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28/10/2013 | FRANCE | N°12NC02047

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 28 octobre 2013, 12NC02047


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2012, complétée par un mémoire enregistré le 21 mai 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Pereira, avocat ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100899 du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 2011 par laquelle le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle a refusé, sur recours gracieux, de lui accorder une aide de 563,09 euros au titre du Fonds de solidarité pour le logement (FSL) pou

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Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2012, complétée par un mémoire enregistré le 21 mai 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Pereira, avocat ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100899 du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 2011 par laquelle le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle a refusé, sur recours gracieux, de lui accorder une aide de 563,09 euros au titre du Fonds de solidarité pour le logement (FSL) pour régler ses impayés de loyers entre septembre 2009 et juin 2010 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

M. B...soutient que :

- la décision attaquée est essentiellement fondée sur le rappel de prestations qui lui a été versé par la caisse d'allocations familiales suite à une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 29 juin 2010 lui reconnaissant un taux d'incapacité supérieur à 80% ; ce rappel valant pour une période postérieure à la période pour laquelle il a sollicité l'intervention du Fonds de solidarité pour le logement, il n'avait pas à être pris en compte dans l'évaluation de ses ressources ; sur la période concernée par la dette locative -soit de septembre 2009 à juin 2010-, il ne bénéficiait que du revenu de solidarité active et remplissait ainsi les conditions de ressources pour prétendre à une aide du Fonds de solidarité pour le logement ;

- il a réglé les loyers dus au titre des mois de juin, juillet et août 2010 et satisfait ainsi à la condition posée par l'article 3-2 du règlement du Fonds de solidarité pour le logement de Meurthe-et-Moselle, selon lequel sauf situation exceptionnelle, les demandes d'aide aux impayés de loyer ne sont recevables que si le paiement du loyer a été repris au moins deux mois consécutifs ;

- en tout état de cause, il est isolé, son état de santé nécessite des soins réguliers et coûteux et les aides de la caisse d'allocations familiales ne lui permettent pas de faire face à ses difficultés financières ; il se trouve donc dans une situation exceptionnelle au sens de l'article 3-2 du règlement qui fait obstacle à ce que le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle puisse lui opposer la condition du paiement du loyer pendant deux mois consécutifs avant de pouvoir être admis à présenter une demande d'aide financière au titre du Fonds de solidarité du logement ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du 21 mars 2013 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2013, présenté par le département de Meurthe-et-Moselle, représenté par le président du Conseil général, par Me Llorens, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B...de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le département soutient que :

- M. B...a bénéficié d'un rappel de prestations de la caisse d'allocations familiales qu'il aurait pu employer pour solder sa créance ;

- le requérant n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles il se trouverait dans une situation exceptionnelle justifiant qu'il soit dérogé à la condition de reprise du paiement des loyers depuis au moins deux mois consécutifs posée à l'article 3-2 du règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement ;

- M. B...n'établit pas avoir repris le paiement de ses loyers entre mai et septembre 2010 ;

- M. B...ayant déjà bénéficié à deux reprises d'une aide du Fonds de solidarité pour le logement, le département n'a fait qu'user de son pouvoir d'appréciation en opposant un refus à sa nouvelle demande de participation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ;

Vu le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement ;

Vu le règlement intérieur du Fonds de solidarité pour le logement de Meurthe-et-Moselle ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2013 :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

- et les observations de Me Waltuch, avocat, pour le département de Meurthe-et-Moselle ;

1. Considérant que M.B..., locataire d'un logement situé rue Albert Lebrun à Longwy, est redevable à la société Batigère Nord-Est d'une somme de 563,09 euros au titre des parts de loyers restant à sa charge et demeurés impayés de septembre 2009 à juin 2010 ; qu'il a déposé le 12 juillet 2010 auprès du Fonds de solidarité pour le logement (FSL) une demande d'aide financière pour lui permettre de régler ses arriérés de loyers ; que par une décision du 12 août 2010, le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle lui a opposé un refus ; que par une décision du 28 février 2011, le président du Conseil général a rejeté le recours gracieux que M. B...avait formé contre cette décision ; que M. B...demande l'annulation du jugement du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 2011 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 mai 1990 dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " (...) Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources (...) a droit à une aide de la collectivité dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant (...) " ; que l'aide prévue par cet article est destinée à permettre à toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières d'accéder à un logement décent et indépendant ou de s'y maintenir et d'y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques ; qu'elle est attribuée, en vertu des articles 2 et 4 de la même loi, après élaboration d'un plan départemental qui fixe les priorités, par un fonds de solidarité logement, (FSL) sur la base de son règlement intérieur ;

