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03/02/2014 | FRANCE | N°13NC01504

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 03 février 2014, 13NC01504


Vu, enregistrée sous le n° 13NC01504 le 2 août 2013, complétée le 10 octobre 2013, la requête présentée pour M. D... C...et Mme B...A..., épouseC..., domiciliés au 62, rue du Manège, à Mulhouse (68200), par Me Kéré, avocat ;

M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler les jugements n°s 1301182 et 1301183 en date du 19 juin 2013 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des arrêtés en date du 9 novembre 2012 par lesquels le préfet du Haut-Rhin leur a refusé le droit au séjour et leur a fait

obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé...

Vu, enregistrée sous le n° 13NC01504 le 2 août 2013, complétée le 10 octobre 2013, la requête présentée pour M. D... C...et Mme B...A..., épouseC..., domiciliés au 62, rue du Manège, à Mulhouse (68200), par Me Kéré, avocat ;

M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler les jugements n°s 1301182 et 1301183 en date du 19 juin 2013 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des arrêtés en date du 9 novembre 2012 par lesquels le préfet du Haut-Rhin leur a refusé le droit au séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

Ils soutiennent que :

- l'état de santé de MmeC..., attesté par un certificat médical du 19 octobre 2012, ne lui permet pas d'exercer une activité salariée et elle devrait bénéficier d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision prise à l'encontre de M. C...méconnaît les stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- M. C...cherche à sortir de la précarité, justifie de promesses d'embauche et doit rester auprès de son épouse ;

- en application de la circulaire du 28 novembre 2012, il doit se voir délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

Vu les jugements et les décisions attaqués ;

Vu, enregistrés le 24 septembre 2013, les mémoires en défense présentés par le préfet du Haut-Rhin ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir que :

- en ce qui concerne M.C..., son épouse ne pouvant être autorisée au séjour, il ne peut être admis à résider en France ; la décision ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et il ne justifie pas du caractère exceptionnel de sa situation au regard de l'article L. 313-14 du même code ; la décision faisant obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- en ce qui concerne MmeC..., quand bien même elle serait dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle en France, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est venue en France que dans le seul but de bénéficier des aides sociales ; la décision ne méconnaît ni l'article 8, ni l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision faisant obligation de quitter le territoire est motivée et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy en date du 27 septembre 2013, accordant à M. et Mme C...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Rousselle, président,

- et les observations de Me Kéré, pour M. et MmeC... ;

1. Considérant qu'en application de l'article L. 212-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ", le préfet du Haut-Rhin a refusé par arrêté du 9 novembre 2012 d'autoriser Mme B...A..., épouseC..., ressortissante italienne née le 16 décembre 1970, à séjourner en France et, par voie de conséquence, a pris la même décision à l'encontre de son époux, M. D...C..., ressortissant tunisien né le 4 mars 1978, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d'office à l'expiration de ce délai ; que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes de M. et Mme C...tendant à l'annulation de ces arrêtés ;

S'agissant des conclusions relatives à la situation de MmeC... :

2. Considérant que, pour critiquer le jugement n° 1301182 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête, Mme C...fait valoir qu'elle aurait dû bénéficier d'un titre de séjour en sa qualité d'étranger malade, en application des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle ne critique pas ainsi utilement les motifs retenus par les premiers juges et ses conclusions à fin d'annulation du jugement ne peuvent qu'être rejetées ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

S'agissant des conclusions relatives à la situation de M.C... :

3. Considérant qu'au soutient de sa critique du jugement attaqué, M. C...reprend, avec la même argumentation, son moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entaché d'erreur d'appréciation ; que toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

4. Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 n'est pas assorti de précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

5. Considérant enfin qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction de M.C..., qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire ministérielle du 12 novembre 2012 dépourvue de valeur règlementaire, ne peuvent qu'être rejetées ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs requêtes ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., à Mme B...A..., épouse C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

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N° 13NC01504


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01504
Date de la décision : 03/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : KÉRÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-02-03;13nc01504 ?
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