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18/12/2014 | FRANCE | N°14NC01195

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 18 décembre 2014, 14NC01195


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 3 février 2014 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1402514 du 9 mai 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande portant sur l'obligation de quitter le territoire

français et la décision fixant le pays de renvoi.

Procédure devant la cour :

Par u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 3 février 2014 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1402514 du 9 mai 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande portant sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 mai 2014, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402514 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 9 mai 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2014 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire renouvelable portant la mention " salarié " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- le signataire de l'acte était incompétent ;

- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2014, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stefanski, président.

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, qui ne peut se borner à faire état du document lui communiquant, à l'issue de l'audience, le dispositif du jugement rendu le 9 mai 2014 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg, le jugement attaqué comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui le fondent et est suffisamment motivé ;

Sur la légalité externe de l'arrêté préfectoral contesté :

2. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 2 janvier 2014, le préfet du Haut-Rhin a confié l'intérim du secrétaire général de la préfecture, à compter du 6 janvier 2014, à M.D..., directeur de cabinet, et lui a donné délégation de signature pour signer les actes tels que les décisions contestées ; que cet arrêté a été régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture du 6 janvier 2014 ; que le nouveau secrétaire général de la préfecture n'a reçu délégation de signature qu'à compter du 5 février 2014 ; qu'ainsi, M. D...était compétent pour signer l'arrêté contesté du 3 février 2014 ; que, s'agissant d'une situation d'intérim, M. A...ne peut utilement invoquer de moyen tiré de l'absence de démonstration d'une absence ou d'un empêchement ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'Etat (...) " et qu'aux termes de l'article 4 de la même loi : " (...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ; que, contrairement à ce que soutient M.A..., l'arrêté contesté fait apparaître, de façon lisible, le prénom, le nom et la qualité de son signataire ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de loi du 12 avril 2000 manque en fait et ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité interne de l'arrêté contesté :

4. Considérant que, par le jugement litigieux, le tribunal administratif de Strasbourg n'a pas statué sur les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour mais uniquement sur les autres décisions contenues dans l'arrêté du 3 février 2014 ; que l'appel de M. A...n'est recevable qu'en tant qu'il concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ; qu'il peut être considéré comme excipant de l'illégalité du refus de titre de séjour en constituant le fondement ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;

6. Considérant que si M. A...soutient qu'il réside de façon continue en France depuis qu'il y est entré le 10 décembre 2002 sous couvert d'un visa de court séjour, s'y étant maintenu malgré un refus de séjour assorti d'une injonction de quitter le territoire du 27 avril 2004 et deux arrêtés de reconduite à la frontière en 2005 et 2006, il n'apporte pas de document probant à l'appui de ses allégations ; que s'il fait valoir qu'il a disposé de deux promesses d'embauche en 2006 et 2012 et qu'il a divorcé en 2003 de son épouse, restée en Turquie avec ses deux enfants, il ne démontre aucune expérience professionnelle en France ni ne produit de contrat de travail et ne fait état d'aucuns liens sur le territoire national sur lequel il est entré à l'âge de 33 ans ; qu'il résulte des pièces du dossier et notamment de l'avis de la commission du titre du séjour du Haut-Rhin, qu'outre ses enfants, ses parents et ses deux frères résident en Turquie et que M. A...n'apporte pas de garanties d'insertion, dès lors qu'il ne maîtrise pas la langue française et ne démontre pas d'expérience professionnelle ; qu'ainsi, le préfet du Haut-Rhin a pu sans erreur manifeste d'appréciation et sans, en tout état de cause, méconnaître les lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012, estimer que la situation de M. A...ne justifiait pas une admission exceptionnelle au séjour ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

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14NC01195


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC01195
Date de la décision : 18/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : YASIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-12-18;14nc01195 ?
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