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07/11/2013 | FRANCE | N°13NC00247

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07 novembre 2013, 13NC00247


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Mokadem ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202081 du 8 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 septembre 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé son admission au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meu

rthe-et-Moselle en date du 7 septembre 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-e...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Mokadem ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202081 du 8 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 septembre 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé son admission au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 7 septembre 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et 11° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;

Elle soutient que :

Sur l'arrêté pris dans son ensemble :

- l'arrêté est entaché d'incompétence de son auteur ; le signataire ne disposait pas d'une délégation de signature ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ; la délégation de signature dont disposerait l'auteur de l'arrêté n'est pas visée ;

- la commission du titre de séjour n'a pas été consultée contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'arrêté en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour :

- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en se référant pour fonder sa décision sur le seul avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine en date du 13 mars 2012 ; il s'est estimé à tort lié par ledit avis ;

- l'avis rendu le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine du 13 mars 2012 est entaché d'irrégularité dès lors qu'il ne se prononce pas sur la cinquième question que lui avait posée le préfet de Meurthe-et-Moselle ;

- eu égard à son état de santé dégradé, attesté par son médecin, et à la situation de dépendance dans laquelle elle se trouve vis-à-vis de sa famille, l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français :

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale ; ses parents et quatre de ses frères et soeurs vivent en France en situation régulière ; l'un d'eux a obtenu la nationalité française ; en raison de son état de santé, elle dépend de sa famille qui a des ressources et un logement pour l'héberger ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- les moyens de légalité externe soulevés par l'appelante à hauteur d'appel sont irrecevables dès lors que Mme B...n'avait soulevé que des moyens de légalité interne en première instance ;

- le secrétaire général de la préfecture, M. Raffy, disposait d'une délégation de signature, régulièrement publiée ;

- il n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour dès lors que Mme B... ne pouvait prétendre obtenir le titre de séjour sollicité ;

- il n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence et ne s'est pas estimé lié par l'avis rendu le 13 mars 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2013 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,

- et les observations de Me Mokadem, avocat de MmeB... ;

Vu, enregistrée le 10 octobre 2013, la note en délibéré présentée pour MmeB... ;

Sur les moyens de légalité externe qui ne sont pas d'ordre public :

1. Considérant que, dans sa demande présentée au tribunal administratif de Nancy, Mme B...n'a invoqué que des moyens de légalité interne ; que ce n'est que pour la première fois en appel qu'elle a soulevé des moyens de légalité externe tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux, de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour et du caractère incomplet de l'avis rendu le 13 mars 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine ; que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public et qui reposent sur une cause juridique distincte, constituent des prétentions nouvelles et sont, par suite, irrecevables ;

Sur l'arrêté pris dans son ensemble :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté n° 12.BI.36 du 10 juillet 2012, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 28, le préfet de Meurthe-et-Moselle a accordé une délégation de signature à M. Raffy, secrétaire général de la préfecture à l'effet de signer " tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l'exception des arrêtés de conflit " ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour :

3. Considérant que quand bien même le préfet de Meurthe-et-Moselle se réfère à l'avis rendu le 13 mars 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine, qu'il était tenu de recueillir en application des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait cru lié par ledit avis et qu'il aurait, par voie de conséquence, méconnu l'étendue de sa compétence ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., de nationalité marocaine, est entrée en France au plus tôt en septembre 2011, alors âgée de 34 ans, le certificat médical produit par ses soins, émanant de son médecin traitant, ayant été établi le 6 septembre 2011 à Guelmin dans le sud du Maroc ; que si elle ne prétend pas que le préfet de Meurthe-et-Moselle devait lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle soutient que son état de santé la rend dépendante de sa famille ; que, toutefois, le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine indique que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressée ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les certificats médicaux produits en délibéré, postérieurs à la date d'adoption de l'arrêté litigieux, ne sont pas de nature à combattre cette affirmation, dès lors qu'ils ne démontent pas l'existence d'un suivi médical régulier depuis son arrivée en France ; qu'en admettant même que les parents de Mme B...et quatre de ses frères et soeurs séjournent régulièrement en France, l'arrêté litigieux du 7 septembre 2012, eu égard aux circonstances de l'espèce et notamment à la très brève durée de son séjour en France, n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il s'ensuit que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant que, dans les circonstances décrites au point 5 ci-dessus, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu, sans erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de MmeB..., assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est fondée ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes, ni à demander à la Cour d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ;

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme B...au titre des frais exposés par elle dans la présente instance ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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13NC00247


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00247
Date de la décision : 07/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : MOKADEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-11-07;13nc00247 ?
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