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11/06/2015 | FRANCE | N°14NC02336

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 11 juin 2015, 14NC02336


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 26 août 2014 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1401488 du 2 décembre 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 décembre 2014

, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401488 du 2 déc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 26 août 2014 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1401488 du 2 décembre 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 décembre 2014, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401488 du 2 décembre 2014 du tribunal administratif de Besançon ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 26 août 2014 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au besoin sous astreinte.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne sa situation de fait ;

- l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2015, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., de nationalité togolaise, est entré en France en août 2012 selon ses déclarations, sous couvert d'une carte de résident de longue durée délivrée par les autorités italiennes. Il interjette appel du jugement du 2 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus du 26 août 2014 opposé par le préfet du Jura à sa demande de titre de séjour du 9 mai 2014.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le jugement attaqué mentionne de façon précise les éléments de fait propres à la situation de M. B...de nature à justifier la solution retenue. Ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement est insuffisamment motivé manque en fait.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. M.B..., qui ne conteste pas que le préfet pouvait légalement lui refuser le titre de séjour sollicité au motif qu'il avait déposé sa demande plus de trois mois après son entrée en France en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soutient qu'il a toujours été de bonne foi et n'a pas présenté sa demande de titre de séjour dans les délais prévus par l'article L. 313-4-1 faute d'avoir reçu de bonnes informations, alors qu'il pensait que son titre de "résident longue durée CE" était suffisant et qu'il avait rempli toutes les démarches nécessaires à son maintien en France auprès de son employeur et de la sécurité sociale, qu'il a des ressources stables, régulières et suffisantes provenant de son travail qu'il a pu effectuer durant plus d'un an et qu'il dispose maintenant d'un contrat à durée indéterminé, qu'il est hébergé par sa compagne également de nationalité togolaise dont il a reconnu un enfant et qui a un enfant français né d'une précédente union, que sa présence est indispensable à l'enfant qu'il a reconnu et qu'il est le soutien financier de la famille. Cependant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, entré en France à l'âge de 40 ans, n'y résidait que depuis deux ans à la date de l'arrêté contesté. En produisant seulement des attestations de sa compagne mentionnant qu'elle l'héberge à son domicile, il ne démontre pas l'ancienneté et la stabilité de sa relation avec elle. Il n'apporte pas davantage d'éléments de nature à démontrer la réalité de ses liens avec l'enfant qu'il a reconnu et qu'il participe effectivement à son entretien et à son éducation. En tout état de cause, rien n'indique que l'entreprise qui lui a proposé un contrat de travail à durée indéterminé mais n'a effectué aucune des formalités préalables prévues par les articles L. 5221-2 et R. 5221-41 du code du travail serait en mesure de l'embaucher si un titre de séjour lui était délivré. Dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la gravité des conséquences qu'elle comporte.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, en conséquence, qu'être écartées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Jura.

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N° 14NC02336


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC02336
Date de la décision : 11/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : FAIVRE-MONNEUSE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-06-11;14nc02336 ?
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