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13/02/2014 | FRANCE | N°13NC00791

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 13 février 2014, 13NC00791


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2013, complétée par des mémoires enregistrés les 30 septembre 2013 et 31 octobre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., la SCI Horus, dont le siège est 59 rue du Maréchal Foch à Lingolsheim (67380) et la SCI 71 rue du Maréchal Foch, dont le siège est 71 rue du Maréchal Foch à Lingolsheim (67380), par MeC... ;

M.A..., la SCI Horus et la SCI 71 rue du Maréchal Foch demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004425-1202897 en date du 26 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a reje

té leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mars 2010 par ...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2013, complétée par des mémoires enregistrés les 30 septembre 2013 et 31 octobre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., la SCI Horus, dont le siège est 59 rue du Maréchal Foch à Lingolsheim (67380) et la SCI 71 rue du Maréchal Foch, dont le siège est 71 rue du Maréchal Foch à Lingolsheim (67380), par MeC... ;

M.A..., la SCI Horus et la SCI 71 rue du Maréchal Foch demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004425-1202897 en date du 26 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mars 2010 par lequel le maire de Lingolsheim a accordé un permis de construire aux sociétés Batigère Nord-Est et Crèche Attitude SAS et de l'arrêté en date du 27 avril 2012 portant délivrance à la société Batigère Nord-Est d'un permis de construire modificatif ;

2°) de faire droit à leurs demandes d'annulation des arrêtés du maire de Lingolsheim en date des 30 mars 2010 et 27 avril 2012 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lingolsheim le paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A...et autres soutiennent que :

- le dossier de demande de permis de construire comporte des informations erronées et incomplètes de nature à induire le service instructeur en erreur et empêcher le maire de statuer en toute connaissance de cause ;

- les dispositions de l'article 2 UA 7.2 du règlement du plan d'occupation des sols sont méconnues ;

- les dispositions de l'article 7 UA du règlement du plan d'occupation des sols sont méconnues en ce qui concerne les parkings et les édicules de ventilation du parking ;

- les dispositions de l'article 9 UA du règlement du plan d'occupation des sols sont méconnues ;

- les dispositions de l'article 10 UA 2.2 du règlement du plan d'occupation des sols sont méconnues ;

- les dispositions de l'article 11 UA du règlement du plan d'occupation des sols sont méconnues en ce qui concerne les parkings et les édicules de ventilation du parking ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2013 et complété par un mémoire enregistré le 13 novembre 2013, présenté pour la société Batigère Nord-Est, par Me Polèse-Person, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A... et autres une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Batigère Nord-Est soutient que :

- M. A...ne justifie pas de sa domiciliation ni de l'habilitation de l'organe compétent de la société qu'il est censé représenter, de même que Mme A...au nom de la SCI Horus ;

- les requérants ne justifient pas de leur intérêt donnant qualité pour agir ;

- le premier permis de construire a été purgé des vices qui l'entachaient en ce qui concerne les règles de hauteur par le permis modificatif ;

- le dossier du permis modificatif a lui-même fait l'objet d'un permis modificatif régularisant les erreurs de présentation qui l'émaillaient, les services instructeurs ayant pu apprécier la teneur du projet en toute connaissance de cause sans manoeuvre d'aucune sorte ;

- les dispositions des articles 2 UA, 7 UA, 9 UA, 10 UA et 11 UA du règlement du plan d'occupation des sols ne sont pas méconnues ;

- les dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme peuvent être mises en oeuvre à titre subsidiaire aux fins de régularisation éventuelle du permis de construire ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2013 et complété par un mémoire enregistré le 21 octobre 2013, présenté pour la commune de Lingolsheim, par la SELAS M et R avocats, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de chacun des requérants une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que la requête est irrecevable faute d'intérêt donnant qualité pour agir et d'habilitation à agir des requérants, les dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme venant au soutien de cette fin de non recevoir ;

- les moyens tirés de l'existence de vices entachant la demande de permis de construire et de la méconnaissance des dispositions des articles 2 UA, 7 UA, 9 UA, 10 UA et 11 UA du règlement du plan d'occupation des sols ne sont pas fondés ;

Vu le jugement et les arrêtés attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de Me Lang, avocat de la commune de Lingolsheim, ainsi que celles de Me Polèse-Person, avocat de la société Batigère Nord-Est ;

