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03/10/2013 | FRANCE | N°11NC01242

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 03 octobre 2013, 11NC01242


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 2011 sous le n° 11NC01242, la requête présentée pour Monsieur C...A...demeurant..., par Me Balmitgere, avocat ;

Monsieur A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903683 du 31 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg (3ème chambre) a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 59 873 euros, en règlement d'amendes mises à la charge de la SarlA..., résultant d'une mise en demeure en date du 13 mai 2009 ;

2°) de le décharger de l'obligation de pa

yer la somme susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 0...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 2011 sous le n° 11NC01242, la requête présentée pour Monsieur C...A...demeurant..., par Me Balmitgere, avocat ;

Monsieur A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903683 du 31 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg (3ème chambre) a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 59 873 euros, en règlement d'amendes mises à la charge de la SarlA..., résultant d'une mise en demeure en date du 13 mai 2009 ;

2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il soutient que :

- en ayant déclaré irrecevables dans le contentieux du recouvrement ses moyens relatifs au bien-fondé de l'amende mise à sa charge au titre de la solidarité prévue à l'article 1754 V-3 du code général des impôts, le tribunal a méconnu son droit à un recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

- la pénalité n'est pas légalement fondée dès lors qu'il n'est pas établi que le dirigeant concerné était associé de la société au moment du fait générateur de la pénalité ;

- il n'est pas prouvé qu'il y a identité de personnes entre MM. C... A...et B...A..., alors qu'il ressort des statuts que M C...A...n'est ni gérant ni associé de la société ; que, faute d'un jugement du tribunal de grande instance constatant qu'il y a identité de personnes entre B...et YannickA..., l'obligation solidaire de l'article 1754 V-3 du code général des impôts ne pouvait être mise à la charge de YannickA... ;

- à titre subsidiaire, que l'avis de mise en recouvrement du 5 mai 2009 est entaché de nullité en tant qu'il fait référence à l'article 1754 V-3 du code général des impôts inapplicable au présent litige au regard de la date de la proposition de rectification ; que l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence de distributions occultes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 29 novembre 2011, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le moyen tiré de la violation de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen manque en fait, dès lors que l'intéressé n'a pas été privé de la possibilité de présenter une réclamation relative à l'assiette de l'amende contestée ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de la condition d'application de l'article 1754 V-3 du code général des impôts relative à la nécessité d'être associé de la personne morale à la date du fait générateur de l'amende n'est pas fondé dès lors que le respect de cette condition ressort expressément des statuts de la personne morale qui sont versés au dossier ;

- la confusion d'identité entre MM. C...A...et B...A..., dont la constatation n'exigeait pas la saisine du TGI, ressort des pièces du dossier, notamment de l'acte de naissance de l'appelant ;

- la modification par la loi du 30 décembre 2008 de l'article 1754 du code général des impôts est sans influence sur l'énoncé du V de cet article, dont le texte est resté inchangé, et, dès lors, sans conséquence sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement ;

- les moyens relatifs à la contestation de l'assiette de l'amende litigieuses ne sont pas recevables dans le cadre du contentieux du recouvrement sur le fondement de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ;

Vu, enregistré le 2 août 2012, le mémoire en réplique présenté pour M.A... ; il conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et soutient, en outre, que sa réclamation initiale du 9 juin 2009, de même que sa demande du 28 juillet 2009, ne se limitaient au contentieux du recouvrement et remettaient également en cause l'assiette de l'amende ;

Vu l'ordonnance en date du 13 juillet 2012 fixant la clôture de l'instruction au 3 août 2012, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 :

- le rapport de M. Commenville, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;

1. Considérant que par le jugement dont il est fait appel, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté l'opposition formée devant lui par M. A..., sur le fondement de l'article L. 281-1 du livre des procédures fiscales, contre la mise en demeure du 13 mai 2009 qui lui a été notifiée par l'inspecteur départemental du pôle de recouvrement de Strasbourg, lui faisant obligation, en qualité de gérant de la SarlA..., de payer les amendes fiscales d'un montant total de 59 873 euros mises à la charge de cette société au titre des exercices 2005, 2006 et 2007 en application de l'article 1759 du code général des impôts ;

