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24/03/2015 | FRANCE | N°13NC00848

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 24 mars 2015, 13NC00848


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2013, présentée pour la société Ropa Architecture, dont le siège social est situé au 27 ter, rue du Progrès à Montreuil Sous Bois (93107), représentée par son gérant, agissant en son nom personnel et en qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre composé de la société Toa Architectes, de la société OTE Ingénierie et de la société C2BI, par la SELARL Martin et Associés ; la société Ropa Architecture demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905457 du 21 mars 2013 en tant que, par celui-ci, le tribunal a

dministratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation du départ...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2013, présentée pour la société Ropa Architecture, dont le siège social est situé au 27 ter, rue du Progrès à Montreuil Sous Bois (93107), représentée par son gérant, agissant en son nom personnel et en qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre composé de la société Toa Architectes, de la société OTE Ingénierie et de la société C2BI, par la SELARL Martin et Associés ; la société Ropa Architecture demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905457 du 21 mars 2013 en tant que, par celui-ci, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Bas-Rhin à verser au groupement de maîtrise d'oeuvre la somme de 1 362 346,18 euros HT correspondant aux honoraires dus pour les prestations exécutées à la date de la résiliation de son marché, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée, et la somme de 200 000 euros en réparation de son préjudice ;

2°) de condamner le département du Bas-Rhin à verser au groupement de maîtrise d'oeuvre la somme de 1 143 166,34 euros à réviser selon les stipulations contractuelles et à assortir de la taxe sur la valeur ajoutée, et à la société Ropa Architecture la somme de 200 000 euros au titre de préjudices professionnels ;

3°) de mettre à la charge du département du Bas-Rhin la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre n'était pas justifiée dans la mesure où les travaux exécutés sont conformes aux directives de la direction des archives ;

- le département du Bas-Rhin doit donc rémunérer les prestations exécutées conformément au contrat, pour un montant de 153 030,43 euros, ainsi que les prestations complémentaires, pour un montant de 1 143 166,34 euros ;

- le mémoire en réclamation pouvait être transmis au département postérieurement à l'introduction de la demande devant le tribunal ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2013, présenté pour le département du Bas-Rhin représenté par le président du conseil général en exercice, par Me A...; le département du Bas-Rhin demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, de condamner solidairement la société Ropa Architecture, la société Toa Architecte, la société OTE Ingénierie et la société C2BI à lui verser les sommes de 7 883 199,31 euros TTC au titre du préjudice financier, à parfaire au vu du coût définitif des marchés de substitution et de 50 000 euros au titre du préjudice moral, augmentées de intérêts et de la capitalisation des intérêts à compter de la date d'introduction de sa demande devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge de la société Ropa Architecture la somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le groupement de maîtrise d'oeuvre a saisi le juge alors que le différend n'avait pas fait l'objet d'un mémoire en réclamation transmis au maître d'ouvrage ;

- la note d'honoraires transmise antérieurement ne vaut pas mémoire en réclamation ;

- la société Ropa Architecture, mandataire du groupement, n'a plus qualité pour agir pour les membres du groupement après la résiliation du marché ;

- la résiliation était fondée dès lors que les données climatiques défectueuses résultent des insuffisances de l'installation prévue par la maîtrise d'oeuvre ;

- les montants réclamés ne sont pas justifiés ;

- les fautes du groupement de maîtrise d'oeuvre sont à l'origine de préjudices, financier et moral, pour le département ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 novembre 2013, présenté pour la société Ropa Architecture, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, demande en outre à la Cour de rejeter les conclusions à fin de condamnation présentées par le département du Bas-Rhin et porte ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à 10 000 euros ;

Elle soutient que :

- la demande de première instance était recevable ;

- l'ensemble des membres du groupement est présent à l'instance ;

- la résiliation du contrat n'était pas justifiée ;

- les demandes du département ne sont pas justifiées et ne sont liées à aucune faute imputable au groupement de maîtrise d'oeuvre ;

Vu l'ordonnance du 7 octobre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 31 octobre 2014 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire enregistré le 26 février 2015, présenté pour la société OTE Ingénierie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles approuvé par le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2015 :

