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30/12/2014 | FRANCE | N°14NC00060

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30 décembre 2014, 14NC00060


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2014, présentée par le préfet du Haut-Rhin qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304121 du 12 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de Mme A...B..., son arrêté en date du 21 août 2013 par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle peut être éloignée ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Strasbourg ;r>
Il soutient que :

- il n'avait pas connaissance de la grossesse de l'intéressée lors d...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2014, présentée par le préfet du Haut-Rhin qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304121 du 12 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de Mme A...B..., son arrêté en date du 21 août 2013 par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle peut être éloignée ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Il soutient que :

- il n'avait pas connaissance de la grossesse de l'intéressée lors de l'instruction de sa demande ;

- l'intéressée ne remplissait pas les conditions de délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où elle pouvait bénéficier de la procédure du regroupement familial ;

- le fait que Mme B...soit enceinte de deux mois à la date de la décision en litige ne saurait justifier qu'il lui soit délivré un titre de séjour ;

- la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour ;

- la mesure d'éloignement n'est pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- il s'en rapporte à ses écritures de première instance pour les autres moyens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée à Mme B...le 15 avril 2014, sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, laquelle n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu l'ordonnance du 29 septembre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 14 octobre 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 le rapport de M. Fuchs, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante azerbaïdjanaise, entrée en France le 17 décembre 2010, a sollicité le 15 mars 2013 la délivrance d'un titre de séjour ; que le préfet du Haut-Rhin relève appel du jugement du 12 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 21 août 2013 refusant la délivrance du titre de séjour demandé, obligeant Mme B...à quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel elle peut être éloignée ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que ces dernières dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de priver un étranger susceptible de bénéficier du regroupement familial de se prévaloir, le cas échéant, de l'atteinte disproportionnée que le refus de titre de séjour porterait au respect de sa vie privée et familiale au titre des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de l'arrêté en litige, Mme B... était présente en France depuis deux ans et neuf mois ; qu'elle était alors mariée depuis six mois et demi avec un compatriote titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié, avec qui il n'est pas contesté qu'elle menait une communauté de vie depuis son entrée sur le territoire ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors même qu'elle n'aurait pas porté à la connaissance de l'administration son état de grossesse, ainsi que le fait valoir le préfet, la décision en litige porte une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît donc les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le préfet du Haut-Rhin n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 21 août 2013 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet du Haut-Rhin est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...B....

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

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N° 14NC00060


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00060
Date de la décision : 30/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Olivier FUCHS
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : DEMIR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-12-30;14nc00060 ?
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