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29/09/2015 | FRANCE | N°14NC01764

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2015, 14NC01764


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 16 juin 2014 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a mis en demeure les occupants ainsi que leurs caravanes, stationnés illégalement sur les espaces publics situés à proximité du parking de la médiathèque intercommunale " les Forges " rue de Franchepré à Joeuf, de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de cet arrêté.

Par un jugement n° 1401652 du 4 juillet 2014 le

tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 16 juin 2014 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a mis en demeure les occupants ainsi que leurs caravanes, stationnés illégalement sur les espaces publics situés à proximité du parking de la médiathèque intercommunale " les Forges " rue de Franchepré à Joeuf, de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de cet arrêté.

Par un jugement n° 1401652 du 4 juillet 2014 le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2014, M. C...A..., représenté par Me B...demande à la cour d'annuler ce jugement n° 1401652 du 4 juillet 2014 du tribunal administratif de Nancy.

Il soutient que :

- lors de la notification, il n'a pas compris que le délai de recours et le délai de mise en demeure se confondaient ;

- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par le régime procédural prévu par la loi du 5 juillet 2000 ;

- l'arrêté a méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il n'a pas pu obtenir l'accès à l'aire aménagée de la commune de Joeuf et il a donc dû s'installer où il a pu ; il est arrivé à Joeuf pour assister ses parents très gravement malade ;

- la motivation de l'arrêté ne repose sur aucun élément de fait ;

- l'arrêté précise que les familles des gens du voyage seraient défavorablement connues des services de police ; cette affirmation, discriminatoire ne repose sur aucun élément.

Par un mémoire en défense, enregistré 24 août 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que ;

- à titre principal, la requête est irrecevable car tardive ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Tréand, président assesseur,

- et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public.

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

1. Considérant que, par un arrêté du 16 juin 2014, pris en application de la loi susvisée du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, le préfet de Meurthe-et-Moselle a mis en demeure les occupants des caravanes stationnées à proximité du parking de la médiathèque intercommunale " les Forges ", située rue de Franchepré à Joeuf, de quitter les lieux dans un délai maximum de quarante-huit heures à compter de la notification de son arrêté, en raison des risques pour la sécurité et la tranquillité publiques résultant de cette occupation ; que M. A...relève appel du jugement du tribunal administratif de Nancy qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, modifiée, : " I. - Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 de la même loi " I. - Dès lors qu'une commune remplit les obligations qui lui incombent en application de l'article 2, son maire ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, interdire en dehors des aires d'accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées à l'article 1er . (...) II. - En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique. La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain. (...) II bis. - Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 779-2 du code de justice administrative : " les requêtes sont présentées dans le délai d'exécution fixé par la décision de mise en demeure. Le délai de recours n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable. (...) " ;

3. Considérant, d'une part, que l'arrêté litigieux fixe un délai de quarante-huit heures aux contrevenants pour quitter les lieux ; qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 779-2 du code de justice administrative, M. A...disposait d'un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de cet arrêté pour le contester ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès verbal dressé le 17 juin 2014, à quatorze heures, que l'arrêté litigieux a été notifié à M. A...à cette même date ; que cet arrêté mentionne clairement les voies et délais de recours ; qu'ainsi, la requête de M.A..., enregistrée au greffe du tribunal, le 1er juillet 2014, soit bien au-delà de l'expiration du délai de quarante-huit heures, et nonobstant l'incompréhension de la part de l'intéressé de cette confusion des délais, était tardive ; que, par suite, le tribunal était fondé à rejeter la requête comme étant irrecevable pour ce motif ;

4. Considérant, d'autre part, que le requérant fait valoir que le régime procédural méconnait le droit au recours effectif, garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, les dispositions législatives précitées prévoyant un délai de recours bref, compte tenu de la nature et de l'objet de la décision contestée et des garanties procédurales résultant de l'accès rapide au juge qui statue dans les soixante-douze heures par un recours suspensif, ne sont pas contraires aux dispositions précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le tribunal était fondé à considérer que les dispositions de la loi du 5 juillet 2000, reprises à l'article R. 779-2 du code de justice administrative, ne contreviennent pas aux stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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N° 14NC01764


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC01764
Date de la décision : 29/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-03 Police. Polices spéciales. Police des gens du voyage.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : VIVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-09-29;14nc01764 ?
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