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12/11/2015 | FRANCE | N°15NC00710

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 12 novembre 2015, 15NC00710


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2014 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.

Par un jugement n° 1402315 du 5 mars 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requ

ête enregistrée le 17 avril 2015, et un mémoire complémentaire enregistré le 29 juillet 2015, M.A...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2014 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.

Par un jugement n° 1402315 du 5 mars 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 avril 2015, et un mémoire complémentaire enregistré le 29 juillet 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 5 mars 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet a commis une erreur de droit en lui refusant un titre de séjour " étudiant " au seul motif qu'il n'était pas titulaire d'un visa de long séjour alors que l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet la délivrance d'un tel titre en l'absence de visa ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2015, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus à l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.

1. Considérant que M.A..., ressortissant malien né le 24 septembre 1991, est entré irrégulièrement en France le 19 avril 2013 ; que, le 16 juin 2014, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par un arrêté du 27 octobre suivant, le préfet de l'Aube lui a refusé le titre demandé, a obligé M. A...à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; que, par un jugement du 5 mars 2015, dont M. A...relève appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la convention franco-malienne susvisée : " Pour un séjour de plus de trois mois, les nationaux maliens à l'entrée du territoire français (...) doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation " ; qu'aux termes de l'article 9 de la même convention : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, des moyens d'existence suffisants (...) " ; que l'article 10 stipule que : " (...) Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les nationaux maliens doivent posséder un titre de séjour. / Ces titres de séjour sont délivrés et renouvelés conformément à la législation de l'Etat d'accueil. " ; qu'aux termes de l'article 15 de la même convention : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par la législation de l'Etat d'accueil. " ; que le I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;

3. Considérant que si les dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisent le préfet à délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " à un étranger dépourvu de visa de long séjour, une telle délivrance est néanmoins subordonnée à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. A...est entré irrégulièrement en France le 19 avril 2013 ; qu'en outre et en tout état de cause, le requérant, qui n'a jamais suivi de scolarité en France, n'apporte aucun élément de nature à établir la nécessité d'y suivre des études ; que, par suite, le préfet de l'Aube, qui a procédé à un examen de la situation de M. A...avant de statuer sur sa demande, pouvait refuser, sans commettre d'erreur de droit, de lui délivrer un titre de séjour au motif qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que M. A...fait état de la présence en France de son frère, titulaire d'un titre de séjour et père d'un enfant de nationalité française, ainsi que de sa relation privée avec une ressortissante française depuis le mois de juillet 2013 ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, le requérant ne résidait sur le territoire français que depuis un an et demi, après avoir vécu jusqu'à l'âge de 22 ans dans son pays d'origine ; que s'il a conclu un pacte civil de solidarité le 7 avril 2015 avec une ressortissante française, cette circonstance est postérieure à l'arrêté attaqué ; qu'en outre, il ne justifie pas de l'ancienneté de sa relation avec l'intéressée ; que, dès lors, cet arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A... à mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

6. Considérant, en dernier lieu, que si M. A...soutient être inscrit auprès de l'institut national des techniques économiques et comptables au titre des années universitaires 2013-2014 et 2014-2015, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, eu égard aux résultats obtenus par le requérant au cours de la première année d'inscription, que le préfet de l'Aube aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

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N° 15NC00710


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00710
Date de la décision : 12/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : MONCONDUIT SELARL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-11-12;15nc00710 ?
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