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28/11/2013 | FRANCE | N°13NC00836

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 28 novembre 2013, 13NC00836


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2013, présentée pour M. A...E..., demeurant..., par Me D... ;

M. E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205525 du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 novembre 2012 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination ;

2°) d

'annuler l'arrêté en date du 30 novembre 2012 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refu...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2013, présentée pour M. A...E..., demeurant..., par Me D... ;

M. E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205525 du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 novembre 2012 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 30 novembre 2012 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans le délai de 8 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 8 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la délégation de signature dont bénéficiait le secrétaire général de la préfecture par arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 6 janvier 2012 était rédigée en terme trop généraux pour être régulière ;

- l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est inséré en France ; il occupe une activité bénévole de traducteur pour l'association Acces et ne cause pas de trouble à l'ordre public ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2013, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le secrétaire général de la préfecture détenait une délégation de signature régulièrement publiée ;

- l'appelant n'a sollicité, le 19 juin 2012, que la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; de plus, il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du même code ;

- il n'était pas tenu de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; si l'intéressé devait suivre un traitement médical dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait suivre son traitement dans son pays d'origine ;

- son arrêt ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'intéressé est célibataire et père d'un enfant, né en 2010, qui vit en Suisse ; il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 27 juin 2013 admettant M. E...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me D... pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller ;

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 43 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements : " Le préfet de département peut donner délégation de signature, notamment en matière d'ordonnancement secondaire : 1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département, au secrétaire général et aux chargés de mission (...) ; "

2. Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article 43 du décret susvisé du 29 avril 2004, par arrêté n° 2012-006-000252 du 6 janvier 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 1 du 24 avril 2012, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation de signature à M. B...C..." en toutes matières se rapportant à l'action administrative et pour signer tous arrêtés, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département du Haut-Rhin ", à l'exception de certaines attributions précisément énumérées à l'article 1er dudit arrêté ; que la généralité des termes de cette délégation de signature, qui ne concerne pas l'ensemble des compétences dévolues au préfet, n'est pas de nature à en affecter la validité ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 30 novembre 2012 doit être écarté ;

3. Considérant, d'autre part, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ;

4. Considérant qu'il en résulte que M. E... ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre du refus opposé à sa demande de titre de séjour en date du 19 juin 2012, qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ;

5. Considérant, enfin, que M. E... se borne à reprendre en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, le moyen tiré de ce que l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 30 novembre 2012 méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ; que ses conclusions à fins d'injonction et de condamnation de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être, par voie de conséquence, rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

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13NC00836


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00836
Date de la décision : 28/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : BURKATZKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-11-28;13nc00836 ?
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