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10/06/2013 | FRANCE | N°12NC00810

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 10 juin 2013, 12NC00810


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2012, présentée pour la SCP Bruart, mandataire judiciaire de l'association Relais, par Me le Bec ;

La SCP Bruart, mandataire judiciaire de l'association Relais, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000556 du 21 février 2012 du Tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de trois titres exécutoires émis le 17 décembre 2009 par le maire de Blainville-sur-l'eau pour un montant total de 18 306,10 euros ;

2°) d'annuler les trois états exécutoires susévoqués ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Blainville-sur-l'eau une somme de 2 000 euros ...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2012, présentée pour la SCP Bruart, mandataire judiciaire de l'association Relais, par Me le Bec ;

La SCP Bruart, mandataire judiciaire de l'association Relais, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000556 du 21 février 2012 du Tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de trois titres exécutoires émis le 17 décembre 2009 par le maire de Blainville-sur-l'eau pour un montant total de 18 306,10 euros ;

2°) d'annuler les trois états exécutoires susévoqués ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Blainville-sur-l'eau une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le protocole signé le 15 mai 2009 s'analyse en un avenant à la convention initiale passée le 23 mai 1996 ; que cet avenant est entaché de nullité car il n'a pas été soumis au conseil municipal, qui n'a pas autorisé sa signature ; qu'en effet les délibérations du conseil municipal des 27 avril et 5 mai 2009 n'autorisent pas le maire à signer le protocole litigieux ; que cette nullité affectant le protocole entache d'illégalité les titres exécutoires pris sur son fondement ; que les titres exécutoires sont irréguliers car ne comportant pas les mentions prescrites par l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2012, présenté pour la commune de Blainville-sur-l'Eau par Me Tadic, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association Relais le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la demande de première instance est irrecevable faute de comporter l'énoncé de moyens ; que l'association requérante n'avait invoqué en première instance qu'un moyen de légalité interne ; que le moyen, nouveau en appel, tiré de la violation de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 se rapporte à la légalité externe des états exécutoires attaqués et donc à une cause juridique distincte ; qu'il est donc irrecevable ; qu'en tout état de cause, il manque en fait ; que la convention du 23 mai 1996 est parvenue à son terme le 31 décembre 2000 ; qu'il avait donc déjà été mis fin aux relations contractuelles à la date de la signature du protocole ; qu'il ressort des termes des délibérations des 27 avril et 5 mai 2009 qu'elles autorisent le maire à signer ledit protocole ; que, subsidiairement, il s'agit d'un vice pouvant être régularisé a posteriori ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2013, présenté pour la commune de Blainville-sur-l'Eau, qui conclut aux mêmes fins que précédemment et précise que l'association Relais ayant été déclarée en redressement judiciaire, elle dirige en conséquence ses conclusions contre MeA..., administrateur judiciaire, et la SCP Bruart, mandataire judiciaire ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 mai 2013, présenté pour l'association Relais qui conclut aux mêmes fins que la requête ;

Elle indique que le Tribunal de grande instance de Nancy a, par un jugement du 21 décembre 2012, prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre et désigné la SCP Pierre A...-Pascale Chanel prise en la personne de Me A...en qualité d'administrateur judiciaire et la SCP Bruart en qualité de mandataire judiciaire ; elle soutient en outre que sa requête est recevable ; que, selon les observations émises par la chambre régionale des comptes, il y a lieu de distinguer la convention relative au contrat enfance de celle relative au partenariat général entre l'association et la commune ; que le protocole du 15 mai 2009 n'a pas été soumis au conseil municipal ni sa signature autorisée par lui ; que, de plus, certaines de ses stipulations devaient nécessairement être soumises au conseil municipal en vertu du 10° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 :

- le rapport de M. Pommier, président,

- les conclusions de Mme Ghisus-Deparis, rapporteur public,

- et les observations de Me Le Bec, avocat de la SCP Bruart mandataire judiciaire de l'association Relais, ainsi que celles de Me Tadic, avocat de la commune de Blainville-sur-l'Eau ;

