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23/06/2015 | FRANCE | N°15NC00308

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 23 juin 2015, 15NC00308


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2014 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée.

Par un jugement n° 1405594 du 20 janvier 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à la demande de l'intéressée.

Procédure devant la cour :

I.

Par une requête enregistrée le 11 février 2015 sous le n°15NC00308, le préfet du Bas-Rhin demande à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2014 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée.

Par un jugement n° 1405594 du 20 janvier 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à la demande de l'intéressée.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 11 février 2015 sous le n°15NC00308, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 janvier 2015 ;

2°) de rejeter la demande de Mme C...devant le tribunal administratif de Strasbourg.

Il soutient que :

- l'arrêté du 7 juillet 2014 a été pris par une autorité compétente ;

- la décision portant refus d'admission au séjour est suffisamment motivée ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée ;

- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile invoqué à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus d'admission au séjour est inopérant en l'absence de demande de Mme C...sur ce fondement ;

- cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Strasbourg, l'arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours n'est pas insuffisamment motivée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2015, Mme B...C..., représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête, à ce que l'Etat soit condamné aux dépens et à ce qu'une somme de 800 euros soit mise à la charge de l'Etat, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 28 mai 2015.

II. Par une requête enregistrée le 11 février 2015 sous le n°15NC00307, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 janvier 2015.

Il soutient que l'arrêté du 7 juillet 2014 n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2015, Mme B...C..., représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête, à ce que l'Etat soit condamné aux dépens et à ce qu'une somme de 800 euros soit mise à la charge de l'Etat, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 28 mai 2015.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme C..., ressortissante congolaise née le 17 octobre 1976, est entrée en France le 12 juillet 2008 sous couvert d'un visa Schengen de court séjour valable quinze jours, délivré par les Etats du Benelux ; que, le 25 mars 2009, l'intéressée a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son fils, né le 10 octobre 2008 à Strasbourg, ayant été reconnu, le 1er août 2008, par un ressortissant congolais naturalisé français en 2004 ; que Mme C... s'est vue délivrer une carte de séjour temporaire le 25 mars 2009, régulièrement renouvelée jusqu'au 24 mars 2012 ; que lors de sa demande de renouvellement, il est apparu que cette reconnaissance de paternité était frauduleuse et Mme C...a été assignée à comparaître devant le tribunal de grande instance de Strasbourg le 18 juin 2014 ; que, par arrêté du 7 juillet 2014, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée ; que le préfet du Bas-Rhin relève appel du jugement du 20 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté et demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement ;

2. Considérant que les requêtes n° 15NC00307 et n° 15NC00308 sont dirigées contre le même jugement et on fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant: " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;

4. Considérant que si Mme C...se prévaut de la présence en France de ses trois enfants, nés en France le 10 octobre 2008, le 17 décembre 2011 et le 9 novembre 2012, et dont l'aîné, âgé de 6 ans à la date de l'arrêté en litige, dispose de la nationalité française, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C...ne justifie pas que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans son pays d'origine ; qu'à cet égard, la requérante ne fait état d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à la possibilité pour ses enfants de poursuivre leur scolarité dans son pays d'origine, alors d'ailleurs que le français y est en usage ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que son conjoint, de même nationalité, et père des trois enfants, est en situation irrégulière sur le territoire français et que Mme C...n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où vivent de nombreux membres de sa famille ; que, par suite, et alors même qu'à la date de l'arrêté en litige l'aîné des enfants de Mme C...n'avait pas été déchu de la nationalité française, le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 7 juillet 2014 en retenant le moyen tiré de l'inexacte application des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

5. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C...tant en première instance qu'en appel ;

Sur les autres moyens soulevés par Mme C...:

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

6. Considérant, en premier lieu, que la décision susmentionnée a été signée par M. Christian Riguet, secrétaire général de la préfecture du Bas Rhin, qui disposait, par arrêté en date du 16 septembre 2013, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation " à l'effet de signer tous arrêtés, décisions (...) relevant des attributions de l'État dans le département " ; qu'au nombre des exclusions de la délégation ne figurent pas la décision en litige ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée ;

8. Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C...ait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni que le préfet ait examiné d'office si l'intéressée pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ; que, par suite, Mme C...ne peut utilement invoquer le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

10. Considérant que Mme C...soutient que sa vie privée et familiale se situe en France où elle réside depuis six ans et qu'elle n'est jamais retournée au Congo où elle n'a pas de contact, qu'elle justifie d'une insertion professionnelle et que ses enfants sont scolarisés en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., née le 17 octobre 1976, est entrée en France le 12 juillet 2008, à l'âge de trente-deux ans ; que, si elle résidait sur le territoire français depuis presque six ans à la date de la décision attaquée, l'intéressée a bénéficié de titres de séjour en qualité de parent d'enfants français mineur qui ont été obtenus par fraude ; que, par ailleurs, et ainsi qu'il a été dit au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que la vie familiale de Mme C...ne pourrait pas se poursuivre normalement dans son pays d'origine ; que, par suite, et compte tenu notamment des conditions de séjour de l'intéressée sur le territoire français, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de l'inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

11. Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait entaché la décision en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C...;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

12. Considérant, en premier lieu, que dès lors que le refus de titre de séjour est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation de l'obligation de quitter le territoire se confond avec celle de la décision de refus de séjour ; que l'arrêté en litige mentionne le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, ainsi qu'il a été dit au point 7, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'un défaut de motivation doit être écarté ;

13. Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés par Mme C...de l'incompétence de l'auteur de la décision susmentionnée, de l'inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dans les conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui de la contestation de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;

14. Considérant, en dernier lieu, qu'ainsi qu'il a été précédemment dit Mme C...n'établit pas l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :

15. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ;

16. Considérant qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que l'intéressée ait fait état devant l'administration, lors du dépôt de sa demande de délivrance de titre de séjour ou, à tout le moins, avant l'édiction de la décision en litige, de circonstances particulières, propres à justifier une prolongation de ce délai de départ volontaire ; qu'en outre, la seule circonstance que les enfants de Mme C...soient scolarisés ne suffit pas à établir, eu égard à la situation de l'intéressée, qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, devait lui être accordé ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 7 juillet 2014 ; que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de Mme C...tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

18. Considérant que le présent arrêt statue sur les conclusions du préfet du Bas-Rhin à fin d'annulation du jugement n° 1405594 du 20 janvier 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ; qu'il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 15NC00307 par laquelle le préfet du Bas-Rhin demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1405594 du 20 janvier 2015 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Strasbourg ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 15NC00307 du préfet du Bas-Rhin.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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N°s 15NC00307, 15NC00308


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00308
Date de la décision : 23/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTÉRA
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : RICOU

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-06-23;15nc00308 ?
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