La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2014 | FRANCE | N°12NC01328

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 06 février 2014, 12NC01328


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2012, présentée pour la SARL Miroiterie de la Vôge, dont le siège est 9 allée de l'an 2000 à Mont-les-Neufchateau (88300), représentée par son gérant en exercice, par Me Lhuillier, avocat ;

La SARL Miroiterie de la Vôge demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1002496-1002497 du 29 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au t

itre des années 2006 à 2009 et des cotisations supplémentaires de taxe foncière ...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2012, présentée pour la SARL Miroiterie de la Vôge, dont le siège est 9 allée de l'an 2000 à Mont-les-Neufchateau (88300), représentée par son gérant en exercice, par Me Lhuillier, avocat ;

La SARL Miroiterie de la Vôge demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1002496-1002497 du 29 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2009 et des cotisations supplémentaires de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2009 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 185 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que la lettre du 20 juillet 2009 lui notifiant les rappels de taxe professionnelle et de taxe foncière n'était pas motivée conformément aux prévisions de la loi du 11 juillet 1979 ;

- c'est à tort que le tribunal s'est prononcé sur le bien fondé de la substitution de la méthode comptable résultant de l'article 1499 du code général des impôts à la méthode par comparaison dès lors que l'activité ne nécessite pas d'importants moyens techniques tels que définis par la jurisprudence et qu'elle ne peut être regardée comme industrielle alors que les moyens techniques ne jouent pas un rôle prépondérant dans l'activité exercée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- eu égard à l'obligation faite à l'administration d'établir les impôts dus par tous les contribuables d'après leur situation au regard de la loi fiscale, les décisions par lesquelles elle met une imposition à la charge d'une personne physique ou morale ne peuvent, en dépit de la "sujétion" qui en résulte pour cette dernière, être regardées comme des décisions administratives individuelles "défavorables", au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; au demeurant la lettre n° 751 indiquait les motifs de droit et de fait sur lesquels étaient fondées les rectifications ;

- la société exerce une activité de miroiterie dans le cadre d'un établissement industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts dès lors que les moyens techniques, matériels et outillage mis en oeuvre exercent un rôle majeur ;

Vu la lettre du 29 novembre 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 16 janvier 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 18 décembre 2013 sans information préalable ;

Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 20 décembre 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : ...- imposent des sujétions " ;

2. Considérant qu'eu égard à l'obligation faite à l'administration d'établir les impôts dus par tous les contribuables d'après leur situation au regard de la loi fiscale, les décisions par lesquelles elle met une imposition à la charge d'une personne physique ou morale ne peuvent, en dépit de la "sujétion" qui en résulte pour cette dernière, être regardées comme des décisions administratives individuelles "défavorables", au sens de l'article 1er, précité, de la loi du 11 juillet 1979 ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1495 du code général des impôts : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation " ; qu'aux termes de l'article 1499 du même code : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat " ; que revêtent un caractère industriel, au sens de l'article 1499 du code général des impôts, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;

4. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'activité de la SARL Miroiterie de la Vôge nécessite, dans des ateliers de plus de 1 700 m², des installations techniques, matériels et outillages tels qu'une table de découpe, un pont roulant, une biseauteuse contournée, une machine à sablage, une perceuse à colonne, une biseauteuse rectiligne, une machine à joints polis droits, un centre d'usinage et une tronçonneuse double tête, ces quatre derniers éléments étant automatisés ; que ces moyens techniques, d'une valeur comptable de plus de 400 000 euros, doivent être regardés comme importants ; que, d'autre part, si la SARL Miroiterie de la Vôge soutient que son activité n'est pas de nature industrielle, il est constant que cette activité consiste en la découpe de verre et d'éléments de structures, suivie de leur assemblage afin de réaliser sur mesure des éléments qui sont ensuite posés chez ses clients ; qu'ainsi, et même si la pose de ces éléments consiste en leur intégration dans des immeubles, son activité doit être regardée comme consistant en la transformation de bien corporels mobiliers ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de vérifier si le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre est prépondérant, que la SARL Miroiterie de la Vôge doit être regardée comme exploitant un établissement industriel au sens des dispositions précitées ; que c'est ainsi à bon droit que l'administration a procédé à l'évaluation des biens en cause par la méthode comptable ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Miroiterie de la Vôge n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL Miroiterie de la Vôge la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Miroiterie de la Vôge est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Miroiterie de la Vôge et au ministre de l'économie et des finances.

''

''

''

''

4

12NC01328


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01328
Date de la décision : 06/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : SCP JAMIN ET LHUILLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-02-06;12nc01328 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award