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13/02/2014 | FRANCE | N°13NC00301

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 13 février 2014, 13NC00301


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2013, complétée par des mémoires enregistrés les 4 juin 2013 et 30 septembre 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904593 en date du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 29 juin 2009 par laquelle le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme ;

2°) de faire droit à sa demande d'annulation de la délibération en date du

29 juin 2009 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Rhinau le paiement d'une so...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2013, complétée par des mémoires enregistrés les 4 juin 2013 et 30 septembre 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904593 en date du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 29 juin 2009 par laquelle le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme ;

2°) de faire droit à sa demande d'annulation de la délibération en date du 29 juin 2009 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Rhinau le paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. C...soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- le zonage Ul concernant les parcelles de son camping n'est pas adapté ni compatible avec une activité de camping et ledit zonage va le contraindre en ce qui concerne ses projets d'aménagements, le choix d'une zone urbaine étant illégal en l'espèce au regard de l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme ;

- le classement en zone agricole des parcelles situées section 16 est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme ;

- le plan local d'urbanisme aurait dû comporter l'instauration d'une servitude d'exploitation en ce qui concerne le fossé situé à proximité de son camping, notamment la parcelle n° 76 section 5 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 août 2013 et complété par un mémoire enregistré le 31 octobre 2013, présenté pour la commune de Rhinau, par MeD..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C...une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Rhinau soutient que :

- le jugement est suffisamment motivé ;

- le classement du camping de M. C...en zone Ul est adapté et permet l'exploitation et le développement de ce camping ;

- les dispositions de l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme ne sont pas méconnues ;

- le classement de certaines parcelles de M. C...en zone Ab n'est entaché d'aucune erreur de droit ou erreur manifeste d'appréciation ;

- un plan local d'urbanisme ne peut édicter une servitude d'exploitation relative au curage d'un fossé, lequel a au demeurant été remblayé ;

Vu le jugement et la délibération attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de Me Steinmann, avocat de la commune de Rhinau ;

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant que M. C...soutient que le jugement en date du 18 décembre 2012 est insuffisamment motivé pour n'avoir pas pris en compte les éléments relatifs à l'absence d'entretien du fossé situé dans le secteur du camping dont il assure l'exploitation ni l'impossibilité de classer les parcelles accueillant ce camping en zone urbaine au regard des dispositions de l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme ;

2. Considérant, d'une part, qu'il résulte des écritures de première instance de M. C... que s'il a fait valoir que le classement de son camping en zone urbaine Ul n'était pas approprié et le contraignait dans ses perspectives d'aménagement ou de développement, le requérant n'a toutefois pas invoqué le moyen tiré de ce que le plan local d'urbanisme ne pouvait légalement procéder à ce classement au regard de l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme ; qu'il ne peut donc utilement se prévaloir de ce que le tribunal n'aurait pas répondu à ce moyen, le tribunal ayant au demeurant expressément répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par les auteurs du plan local d'urbanisme en ce qui concerne ce classement en zone Ul ;

3. Considérant, d'autre part, qu'en indiquant que " si M. C...soutient que le document d'urbanisme communal aurait dû comporter l'instauration d'une servitude d'exploitation en ce qui concerne le fossé dit du Lohrgraben, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à établir l'intérêt public d'une telle mesure, ni sa nécessité ", le tribunal, qui n'était pas tenu de faire nécessairement référence aux documents produits par le requérant évoquant des problèmes d'inondation, a suffisamment motivé sa réponse alors, au demeurant, que la commune indiquait qu'un tel fossé avait fait l'objet d'un remblaiement et que M. C...n'apportait aucune précision sur les dispositions d'urbanisme qui auraient pu fonder l'institution d'une telle servitude dont la nature n'était d'ailleurs pas précisée ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation de nature à justifier son annulation ;

Sur la légalité de la délibération en date du 29 juin 2009 portant approbation du plan local d'urbanisme :

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-4 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article R. 123-9 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-5 du même code : " Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter " ; qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles " ;

6. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction sous réserve que l'appréciation à laquelle ils se livrent ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ou ne soit pas entachée d'erreur manifeste ;

