La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2014 | FRANCE | N°13NC02118

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2014, 13NC02118


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2013, présentée pour M.B... A..., demeurant au..., par la SCP d'avocats Miravete-Capelli-Michelet ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301507 du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2013 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pou

voir l'arrêté du 1er août 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 50...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2013, présentée pour M.B... A..., demeurant au..., par la SCP d'avocats Miravete-Capelli-Michelet ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301507 du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2013 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er août 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- contrairement à ce qui a été annoncé dans le mémoire en défense de première instance, l'avis du médecin de l'agence régionale de santé n'a pas été produit devant le tribunal administratif ;

- le préfet ne justifie pas avoir recueilli l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;

- aucune précision ne figure dans la motivation de l'arrêté attaqué permettant d'établir qu'il pourra effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2014, présenté par le préfet de la Marne, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le médecin de l'agence régionale de santé a été saisi préalablement à la décision attaquée ;

- le requérant n'a pas sollicité la communication de cet avis avant l'édiction de l'arrêté attaqué ;

- le requérant n'établit pas être directement et personnellement exposé à des peines ou des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 28 janvier 2014, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014, le rapport de M. Di Candia, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité bangladaise, est entré en France le 5 janvier 2011 afin d'y solliciter l'asile ; que, postérieurement au rejet de cette demande à la fois par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 29 février 2012, et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 18 avril 2013, M. A...a sollicité, le 17 mai 2013, un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Marne a pris à son encontre, le 1er aout 2013, un arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; que M. A... relève appel du jugement du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il porte refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, " à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " et qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'en application de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé, pris pour l'application de ces dernières dispositions, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, s'il existe dans le pays dont l'étranger est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, quelle est la durée prévisible du traitement ; que dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, le même article 4 précise que le médecin de l'agence régionale de santé peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays ;

3. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Marne a pris la décision attaquée après avis du médecin de l'agence régionale de santé de Champagne-Ardenne en date du 10 juillet 2013 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au préfet de transmettre cet avis à l'intéressé, lequel n'en avait au demeurant pas sollicité sa communication ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que, l'avis précité rendu par le médecin de l'agence régionale de santé de Champagne-Ardenne mentionne que si le défaut de prise en charge médicale de M. A...peut entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié existe dans son pays d'origine ; qu'ainsi, il satisfait aux exigences prévues par l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ;

5. Considérant, en troisième lieu, que la décision refusant un titre de séjour à M. A... vise les dispositions applicables du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, se référant à l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé, précise elle-même que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié existe dans son pays d'origine ; qu'ainsi, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit et en fait ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; que ce dernier texte stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

7. Considérant que si M. A...soutient avoir fait l'objet d'une agression et être persécuté en raison de son militantisme, il n'apporte toutefois, à l'appui de ses allégations selon lesquelles il serait personnellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, aucun élément de nature à établir la véracité de ses dires ; qu'au demeurant, ainsi qu'il a été dit plus haut, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le Bangladesh comme pays de destination méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

''

''

''

''

5

N° 13NC02118


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC02118
Date de la décision : 11/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Olivier DI CANDIA
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-12-11;13nc02118 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award