3. Considérant que pour confirmer à M.B..., par sa décision du 28 février 2011, sa décision du 20 décembre 2010 lui refusant l'attribution de l'aide prévue par les dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 mai 1990, le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur la double circonstance, d'une part, que le FSL, qui lui avait déjà apporté une aide en 2008 et 2009, n'avait pas vocation à régler systématiquement ses dettes locatives, d'autre part, qu'il avait perçu un rappel de la caisse d'allocations familiales qui devait lui permettre de solder ses arriérés de loyer ;

Sur la légalité de la décision du président du Conseil général du 28 février 2011 :

En ce qui concerne le niveau de ressources :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la loi du 31 mai 1990 : " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d'octroi des aides conformément aux priorités définies à l'article 4 (...) Les conditions d'octroi des aides du fonds de solidarité ne peuvent reposer sur d'autres éléments que le niveau de patrimoine ou de ressources des personnes et l'importance et la nature des difficultés qu'elles rencontrent (...) Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature des ressources prises en compte. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 2 mars 2005 pris pour l'application de la loi du 31 mai 1990 : " (...) le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et les règlements intérieurs des fonds locaux (...) précisent les conditions dans lesquelles ces fonds mettent en oeuvre les dispositions des articles 6, 6-1 et 6-2 de la loi [du 31 mai 1990, modifiée] " ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : " Les ressources prises en compte (...) par les règlements intérieurs des fonds locaux pour fixer les conditions d'attribution des aides comprennent l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, à l'exception de l'aide personnelle au logement, de l'allocation de logement, de l'allocation de rentrée scolaire, de l'allocation d'éducation spéciale et de ses compléments et des aides, allocations et prestations à caractère gracieux " ; que l'article 1-6 du règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement de Meurthe-et-Moselle précise : " Les aides sont accordées au vue des difficultés des ménages notamment en ce qui concerne leur situation familiale, leurs conditions d'existence, leur situation financière, le montant des dépenses liées au logement (...). Pour l'application de ces dispositions, les ressources prises en compte comprennent l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer à l'exception de l'aide personnelle au logement, de l'allocation logement, de l'allocation de rentrée scolaire, de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et ses compléments et des aides, allocations et prestations dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier (...) "

5. Considérant que M. B...soutient que sur la période de septembre 2009 à juin 2010 concernée par la dette locative, il ne bénéficiait que du revenu de solidarité active et remplissait ainsi les conditions de ressources pour prétendre au bénéfice de l'aide du FSL ;

6. Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 29 juin 2010, que M. B... s'est vu reconnaître un taux d'incapacité supérieur à 80% à compter du 1er septembre 2009 et jusqu'au 31 août 2011, période qui couvre intégralement la période concernée par la dette locative ; que M. B...avait donc droit à l'allocation adulte handicapé depuis septembre 2009 ; que la somme qu'il reconnaît avoir perçue de la caisse d'allocations familiales en juillet 2010 correspond ainsi à un arriéré d'allocation adulte handicapé ; que le montant de cette allocation, qui ne fait pas partie de celles à exclure des ressources à prendre en compte pour apprécier l'éligibilité au FSL, pouvait donc être intégré par le conseil général de Meurthe-et-Moselle dans le calcul des ressources de M. B...pour apprécier s'il était financièrement en capacité de solder sa dette de loyer sans intervention du FSL ; que par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les services du conseil général de Meurthe-et-Moselle ont pris en compte le rappel de prestations versé en juillet 2010 pour apprécier le niveau de ses ressources ;

En ce qui concerne le caractère accessoire de l'intervention du FSL :

