 2010 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne lui a notifié une pénalité financière de 1 500 euros ;

2°) d'annuler ladite décision ;

Il soutient que :

- il n'a pas eu l'

intention de frauder ;

- il a effectué un travail léger pendant sa convalescence (23 he...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant au..., par la SELARL Billet - Morel - Billet - Deroi - Thibaut ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000733 du 28 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 2010 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne lui a notifié une pénalité financière de 1 500 euros ;

2°) d'annuler ladite décision ;

Il soutient que :

- il n'a pas eu l'intention de frauder ;

- il a effectué un travail léger pendant sa convalescence (23 heures en janvier et février 2009), sur conseil de son médecin ;

- le tribunal administratif a donc pris en considération des faits matériellement inexacts et a considéré à tort que la pénalité était fondée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2012, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, par Me Fort, avocat ; la caisse primaire d'assurance maladie conclut au rejet de la requête ;

Elle fait valoir que :

- la pénalité est fondée, M. A...ayant exercé une activité professionnelle alors qu'il était en arrêt de travail ;

Vu le courrier du 22 mars 2013 par laquelle la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Vu le mémoire enregistré le 2 avril 2013 produit pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne qui persiste dans ses précédentes conclusions et demande à la Cour de mettre à la charge de M. A...la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que la pénalité financière infligée à M. A...entre dans le champ d'application de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale ;

Vu le mémoire enregistré le 4 avril 2013, présenté pour M. A...qui persiste dans ses précédentes écritures et demande à la Cour de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il ajoute que la pénalité qui lui a été infligée n'est prévue par aucun texte ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2013 :

- le rapport de Mme Kohler, premier conseiller,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

- et les observations de Me Fort, conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale : " I. - Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie : / 1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé mentionnée à l'article L. 863-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ; (...) / II. - La pénalité mentionnée au I est due pour : / 1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie. Il en va de même lorsque l'inobservation de ces règles a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l'organisme ; (...) VIII. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat." ; qu'aux termes de l'article L. 432-4-1 du même code : " (...) Le service des prestations est subordonné au respect par la victime de l'obligation : (...) 3° De s'abstenir de toute activité non autorisée " ; qu'aux termes de l'article L. 433-1 : " (...) L'indemnité journalière peut être maintenue en tout ou partie en cas de reprise d'un travail léger autorisé par le médecin traitant, si cette reprise est reconnue par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure. Le montant total de l'indemnité maintenue et du salaire ne peut dépasser le salaire normal des travailleurs de la même catégorie professionnelle ou, s'il est plus élevé, le salaire sur lequel a été calculée l'indemnité journalière. En cas de dépassement, l'indemnité est réduite en conséquence. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 147-6 du même code : " Peuvent faire l'objet d'une pénalité les personnes mentionnées au 1° du I de l'article L. 162-1-14 : (...) f) Ne respectent pas, pour bénéficier d'indemnités journalières, la condition prévue au 5° de l'article L. 321-1 et au 2° de l'article L. 431-1 d'être dans l'incapacité de continuer ou de reprendre son travail sous réserve des dispositions de l'article L. 323-3 et du troisième alinéa de l'article L. 433-1 " ;

2. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale, précisées par l'article R. 147-6, que le législateur a entendu sanctionner, notamment, les assurés qui, bien que n'étant pas dans l'incapacité de reprendre leur travail, bénéficient d'indemnités journalières ; qu'il résulte de l'instruction que le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne a infligé à M. A...une pénalité de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions, au motif que celui-ci avait travaillé durant son arrêt de travail ; qu'une telle hypothèse n'est pas au nombre de celles qui sont prévues par les dispositions précitées ; qu'ainsi, la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne ne pouvait appliquer les dispositions de l'article L. 162-1-14 du code de sécurité sociale en l'espèce sans en méconnaître le champ d'application ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 2010 par laquelle la directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne lui a infligé une pénalité financière ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 26 mars 2010 par laquelle le directeur la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne a infligé à M. A...une pénalité financière et le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 28 juin 2012 sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne.

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N° 12NC01526


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01526
Date de la décision : 06/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

62-04 Sécurité sociale. Prestations.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : BILLET MOREL BILLET-DEROI THIBAUT SELARL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-05-06;12nc01526 ?
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