7. Considérant, en premier lieu, que si M. C...a revendiqué, dans le cadre de la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme de Rhinau, un classement en zone Zl des parcelles accueillant son camping, afin de pouvoir aménager et développer ses activités, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation et du règlement, que les auteurs du plan local d'urbanisme de Rhinau, lesquels ne pouvaient procéder au classement Zl précité en l'absence de telles zones prévues par les articles R. 123-5 et suivants du code de l'urbanisme, ont toutefois entendu pérenniser l'activité de camping de M.C... ; qu'à cet égard, le plan local d'urbanisme de Rhinau maintient le classement des parcelles d'assiette dudit camping dans la zone urbaine qui était la sienne dans le plan d'occupation des sols précédent, tout en créant un secteur spécifique Ul permettant de préserver l'affectation du secteur à cette activité de loisir en y interdisant des activités incompatibles avec l'exploitation d'un camping ; que, par ailleurs, les parcelles en cause jouxtent, pour leur partie Nord, la zone Ua desservie par l'ensemble des réseaux publics justifiant un classement en zone urbaine, ce que n'infirme pas la photographie produite par le requérant ; qu'il n'est pas justifié de ce que le zonage adopté, ainsi que les dispositions du règlement applicable à la zone Ul, notamment en ce qui concerne les accès et la hauteur, soient de nature à empêcher tout aménagement ou développement du camping alors même qu'un permis d'aménager serait nécessaire au pétitionnaire en cas d'extension du nombre d'emplacements de plus de 10 % ; que M. C...n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'eu égard aux caractéristiques des parcelles accueillant le camping et à la configuration des lieux, les auteurs du plan local d'urbanisme de Rhinau auraient entaché leur délibération d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation en les classant en zone urbaine Ul ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation et du règlement du plan local d'urbanisme de Rhinau, que l'institution d'une zone agricole Ab vise à préserver les terres cultivées de la commune en raison de la valeur agricole de ces terres ; que les parcelles n° 35, 36, 37 et 38 section 16, lesquelles ne sont pas surbâties et qui accueillent des pâtures et des champs, ont le caractère de terres agricoles et sont situées dans le prolongement, côté Sud Ouest, d'une vaste zone agricole cultivée elle-même classée en zone Ab ; qu'il s'ensuit que, nonobstant le voisinage côté Est Sud-Est de la zone Ub et la proximité de zones urbaines situées à l'Ouest, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le classement litigieux des parcelles évoquées ci-dessus en zone Ab procède d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant, en dernier lieu, que M. C...fait valoir qu'une " servitude d'exploitation " doit être instituée en application de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dès lors que le fossé communal dit Lohrgraben-Steingraben-Grittelgraben-Schmalaugraben, situé sur la parcelle cadastrale section 5 n° 76 n'est pas entretenu, ce qui engendre l'inondation régulière des terrains de camping dont il assure l'exploitation, ainsi qu'en attestent les nombreuses correspondances et démarches depuis les années 1980 ;

10. Considérant que si l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme prévoit que le règlement du plan local d'urbanisme " fixe les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols ", de telles dispositions, dont se prévaut M. C...de façon générale, ne sauraient servir de fondement pour instituer une " servitude d'exploitation " d'un fossé ; que, par ailleurs, le requérant ne peut utilement invoquer, à l'encontre d'un plan local d'urbanisme qui n'a pas vocation à en assurer la mise en oeuvre, les dispositions de l'article L. 151-36 du code rural et de la pêche maritime ou de l'article L. 215-14 du code de l'environnement relatives à l'entretien des cours d'eau et fossés ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme de Rhinau serait illégale faute d'avoir institué une servitude d'exploitation pour ce fossé ne peut qu'être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 18 décembre 2012, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 29 juin 2009 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rhinau, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. C...le paiement de la somme de 1 500 euros à la commune de Rhinau au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : M. C...versera à la commune de Rhinau une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à la commune de Rhinau.

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13NC00301


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00301
Date de la décision : 13/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Légalité interne. Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste. Classement et délimitation des ones.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : REPAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-02-13;13nc00301 ?
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