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04/06/2015 | FRANCE | N°14NC01928

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 04 juin 2015, 14NC01928


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés du 6 juin 2014 par lesquels le préfet du Jura a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°1401112, 1401113 du 23 septembre 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2014 sous le n

uméro 14NC01928, M. D..., représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés du 6 juin 2014 par lesquels le préfet du Jura a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°1401112, 1401113 du 23 septembre 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2014 sous le numéro 14NC01928, M. D..., représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 23 septembre 2014 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 juin 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Jura de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, au besoin sous astreinte.

Il soutient que :

- les premiers juges ont omis de statuer sur certains moyens ;

- le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation ;

- le préfet a commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- aux termes de la circulaire du 28 novembre 2012, il peut bénéficier d'un titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2014, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

II. Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2014 sous le numéro 14NC01929, Mme A..., représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 23 septembre 2014 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 juin 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Jura de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, au besoin sous astreinte.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont omis de statuer sur certains moyens ;

- le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation ;

- le préfet a commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- aux termes de la circulaire du 28 novembre 2012, elle peut bénéficier d'un titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2014, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 18 décembre 2014, M. D...et Mme A...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

- le rapport de Mme Guidi, premier conseiller.

1. Considérant que les requêtes de M. D...et de Mme A...sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il ressort du jugement contesté que le tribunal n'a pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, soulevé par les requérants, tiré de ce que le préfet a commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de l'absence d'amélioration de l'état de santé de M.D... ; que, par suite, M. D...et Mme A...sont fondés à soutenir que le jugement est entaché d'un défaut de réponse à des moyens et en demander l'annulation pour ce motif ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. D...et Mme A...devant le tribunal administratif de Besançon ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Jura n'aurait pas procédé à un examen complet et particulier de la situation personnelle de M. D...et de Mme A...avant de prendre les décisions attaquées ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;

6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du même code, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays dont l'étranger est originaire ;

7. Considérant que, pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M.D..., ressortissant de nationalité serbe, le préfet du Jura s'est fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Franche-Comté du 14 mai 2014 selon lequel si l'état de santé de M. D...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que contrairement à ce que soutient M.D..., la charge de la preuve de la disponibilité du traitement médical exigé ne repose pas exclusivement sur l'administration ; que les certificats médicaux dont se prévaut M. D...se bornent à indiquer que les troubles dont il souffre nécessitent des soins psychiatriques avec un suivi régulier, un traitement médicamenteux et de possibles hospitalisations et ne sont, en conséquence, pas de nature à remettre en cause l'appréciation du préfet quant à la possibilité qu'il puisse bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Jura aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation sur la situation du requérant ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en refusant d'accorder à Mme A...un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'un étranger malade, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

9. Considérant que M. D...et MmeA..., de nationalité serbe, soutiennent que deux de leurs enfants sont scolarisés en France, que leur fille est née en France et que M. D... a exercé une activité professionnelle ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les intéressés ont vécu la majeure partie de leur vie dans leur pays d'origine où ils n'établissent pas être dépourvus de toute attache familiale ; qu'ils n'apportent en outre aucun élément de nature à établir l'existence d'un obstacle à ce qu'ils retournent dans leur pays d'origine pour y poursuivre une vie familiale avec leurs enfants ; que, dans ces conditions, les arrêtés attaqués du 6 juin 2014 ne portent pas une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale ;

10. Considérant, en quatrième lieu, qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, par suite, M. D...et Mme A...ne peuvent utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...et Mme A...ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 6 juin 2014 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés attaqués, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 23 septembre 2014 est annulé.

Article 2 : Les demandes de M. D...et de Mme A...devant le tribunal administratif de Besançon et le surplus des conclusions de leur requête devant la cour sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D..., à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée au préfet du Jura.

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N°14NC01928,14NC01929


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC01928
Date de la décision : 04/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : FAIVRE-MONNEUSE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-06-04;14nc01928 ?
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