2. Considérant que, d'une part, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt... " ; que, d'autre part, aux termes de l'article 1754 du code général des impôts : "...V 2. Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de l'amende prévue à l'article 1759. " ;

Sur la contestation par M. C...A...de sa qualité de dirigeant de droit de la SarlA... :

3. Considérant, en premier lieu, que pour contester sa qualité de dirigeant de droit de la SarlA... le rendant solidairement responsable du paiement de l'amende mise à la charge de cette société, M. A...soutient qu'à défaut d'un jugement du tribunal de grande instance territorialement compétent, il est " insuffisamment prouvé " qu'il y a identité de personne entre lui-même, prénommé Yannick, et M. B...A...désigné comme associé gérant par les statuts de la SarlA..., signés le 19 mai 2003 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, comme l'ont à bon droit relevé les premiers juges, au vu de son acte de naissance, que M. A...se prénommait B...avant d'être autorisé à s'appeler Yannick par décret du 12 mai 2003 ; qu'en outre la parfaite similitude de la mention des date et lieu de naissance de l'intéressé, d'une part dans les statuts de la Sarl A...et, d'autre part, dans la copie de son acte de naissance mentionnant son changement de prénom confirme cette identité de personne, alors même que celle-ci n'est pas attestée par une décision de l'autorité judiciaire ;

4. Considérant, en second lieu, que les statuts de la Sarl A...confirment expressément que M. B... A..., désormais prénommé Yannick, avait la qualité de gérant associé de la personne morale ; que M. A...n'établit pas, ni même ne soutient, qu'il aurait perdu cette qualité avant le début ou au cours des exercices 2005, 2006 et 2007 de la société au titre desquels cette dernière a été pénalisée ; que dans ces conditions, M. A...a été à bon droit regardé par le comptable public comme étant solidairement responsable, en application de l'article 1754 V-2 précité du code général des impôts, du paiement de l'amende prévue à l'article 1759 mise à la charge de la SarlA... ;

Sur les moyens subsidiaires invoqués par M.A..., tirés de l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement du 5 mai 2009 et de l'absence de démonstration, par l'administration, de l'existence de distributions occultes imputables à la SarlA... :

5. Considérant, d'une part, que les moyens mentionnés ci-dessus qu'invoque M. A... à titre subsidiaire se rattachent au contentieux de l'assiette des amendes fiscales litigieuses, auquel ne se rattachait pas la contestation initiale de M. A... en date du 9 juin 2009 exclusivement dirigée contre une mise en demeure, et non au contentieux du recouvrement des impôts dont la portée est limitativement définie par l'article L. 281 précité du livre des procédures fiscales ; que, par suite, ces moyens ne peuvent être utilement invoqués au soutien de la contestation de l'obligation de payer résultant d'un acte de poursuite initiée sur le fondement de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ;

6. Considérant, d'autre part, que la limitation, comme il est dit ci-dessus, de l'objet des contestations et des moyens susceptibles d'être invoqués au soutien de conclusions fondées sur l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ne faisait nullement obstacle à l'exercice par l'intéressé d'une action distincte relative à l'assiette des impôts litigieux, sur le fondement de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le principe constitutionnel figurant à l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme de 1789 en vertu duquel les dirigeants de droit ou de fait solidairement tenus au paiement de la pénalité prévue par l'article 1754 V-3 du code général des impôts doivent pouvoir contester, outre leur qualité de débiteur solidaire, le bien-fondé et l'exigibilité de la pénalité n'a pas été méconnu ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l 'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'économie et des finances.

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11NC01242


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01242
Date de la décision : 03/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Bernard COMMENVILLE
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : BALMITGERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-10-03;11nc01242 ?
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