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02/04/2015 | FRANCE | N°14NC00741

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02 avril 2015, 14NC00741


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 avril 2014, la SAS Supermarchés Match, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler la décision du 15 janvier 2014 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial, sur recours de la société Guicla, a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de la Meuse du 12 septembre 2013 l'autorisant à créer un supermarché d'une surface de vente de 2 200 m² à Etain (Meuse) et a rejeté sa demande d'autorisation ;

2°) d'enjoindre à la Commission

nationale d'aménagement commercial de procéder au réexamen de son dossier et de statuer ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 avril 2014, la SAS Supermarchés Match, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler la décision du 15 janvier 2014 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial, sur recours de la société Guicla, a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de la Meuse du 12 septembre 2013 l'autorisant à créer un supermarché d'une surface de vente de 2 200 m² à Etain (Meuse) et a rejeté sa demande d'autorisation ;

2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de procéder au réexamen de son dossier et de statuer sur sa demande dans un délai de quatre mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure d'instruction devant la Commission nationale d'aménagement commercial a été irrégulière : elle n'avait pas connaissance des avis des ministres et des motifs de refus de la commission pour présenter utilement ses observations ;

- les quatre motifs de refus ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2014, la Commission nationale d'aménagement commercial, représentée par son président, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2014, la société Guicla, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Supermarchés Match sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la Commission nationale d'aménagement commercial n'est pas une juridiction et le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté ;

- les dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce ont été méconnues : le projet est surdimensionné, aura un effet négatif sur l'animation de la vie urbaine locale, le projet n'est pas desservi par les transports en commun et son accès par les modes de déplacement doux n'est pas sécurisé, le volet développement durable du projet est insuffisant, le projet ne s'insère pas dans le paysage.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

- la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., pour la société Guicla.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 janvier 2014 :

En ce qui concerne la procédure devant la Commission nationale d'aménagement commercial :

1. Aux termes de l'article R. 752-49 du code de commerce : " La Commission nationale d'aménagement commercial se réunit sur convocation de son président. / Les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial reçoivent l'ordre du jour, accompagné des procès-verbaux des réunions des commissions départementales d'aménagement commercial, des décisions de ces commissions, des recours et des rapports des services instructeurs départementaux (...) ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 752-51 du code de commerce, applicable à la procédure suivie devant la Commission nationale d'aménagement commercial : " Le commissaire du gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission ".

2. Il ne résulte d'aucune disposition législative ou règlementaire ni d'aucun principe que la commission nationale serait tenue, comme le soutient la société requérante, de communiquer au pétitionnaire, préalablement à la tenue de la commission, les avis des ministres et les motifs d'un éventuel refus. Au surplus, la Commission nationale fait valoir que de nombreux échanges ont eu lieu entre son service instructeur et le pétitionnaire, ajoutés aux réserves et recommandations exprimées par la direction départementale des territoires de la Meuse lors du passage du dossier en commission départementale. Ainsi, le moyen tiré du défaut de communication de pièces doit être écarté.

En ce qui concerne l'appréciation de la Commission nationale d'aménagement commercial :

3. La société Supermarchés Match a été autorisée par la commission départementale d'aménagement commercial de la Meuse, le 12 septembre 2013, à exploiter un centre commercial à Etain. Sur la saisine de la société Guicla, qui exploite un centre commercial " Intermarché " dans cette commune, la Commission nationale d'aménagement commercial a annulé cette décision et a refusé à la société Supermarchés Match l'autorisation d'exploitation de cet ensemble commercial, aux motifs, d'une part, que le projet nuira à l'animation de la vie urbaine, d'autre part, que son site ne sera accessible que par véhicule automobile, enfin, que le volet développement durable, végétalisation et intégration dans l'environnement proche est insuffisant.

4. D'une part, aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 : " Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi ". Aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés ".

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : 1° En matière d'aménagement du territoire : a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; b) L'effet du projet sur les flux de transport ; c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet ; b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs ".

6. Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation des objectifs prévus par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code.

S'agissant de l'appréciation de la Commission nationale en matière d'animation de la vie urbaine et rurale :

7. Il ressort des pièces du dossier que le projet en cause consiste en la création d'un supermarché Match, pour une surface de 2 200m², sur un terrain situé au lieu dit " Château d'eau ", inclus dans la ZAC du Château d'Eau, zone à vocation artisanale, commerciale et de services, à l'entrée nord-est de la ville, zone dans laquelle sont déjà implantés un fleuriste, une station de lavage, un magasin de réparation et vente de batteries et d'outils électroportatifs. Si le site d'implantation est situé à 1 km du centre bourg d'Etain, en périphérie de la partie urbanisée de la commune, il se trouve dans le tissu aggloméré, à proximité d'un quartier résidentiel dont il n'est séparé que par une " zone tampon " de superficie limitée, propriété de la ville, destinée à réduire les nuisances d'un tel projet. La société Guicla soutient que le projet contesté aura pour effet d'aspirer la clientèle du centre ville vers l'établissement projeté et ne favorisera pas l'animation de la vie urbaine. Toutefois, l'objectif annoncé par la SAS Supermarchés Match est de dynamiser et conforter la situation de la ville afin d'éviter que la population ne parte vers des centres plus attractifs, comme Verdun et Jarny et donc de développer l'attraction de la commune afin qu'elle reste dynamique aux yeux de la population essentiellement rurale du secteur. Enfin, le moyen, invoqué par la société Guicla, tiré de l'évolution démographique défavorable de la zone de chalandise est inopérant depuis l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, dès lors que la densité d'équipement commercial de la zone de chalandise concernée ne figure plus au nombre des critères d'appréciation prévus par la loi. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que la Commission nationale a fait une appréciation erronée de l'impact du projet sur l'animation de la vie urbaine et rurale.