1. Considérant que l'association Relais gérait, depuis sa création en 1988, différentes structures accueillant des enfants de moins de six ans, sur le territoire de la commune de Blainville-sur-l'Eau ; que cette association ayant décidé de ne plus assurer ces activités à partir du 15 mai 2009, la commune en a repris la gestion en régie par délibération des 27 avril et 5 mai 2009 ; que son maire a émis le 17 décembre 2009 trois états exécutoires d'un montant total de 18 306,10 euros, correspondant à des sommes payées par la commune au titre des congés payés dus aux salariés de l'association repris au sein des agents de la commune, et dont le remboursement par l'association avait fait l'objet d'un protocole conclu le 15 mai 2009 ; que l'association Relais relève appel du jugement du 21 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de ces états exécutoires ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant que, comme l'admet d'ailleurs elle-même la commune défenderesse, l'association requérante avait soulevé, certes de façon très cursive, le moyen tiré de ce que les sommes faisant l'objet des états exécutoires contestés devaient être justifiées ; que ce moyen se rapportait bien aux conclusions tendant à l'annulation des états exécutoires et non pas seulement aux conclusions tendant à ce qu'il soit opéré une compensation entre la créance dont s'estimait détentrice l'association et la dette dont elle ne contestait pas le principe ; que, par suite, la commune de Blainville-sur-l'Eau n'est pas fondée à soutenir que la demande tendant à l'annulation des états exécutoires présentée devant le Tribunal administratif par l'association Relais ne serait pas recevable pour ne contenir l'exposé d'aucun moyen ;

Sur la régularité des états exécutoires :

3. Considérant que, comme il vient d'être dit, l'association Relais n'a soulevé devant le Tribunal administratif de Nancy que le moyen tiré de ce que les sommes réclamées doivent être justifiées ; qu'elle doit être regardée, ainsi que le fait valoir la commune de Blainville-sur-l'Eau sans être contredite, comme ayant invoqué de la sorte un moyen ayant trait au bien-fondé de la créance et non à la régularité des titres exécutoires ; que, si devant la Cour, l'association soutient que les titres exécutoires attaqués ne comportent pas les nom, prénom, qualité et signature de leur auteur et méconnaissent ainsi les dispositions de l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000, qui ont été reprises à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle qui est, par suite, comme telle, irrecevable ;

Sur le bien-fondé des états exécutoires :

4. Considérant que les parties à un contrat administratif peuvent saisir le juge d'un recours de plein contentieux contestant la validité du contrat qui les lie ; qu'il appartient alors au juge, lorsqu'il constate l'existence d'irrégularités, d'en apprécier l'importance et les conséquences, après avoir vérifié que les irrégularités dont se prévalent les parties sont de celles qu'elles peuvent, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, invoquer devant lui ; qu'il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité commise et en tenant compte de l'objectif de stabilité des relations contractuelles, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, la résiliation du contrat ou, en raison seulement d'une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, son annulation ;

5. Considérant que, lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ;

6. Considérant que, par délibération du 27 avril 2009, le conseil municipal de Blainville-sur-l'Eau, prenant acte de ce que l'association Relais ne souhaitait plus poursuivre son action en faveur de la jeunesse et de la petite enfance, a décidé d'assurer la gestion des crèches " les P'tits mousses " et " Bergamote ", du centre d'accueil et de loisirs " Mirabelle " ainsi que des actions liées à l'enfance, et a autorisé " la mise en oeuvre des moyens pour y parvenir " comprenant notamment la reprise des personnels intervenant dans ces différents services, la signature de conventions avec la caisse d'allocations familiales et la constitution de budgets annexes ; que, par délibération du 5 mai 2009, le conseil municipal a décidé du nombre et de la répartition des emplois nécessaires à la reprise du personnel de l'association ; que, par la convention dénommée " protocole " conclue le 15 mai 2009 entre le président de l'association Relais et le maire de la commune, les parties ont défini les modalités de la reprise en gestion municipalisée des activités de l'association cessant son activité à compter du 15 mai 2009 ; que cette convention comprend des stipulations relatives à la reprise du personnel, qui prévoient notamment que " les congés payés du personnels repris seront dus par la commune qui sera remboursée par l'association Relais à hauteur des droits à congés acquis par les salariés jusqu'à la date du 17 mai 2009 " ; que l'association requérante soutient que cette convention constitue en réalité un avenant à la convention initiale conclue le 23 mai 1996 ;