- le rapport de Mme Kohler, premier conseiller,

- les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public,

- les observations de MeB..., représentant la société Ropa Architecture et autres,

- les observations de Me Daponte, avocat de la société OTE Ingénierie,

- et les observations de MeA..., représentant le département du Bas-Rhin ;

1. Considérant que le département du Bas-Rhin a conclu en 2001 des marchés de travaux portant sur la réalisation d'un bâtiment destiné à abriter les archives départementales ; que la maîtrise d'oeuvre de cette opération a été confiée à un groupement de maîtrise d'oeuvre composé de la société Ropa Architecture, de la société Toa architectes, de la société OTE Ingénierie et de la société C2BI ; que le contrat de maîtrise d'oeuvre a été résilié aux torts du groupement par courrier du 22 septembre 2009 ; que le groupement a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à la condamnation du département à lui verser le montant qu'il réclamait au titre de ses honoraires ; que la société Ropa architecture, agissant en son nom propre et en tant que mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté cette demande ; que, par la voie de l'appel incident, le département du Bas-Rhin demande la condamnation solidaire des entreprises composant le groupement de maîtrise d'oeuvre à lui verser les sommes de 7 883 199,31 euros TTC au titre de son préjudice financier et de 50 000 euros au titre de son préjudice moral ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 40.1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de prestations intellectuelles (CCAG-PI), applicable au marché en litige : " Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de réclamation qui doit être remis à la personne responsable du marché. La personne publique dispose d'un délai de deux mois compté à partir de la réception du mémoire de réclamation pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation " ;

3. Considérant, d'une part, que la stipulation précitée s'applique à toutes les difficultés relatives aux droits et obligations des parties qui résultent de l'application du contrat, y compris celles qui peuvent naître de la résiliation de celui-ci ;

4. Considérant, d'autre part, que si l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qui impose un délai de deux mois pour la saisine de la juridiction administrative, par voie de recours contre une décision, réserve le cas de la matière des travaux publics, ce texte n'exclut pas l'application des règles précitées du cahier des clauses administratives générales imposant, préalablement à la saisine du juge, le dépôt d'un mémoire auprès de la personne responsable du marché ;

5. Considérant qu'à la suite de la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre, la société Ropa Architecture, mandataire du groupement, a indiqué au département du Bas-Rhin, par courrier du 29 septembre 2009, contester cette décision en annonçant l'envoi d'un mémoire relatif à des honoraires complémentaires qui lui seraient dus ; que, par courrier du 31 octobre 2009, une note d'honoraires n° 22 correspondant au contrat de base et aux deux avenants conclus, a été adressée au maître d'ouvrage ; que le groupement de maîtrise d'oeuvre ne conteste pas que ces différents courriers ne constituent pas un mémoire de réclamation au sens de l'article 40.1 précité du CCAG-PI ; qu'il est constant qu'aucun mémoire de réclamation n'a été transmis par le groupement de maîtrise d'oeuvre antérieurement à la saisine du tribunal administratif de Strasbourg le 20 novembre 2009 ; que la circonstance que le groupement aurait adressé une telle réclamation postérieurement à la saisine du tribunal n'a pu régulariser sa requête intervenue prématurément ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Ropa Architecture n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande comme irrecevable ;

Sur les conclusions d'appel incident présentées par le département du Bas-Rhin :

7. Considérant que si le département du Bas-Rhin réitère en appel ses conclusions tendant à la condamnation des entreprises membres du groupement de maîtrise d'oeuvre à l'indemniser du préjudice financier et du préjudice moral causés par les fautes qu'il impute à ces entreprises, il ne conteste pas l'irrecevabilité opposée par les premiers juges à ces conclusions, lesquelles doivent, par suite, être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que présentent les parties ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Ropa Architecture est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département du Bas-Rhin présentées par la voie de l'appel incident sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions du département du Bas-Rhin présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ropa Architecture, à la société Toa architectes, à la société C2BI, à la société OTE ingénierie SA et au département du Bas-Rhin.

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N° 13NC00848


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00848
Date de la décision : 24/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats - Résiliation.

Marchés et contrats administratifs - Règles de procédure contentieuse spéciales - Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTÉRA
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : SCP MARTIN ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-03-24;13nc00848 ?
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