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15/05/2014 | FRANCE | N°13NC02114

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 15 mai 2014, 13NC02114


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 décembre 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Delattre, avocat ;

Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303832 en date du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, à l'annulation de l'arrêté en date du 31 juillet 2013 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de p

ouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 décembre 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Delattre, avocat ;

Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303832 en date du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, à l'annulation de l'arrêté en date du 31 juillet 2013 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours, injonction assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, subsidiairement d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ;

- elle ne pourra pas être effectivement soignée en Arménie alors qu'elle ne peut voyager sans risque médical ;

- l'ensemble de sa famille réside en France et ses enfants sont désormais intégrés ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2014, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens énoncés par la requérante ne sont pas fondés ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 décembre 2013, admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la lettre du 13 mars 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 17 avril 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 27 mars 2014 sans information préalable ;

Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 1er avril 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ;

1. Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêté contesté, qui comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ; que le préfet, qui a rappelé dans son arrêté le parcours administratif de l'intéressée et mentionné les éléments familiaux et de santé la concernant, a procédé à un examen complet de la situation personnelle de MmeB... ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;

3. Considérant qu'avant de prendre l'arrêté contesté, le préfet du Bas-Rhin a consulté le médecin de l'Agence régionale de santé d'Alsace, lequel a estimé, par un avis en date du 5 février 2013, que si l'état de santé de la requérante justifiait l'application de soins, ceux-ci pouvaient toutefois lui être dispensés dans son pays ; que les seuls certificats présentés par la requérante, émanant de son médecin traitant qui affirme qu'elle ne pourrait pas être soignée en Arménie, ne sauraient suffire à établir que le préfet a commis une erreur en estimant que la santé de Mme B... ne justifiait pas la poursuite de son séjour en France ;

4. Considérant que, si Mme B...fait valoir que son mari et ses deux enfants vivent en France et que sa fille parle le français, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est entrée illégalement en France à l'âge de 28 ans et n'a jamais été autorisée à y séjourner ; que l'époux de la requérante fait lui-même l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire national et que ses parents résident toujours en Arménie ; que rien ne s'oppose à ce que les enfants du couple, âgés de 5 ans et 15 mois, suivent leurs parents dans leur pays d'origine ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonctions et celles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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13NC02114


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC02114
Date de la décision : 15/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme STEFANSKI
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : SCP DELATTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-05-15;13nc02114 ?
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