S'agissant de l'appréciation de la Commission nationale en matière d'accessibilité automobile :

8. Lorsque l'instruction fait apparaître que, pour satisfaire aux objectifs fixés par le législateur en matière de développement durable ou d'aménagement du territoire, des aménagements sont nécessaires, l'autorisation ne peut être accordée que si la réalisation de tels aménagements à la date de l'ouverture de l'ensemble commercial est suffisamment certaine.

9. Il ressort du rapport d'instruction que la desserte la plus directe se fera par la route départementale 906/ rue du Colonel Autun, qui borde le site par le sud et le relie directement, vers l'est, à la base militaire du 3ème régiment d'hélicoptères de combat et, vers l'ouest, au centre bourg. La desserte se fera également par la rue Marie Curie, rue à sens unique, et le lotissement est relié à la ZAC par la rue du Jura. La desserte routière est par suite suffisante. Si le site du projet n'est pas desservi directement par les transports en commun, un arrêt étant situé au niveau de l'hôtel de ville à 1 km, le président de la communauté de communes du Pays d'Etain, maire d'Etain, a certifié par un certificat administratif du 11 décembre 2013 que la volonté de la communauté de communes est de développer un service de transport à la personne, principalement pour les personnes âgées, pour les habitants d'Etain et du canton. Enfin, le projet est accessible par les cyclistes et un passage piétons est déplacé et aménagé sur la RD 906/ rue du colonel Autun. La circonstance que dans cette zone rurale, la rue du Colonel Autun ne comporte pas de trottoirs, de pistes ou bandes cyclables à proximité de la zone d'implantation, dans une ZAC en cours de réalisation, n'établit pas que l'accès par les modes doux de déplacement ne sera pas suffisamment sécurisé. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que la Commission nationale d'aménagement commercial a fait une appréciation erronée de l'impact du projet sur les flux de transports.

S'agissant de l'appréciation de la Commission nationale en matière de développement durable :

10. Il ressort des documents produits que le projet refusé est situé en lisière de la commune, dans un secteur agricole et que la ville d'Etain n'a pas adopté de charte environnementale. Cependant, la communauté de communes a déjà procédé à des aménagements paysagers en bordure de la RD 603 afin de limiter l'impact visuel des bâtiments à construire et de favoriser l'intégration des activités. A la demande de la Commission nationale, la société a retravaillé les visuels pour densifier la végétalisation en bordure de la RD 603 et il ressort du rapport d'instruction que 31 % de la parcelle sont consacrés aux espaces verts, avec des arbres sur les espaces de stationnement. Si les documents relatifs à l'insertion paysagère ont à cet effet évolué en cours d'instruction, ils ne font pas apparaître, dans l'état examiné par la Commission nationale, de différence notable qui rendrait difficile l'appréciation de l'insertion paysagère du projet. Ainsi, des plantations d'essences arbustives locales sont prévues en limite de la rue Marie Curie pour isoler visuellement l'aire de livraison et le quai de déchargement du lotissement situé de l'autre coté de la " zone tampon ". Par ailleurs, les effets du projet en termes d'imperméabilisation des sols ne font pas apparaître de risques particuliers, alors que la société a pris l'engagement d'étudier la mise en place d'un système d'infiltration sur le parking, ainsi que celle d'un bassin de rétention à l'air libre. Par suite, la société requérante est également fondée à soutenir que la Commission nationale a fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant que le projet compromettait l'objectif de développement durable.

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SAS Supermarchés Match est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

13. La présente décision implique nécessairement que la Commission nationale d'aménagement commercial procède à un nouvel examen de la demande d'autorisation dont elle se trouve à nouveau saisie, dans un délai de quatre mois à compter de la présente décision.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".

15. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SAS Supermarchés Match, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société Guicla demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SAS Supermarchés Match au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 15 janvier 2014 est annulée.

Article 2 : La Commission nationale d'aménagement commercial réexaminera, dans un délai de quatre mois à compter de la présente décision, la demande d'autorisation de la SAS Supermarchés Match.

Article 3 : L'Etat versera à la SAS Supermarchés Match une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société Guicla tendant au versement de sommes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Supermarchés Match, à la société Guicla et à la Commission nationale d'aménagement commercial.

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N° 14NC00741


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00741
Date de la décision : 02/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05-02-02 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Aménagement commercial. Procédure. Commission nationale d`aménagement commercial.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : MEILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-04-02;14nc00741 ?
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