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02/07/2015 | FRANCE | N°15NC00265

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02 juillet 2015, 15NC00265


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête n°1301706, Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 23 juillet 2013 par laquelle le maire de la commune de Sugny lui a délivré, au nom de l'Etat, un certificat d'urbanisme négatif.

Par une requête n° 1301707, M. F...D...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 23 juillet 2013 par laquelle le maire de la commune de Sugny lui a délivré, au nom de l'Etat, un certificat d'urbanisme n

égatif.

Par une requête n° 1301708, M. G...D...a demandé au tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête n°1301706, Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 23 juillet 2013 par laquelle le maire de la commune de Sugny lui a délivré, au nom de l'Etat, un certificat d'urbanisme négatif.

Par une requête n° 1301707, M. F...D...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 23 juillet 2013 par laquelle le maire de la commune de Sugny lui a délivré, au nom de l'Etat, un certificat d'urbanisme négatif.

Par une requête n° 1301708, M. G...D...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 23 juillet 2013 par laquelle le maire de la commune de Sugny, lui a délivré, au nom de l'Etat, un certificat d'urbanisme négatif.

Par un jugement n° 1301706, 1301707, 1301708 du 5 décembre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a joint et rejeté les demandes des consortsD....

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 février 2015, 27 mai 2015 et 5 juin 2015 sous le n° 15NC00264, M. F...D..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301706, 1301707, 130708 du 5 décembre 2014 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler le certificat d'urbanisme qui lui a été délivré le 23 juillet 2013 ;

3°) d'enjoindre au maire de Sugny de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Sugny une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la parcelle en cause est située dans le village de Sugny, est desservie par la route départementale principale, se trouve à proximité directe d'habitations existantes, dans le périmètre du centre du village ;

- la parcelle est desservie, en capacité suffisante, par l'eau potable, l'électricité et la voirie ;

- la décision litigieuse méconnait les dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2015, la commune de Sugny, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise solidairement à la charge des consorts D...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- Le maire n'a jamais donné son accord ;

- Le terrain en litige ne répond pas aux conditions des articles L. 111-1-2 et R. 111-14 du code de l'urbanisme et n'est pas situé dans les parties urbanisées de la commune ;

- Le terrain n'est pas desservi en capacité suffisante par les réseaux d'eau potable, d'électricité et de voirie.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2015, le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés et s'en rapporte aux écritures de première instance du préfet des Ardennes.

II. Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 février 2015, 27 mai 2015 et 5 juin 2015 sous le n° 15NC00265, M. G...D..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301706, 1301707, 130708 du 5 décembre 2014 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler le certificat d'urbanisme qui lui a été délivré le 23 juillet 2013 ;

3°) d'enjoindre au maire de Sugny de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Sugny une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la parcelle en cause est située dans le village de Sugny, est desservie par la route départementale principale, se trouve à proximité directe d'habitations existantes, dans le périmètre du centre du village ;

- la parcelle est desservie en capacité suffisante par l'eau potable, l'électricité et la voirie ;

- la décision litigieuse méconnait les dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2015, la commune de Sugny, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise solidairement à la charge des consorts D...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- Le maire n'a jamais donné son accord ;

- Le terrain en litige ne répond pas aux conditions des articles L. 111-1-2 et R. 111-14 du code de l'urbanisme et n'est pas situé dans les parties urbanisées de la commune ;

- Le terrain n'est pas desservi en capacité suffisante par les réseaux d'eau potable, d'électricité et de voirie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2015, le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés et s'en rapporte aux écritures de première instance du préfet des Ardennes.

III. Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 février 2015, 27 mai 2015 et 5 juin 2015 sous le n° 15NC00271, Mme C...D...épouseB..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301706, 1301707, 130708 du 5 décembre 2014 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler le certificat d'urbanisme qui lui a été délivré le 23 juillet 2013 ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Sugny de procéder à une nouvelle instruction de la demande et de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Sugny une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la parcelle en cause est située dans le village de Sugny, est desservie par la route départementale principale, se trouve à proximité directe d'habitations existantes, dans le périmètre du centre du village ;

- la parcelle est desservie en capacité suffisante par l'eau potable, l'électricité et la voirie ;

- la décision litigieuse méconnait les dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2015, la commune de Sugny, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise solidairement à la charge des consorts D...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- Le maire n'a jamais donné son accord ;

- Le terrain en litige ne répond pas aux conditions des articles L. 111-1-2 et R. 111-14 du code de l'urbanisme et n'est pas situé dans les parties urbanisées de la commune ;

- Le terrain n'est pas desservi en capacité suffisante par les réseaux d'eau potable, d'électricité et de voirie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2015, le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés et s'en rapporte aux écritures de première instance du préfet des Ardennes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Les trois requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.

2. Mme C...D...et MM. G...et F...D..., qui sont frères et soeur, ont déposé chacun, en application du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, une demande de certificat d'urbanisme pour la construction d'une maison individuelle sur la même parcelle cadastrée section X n° 29 située sur le territoire de la commune de Sugny. Par jugement du 5 décembre 2014, dont les consorts D...relèvent appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes d'annulation des décisions du 23 juillet 2013 par lesquelles le maire de la commune de Sugny, agissant au nom de l'Etat, leur a délivré trois certificats d'urbanisme négatifs.

Sur la légalité des décisions du 23 juillet 2013 :

3. Aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes (...) ; 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs (...), à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national (...) ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées (...) ; 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie (...) " .

4. Les consorts D...soutiennent que la parcelle support de leurs projets de construction est située dans une partie actuellement urbanisée de la commune et que les dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme leur ont donc été opposées à tort.

5. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle 29P section XA d'environ 1694 m² sur laquelle les consorts D...souhaitent édifier trois constructions à usage d'habitation est située à l'extrémité sud de la commune, du côté non urbanisé de la route départementale 21 à la sortie du village. Les constructions implantées de l'autre côté de la route départementale ne font pas partie du même compartiment de terrain. Ainsi le terrain en litige, bien qu'il soit accessible et desservi, notamment par la route départementale 21, est situé en-dehors des parties actuellement urbanisées de la commune. Par suite, les consorts D...ne sont pas fondés à soutenir qu'en refusant de leur délivrer un certificat d'urbanisme, le maire de Sugny a entaché ses décisions, prises au nom de l'Etat, d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-14 du même code : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : / a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants (...) / b) A compromettre les activités agricoles ou forestières (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier que le projet de construction de trois maisons sur la parcelle en cause, eu égard à la localisation de celle-ci dans un compartiment exempt d'habitations et dans un secteur ayant une vocation agricole, à proximité d'une exploitation agricole comportant des animaux, est de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, au sens du a) de cet article, et à compromettre les activités agricoles au sens du b) du même article. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire a fait une inexacte application des dispositions précitées en retenant ce motif pour délivrer les certificats d'urbanisme négatifs contestés.

8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le maire aurait pris les mêmes décisions s'il ne s'était fondé que sur ces deux motifs. Par suite, les requérants ne sauraient utilement contester le bien-fondé du troisième motif mentionné sur ces certificats d'urbanisme et tiré de l'insuffisance des raccordements aux réseaux en méconnaissance des dispositions des articles R. 111-8, R. 111-9 et L. 111-4 du code de l'urbanisme.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des certificats d'urbanisme négatifs qui leur ont été opposés. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins de délivrance d'un certificat d'urbanisme positif et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par contre, il y a lieu de mettre à leur charge, au titre de ces mêmes dispositions, une somme de 1 500 euros à verser solidairement à la commune de Sugny.

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes des consorts D...sont rejetées.

Article 2 : Mme C...D..., M. G... D...et M. F... D...verseront solidairement à la commune de Sugny une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D..., à M. G...D..., à M. F... D..., au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité et à la commune de Sugny.

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15NC00264-15NC00265-15NC00271


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00265
Date de la décision : 02/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme. Contenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : GUYOT et DE CAMPOS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-07-02;15nc00265 ?
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