1. Considérant que, par arrêté en date du 30 mars 2010, le maire de Lingolsheim a accordé un permis de construire aux sociétés Batigère Nord-Est et Crèche Attitude SAS en vue de construire un immeuble d'habitation collective de 53 logements comprenant au rez-de-chaussée trois commerces et une crèche, ainsi qu'un second bâtiment composé de dix maisons en bande ; que, par arrêté en date du 27 avril 2012, le maire de Lingolsheim a accordé à la société Batigère Nord-Est un permis de construire modificatif consistant, pour l'essentiel, à changer la destination du local initialement prévu à usage de crèche en locaux de bureaux, à créer onze places supplémentaires de stationnement et à modifier la toiture de l'immeuble ; que, par un arrêté en date du 10 juillet 2012, le maire de Lingolsheim a délivré un second permis modificatif ayant notamment pour objet de modifier les édicules de ventilation et d'agrandir un local poubelle ainsi que la dalle jardin du parking enterré situé au sud des bureaux ; que M. A... et autres relèvent appel du jugement en date du 26 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation des deux premiers arrêtés en date du 30 mars 2010 et du 27 avril 2012 ;

Sur la légalité des arrêtés du 30 mars 2010 et du 27 avril 2012 :

2. Considérant que lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ;

3. Considérant, en premier lieu, que si la notice explicative PC4 du projet de permis modificatif du 27 avril 2012 n'a pas expressément listé, contrairement à ce qu'elle annonçait, l'ensemble des modifications apportées au projet initial, notamment en ce qui concerne l'existence d'une implantation en retrait de la limite sur la façade ouest ou encore l'agrandissement du local poubelle ou de la dalle du jardin côté sud, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ces omissions, lesquelles ne remettaient pas en cause l'appréhension du projet dans son ensemble, aient procédé d'une intention de tromper l'autorité administrative ; que, par ailleurs, et alors que des précisions complémentaires ont été apportées dans le cadre du second permis modificatif délivré le 10 juillet 2012 concernant les édicules de ventilation du parking, le dossier de demande de permis de construire comportait l'ensemble des plans et documents requis pour l'instruction de la demande formée par la société Batigère Nord-Est ; que les documents d'insertion graphique et photographique, rapprochés des plans de situation, des plans de masse et de façade ont permis une appréhension satisfaisante de l'intégration du projet dans son environnement ; que la circonstance que le plan de base de toiture produit dans la demande initiale de permis indique une cote altimétrique au faitage de " 167,10 " alors qu'elle est de " 167,25 " sur d'autres plans de coupe n'a eu aucune incidence sur l'appréciation de la teneur du projet et de sa légalité, le second permis modificatif réduisant d'ailleurs légèrement cette hauteur au faîtage ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A...et autres ne sont pas fondés à soutenir que le maire n'a pu statuer en toute connaissance de cause sur la demande de permis de construire qui lui était soumise ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que l'article 2 UA 7 du plan d'occupation des sols de Lingolsheim prohibe : " Les affouillements et exhaussements du sol en dehors de ceux liés et nécessaires à des constructions ou installations préalablement autorisées (...) Sont interdits en particulier les mouvements de terrain accompagnant les terrasses ou rez-de-chaussée surélevés " ;

5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas établi par M. A...et autres que le projet donne lieu à des affouillements et exhaussements qui ne soient pas liés et nécessaires aux constructions visées par les permis de construire litigieux, et comprendrait notamment la réalisation de terrasses ou rez-de-chaussée surélevés ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 2 UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols doit, dès lors, être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 UA du plan d'occupation des sols de Lingolsheim : " Dans l'ensemble de la zone UA à l'exception du secteur UAa : 1.1 Sur une profondeur maximale de 15 mètres mesurée perpendiculairement à compter de l'alignement existant, à modifier ou à créer, ou de la marge de recul obligatoire définie aux documents graphiques lorsqu'elle existe, les constructions ou installations peuvent être implantées sur les limites séparatives. Lorsque les constructions ou installations ne sont pas implantées sur la limite séparative, la distance mesurée horizontalement de tout point de la construction ou installation au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative considérée doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 m. 1.2 Au-delà de la profondeur de 15 m définie à l'alinéa 1.1 ci-dessus, la distance mesurée horizontalement de tout point de la construction ou installation au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative considérée doit être au moins égale à 10 m. 1.3 Toutefois les constructions et installations sont autorisées en limite séparative au-delà de la profondeur de 15 m définie à l'alinéa 1.1 ci-dessus sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes: - leur hauteur hors tout doit être inférieure ou égale à 2,6 m en limite séparative (mesurée du niveau moyen du terrain d'assiette de la construction ou de l'installation à réaliser avant travaux éventuels d'affouillement ou d'exhaussement du sol) " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet, dans sa version issue du dernier permis modificatif délivré à la société Batigère Nord-Est, prévoit l'implantation d'édicules de ventilation côté Ouest qui sont situés sur la limite séparative et non pas, comme soutenu, en retrait de cette limite ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué que l'immeuble d'habitation constituant le bâtiment A soit irrégulièrement implanté ; que, contrairement à ce qu'il est soutenu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la dalle haute des parkings enterrés dépasse le niveau du terrain naturel, les requérants prenant comme référence sur ce point dans leurs plans commentés n° 3B, 3C et 4 la cote de 147,05 comme niveau du terrain naturel moyen alors qu'elle est fixée à 147,20 dans le document du géomètre expert ; qu'ainsi, la partie supérieure desdits parking ne peut en l'espèce être regardée comme une construction ou une installation au sens des dispositions de l'article 7 UA ; que les requérants, qui n'établissent pas la violation alléguée des règles d'implantation des bâtiments en limite séparative par le projet contesté, ne sont donc pas fondés à soutenir que les permis de construire ont été délivrés en méconnaissance des dispositions de l'article 7 UA du règlement du plan d'occupation des sols ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 9 UA du plan d'occupation des sols de Lingolsheim : " 1. Dans l'ensemble de la zone UA à l'exception du secteur UAa : l'emprise au sol maximale des bâtiments, définie par la projection verticale du volume hors oeuvre y compris les saillies et éléments de décor architectural est fixée à 50 % " ;

9. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les parkings enterrés, la dalle - jardin et les voies d'accès en surface ne peuvent être qualifiés de bâtiment au sens et pour l'application des dispositions de l'article 9 UA précité ; qu'il s'ensuit, faute pour M. A...et autres de justifier du dépassement de la limite maximale d'emprise fixée à 1 547 m² pour le bâtiment A situé en zone UA, qu'ils ne sont pas fondés à soutenir que le projet litigieux a été autorisé en méconnaissance des dispositions de l'article 9 UA du règlement du plan d'occupation des sols ;

10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 10 UA du plan d'occupation des sols de Lingolsheim : " 1. Définition. La hauteur d'une construction (...) est mesurée par rapport au niveau moyen du terrain d'assiette de cette construction avant travaux d'affouillement ou d'exhaussement du sol éventuels. (...) 2.2 Constructions à combles traditionnels : La hauteur des constructions est fixée à 5 niveaux droits maximum et un niveau sous combles (...). La hauteur maximale hors tout ne peut excéder 20 m. 2.3 Autres constructions : La hauteur des constructions est fixée à 5 niveaux droits maximum et un niveau en attique (...). La hauteur maximale hors tout ne peut excéder 18 m. Le volume des attiques est limité par un plan partant de l'égout de toiture et incliné au maximum de 45° au-dessus du plan horizontal défini par l'égout du toit " ;

11. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un immeuble surmonté d'une toiture dite à la Mansart et ne présentant pas de spécificités notoires dues, par exemple, à l'existence d'étages complets ou partiels en attique à son dernier niveau, doit être regardé, en l'absence de toute caractérisation particulière du comble par le règlement du plan d'occupation des sols et alors que les toitures autres que des toitures à deux pans sont autorisées dans le secteur UA, comme une construction à combles traditionnels ; qu'il s'ensuit que le projet litigieux, d'une hauteur maximale de 19,16 mètres par rapport au niveau moyen du terrain d'assiette pour le bâtiment A, n'a pas été autorisé en méconnaissance des dispositions de l'article 10 UA du règlement du plan d'occupation des sols ;

12. Considérant, enfin, que M. A...et autres reprennent en appel le moyen qu'ils avaient invoqué en première instance et tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 11 UA du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg ;

13. Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir, que M. A...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 26 février 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 30 mars 2010 et du 27 avril 2012 portant délivrance d'un permis de construire et de son modificatif à la société Batigère Nord-Est ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lingolsheim qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A...et autres demandent au titre des frais exposés par eux ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. A...et autres le paiement de la somme de 1 000 euros à la commune de Lingolsheim et le paiement de la somme de 1 000 euros à la société Batigère Nord-Est au titre des frais que celles-ci ont exposés ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...et autres est rejetée.

Article 2 : M. A...et autres verseront solidairement une somme de 1 000 € (mille euros) à la commune de Lingolsheim et une somme de 1 000 € (mille euros) à la société Batigère Nord-Est au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à la SCI Horus, à la SCI 71 rue du Maréchal Foch, à la commune de Lingolsheim et à la société Batigère Nord-Est.

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13NC00791


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00791
Date de la décision : 13/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU) - Application des règles fixées par les POS ou les PLU - Règles de fond - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU) - Application des règles fixées par les POS ou les PLU - Règles de fond - Emprise au sol.

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU) - Application des règles fixées par les POS ou les PLU - Règles de fond - Hauteur des constructions.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation locale - POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : CABINET MAGELLAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-02-13;13nc00791 ?
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