7. Considérant que l'article 1-3 du règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement de Meurthe-et-Moselle dispose : " Les difficultés temporaires ou permanentes d'un ménage ne peuvent trouver leur solution dans une gratuité illusoire qui transférerait la charge sur les autres locataires ou sur la collectivité. Aussi, l'intervention du FSL veille t'elle à promouvoir la responsabilité des ménages, tant pour le paiement du loyer, des charges et dépenses d'énergie, que de l'entretien du logement et de respect de l'environnement " ;

8. Considérant que les dispositions précitées de l'article 1-3 du règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement de Meurthe-et-Moselle pose ainsi le principe selon lequel l'intervention du FSL ne peut être que ponctuelle et ne doit pas aboutir à une prise en charge intégrale et systématique des loyers par la collectivité publique ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a bénéficié en août 2008 d'une aide versée par le FSL pour un montant de 181,23 euros pour la prise en charge de ses impayés de loyers ; qu'en septembre 2009, une nouvelle aide lui a été accordée pour un montant de 283,93 euros destinée à solder ses arriérés de loyer jusqu'à septembre 2009 ; que dans sa décision attributive du 23 septembre 2009, le président du Conseil général a appelé l'attention de M. B...sur la nécessité " d'être plus rigoureux dans le paiement de son loyer différentiel qui doit se faire impérativement chaque mois. " ;

10. Considérant qu'à compter de septembre 2009, le montant mensuel de la part de loyer restant à la charge de M. B...après imputation de l'allocation personnalisée au logement directement versée au bailleur s'élevait à 60,21 euros de septembre à décembre 2009 et 64,69 euros de janvier à juin 2010 ; que l'aide financière de 563,09 euros sollicitée par M. B... correspond ainsi à la quasi intégralité du montant des loyers mensuels restant à sa charge ; que M.B..., qui, ainsi qu'il a été dit, a déjà bénéficié des aides du FSL depuis 2008, demandant la prise en charge intégrale par le FSL des loyers résiduels pour la période septembre 2009 à juin 2010, le président du Conseil général a pu lui opposer les dispositions de l'article 1-3 du règlement intérieur du FSL de Meurthe-et-Moselle pour refuser le règlement de ses nouvelles dettes locatives ;

En ce qui concerne la condition de reprise du paiement du loyer pendant deux mois consécutifs :

11. Considérant qu'aux termes de l'article 3-2 du règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement de Meurthe-et-Moselle: " Sauf situation exceptionnelle, les demandes d'aide aux impayés de loyer ne sont recevables que si le paiement du loyer a été repris au moins deux mois consécutifs " ;

12. Considérant, d'une part, qu'il ressort du relevé de compte produit en première instance par le bailleur de M. B...et arrêté au 4 août 2010, que malgré l'avertissement du président du Conseil général du 23 septembre 2009, M. B...n'a plus réglé aucun loyer entre septembre 2009, soit le dernier mois pour lequel il avait obtenu une aide du FSL, à juin 2010 ; que s'il est constant qu'il a réglé la part de son loyer lui incombant au titre du mois de juillet 2010, il n'établit pas, contrairement à ses allégations, avoir payé les loyers dus au titre de juin et août 2010 ; que, par suite, il n'établit pas avoir repris le paiement de son loyer pendant deux mois consécutifs ; que, d'autre part, s'il est constant que M. B...souffre d'un handicap auditif, ce dernier ne précise pas les soins qui lui sont nécessaires et ne fournit aucune indication sur les dépenses de santé restant à sa charge ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que sa situation présentant un caractère exceptionnel au sens de l'article 3-2 du règlement du fonds de solidarité de Meurthe-et-Moselle, le président du Conseil général ne pouvait opposer la règle de reprise du paiement du loyer pendant deux mois consécutifs à sa demande d'attribution d'une aide financière ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B...la somme que le département de Meurthe-et-Moselle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de Meurthe-et-Moselle tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au département de Meurthe-et-Moselle.

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N° 12NC02047


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC02047
Date de la décision : 28/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Aide sociale - Différentes formes d'aide sociale - Aide sociale aux personnes handicapées - Allocations diverses (voir aussi : Sécurité sociale).

Logement - Aides financières au logement.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : BOUVIER JAQUET ROYER PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-10-28;12nc02047 ?
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