7. Considérant que l'association Relais et la commune de Blainville-sur-l'Eau ont signé le 23 mai 1996 une " convention relative aux structures accueillant des enfants de moins de six ans " ; que cette convention s'inscrivait dans le cadre de la mise en oeuvre des objectifs définis par le Contrat Enfance signé entre la commune et la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle ; qu'en vertu de son article 4, cette convention prenait effet le 1er juin 1996 pour la durée du Contrat Enfance ; qu'il résulte de l'article 1er de ladite convention que le Contrat Enfance auquel elle se référait couvrait la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000 ; que, toutefois, il résulte nécessairement de la signature d'un avenant n°1 conclu le 6 février 2002 que cette convention a été prorogée ; qu'à supposer que cette convention, en dépit de l'intervention ultérieure de conventions d'occupation des locaux signées entre l'association et la commune, puisse être regardée comme s'étant poursuivie jusqu'en 2009, il n'est pas contesté que c'est de sa propre initiative que l'association a décidé de mettre fin à ses activités et qu'elle en a informé la commune en mars 2009 ; que, par suite, elle doit être regardée comme ayant résilié la convention du 23 mai 1996, comme le lui permettait l'article 4 de ladite convention ; que, par suite, le protocole du 15 mai 2009, qui tire les conséquences de cette résiliation et de la décision de la commune de reprendre en régie la gestion des activités de l'association, ne saurait être regardé comme un avenant à cette convention qui avait cessé de produire effet, mais comme une nouvelle convention ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : " Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal (...) " ;

9. Considérant que si, comme il a été dit ci-dessus, le conseil municipal de Blainville-sur-l'Eau a, par délibération du 27 avril 2009, autorisé la mise en oeuvre des moyens propres à permettre la gestion en régie des activités exercées jusqu'à lors par l'association Relais et notamment la reprise des personnels de l'association, il ne peut être regardé comme ayant ce faisant décidé de passer une convention avec l'association Relais ni en conséquence comme ayant pu autoriser le maire à signer avec l'association une convention portant, entre autres dispositions telles que le rachat par la commune du matériel non amorti, sur les modalités de reprise des personnels ; qu'ainsi, le maire n'avait pas compétence pour signer cette convention ; que ce vice grave affecte les conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement et entache de nullité la convention ; que cette nullité est de nature à priver de base légale les états exécutoires qui ont été pris sur le fondement de cette convention ; que, toutefois, ce vice peut faire l'objet d'une régularisation par le conseil municipal validant rétroactivement la signature du maire ; qu'il y a lieu par suite pour la Cour de décider que les états exécutoires litigieux ne seront annulés que si la commune de Blainville-sur-l'Eau ne justifie pas avoir régularisé la signature de la convention du 15 mai 2009 par son maire dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des parties les sommes que chacune demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Les états exécutoires n° 14, 57 et 58 émis le 17 décembre 2009 par le maire de la commune de Blainville-sur-l'Eau sont annulés sauf si la commune de Blainville-sur-l'Eau justifie avoir régularisé la signature par son maire du protocole du 15 mai 2009 dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 2 : La commune de Blainville-sur-l'Eau effectuera toutes diligences pour informer la Cour des mesures qu'elle aura prises en application de l'article 1er.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Blainville-sur-l'Eau tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCP Bruart, mandataire judiciaire de l'association Relais, et à la commune de Blainville-sur-l'Eau.

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12NC00810


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00810
Date de la décision : 10/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement - Procédure - État exécutoire.

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats - Nullité.

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats - Résiliation - Effets.

Marchés et contrats administratifs - Règles de procédure contentieuse spéciales - Pouvoirs et obligations du juge - Pouvoirs du juge du contrat.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Joseph POMMIER
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : LE BEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-06-10;12nc00810 ?
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