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26/11/2015 | FRANCE | N°15NC00353

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 26 novembre 2015, 15NC00353


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Alsace Nature par sa requête n° 1106543, d'une part, MM. F... A..., H...D...et I...C...par leur requête n° 1201504, d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 19 mai 2011 par lequel le préfet du Haut-Rhin a autorisé la société Nouvelles Carrières d'Alsace à exploiter une carrière de granit et des installations de traitement des matériaux sur le territoire de la commune de Metzeral.

Par ses jugements n° 1106543 et 1201504 du 19 févri

er 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a statué sur une partie des moyens d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Alsace Nature par sa requête n° 1106543, d'une part, MM. F... A..., H...D...et I...C...par leur requête n° 1201504, d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 19 mai 2011 par lequel le préfet du Haut-Rhin a autorisé la société Nouvelles Carrières d'Alsace à exploiter une carrière de granit et des installations de traitement des matériaux sur le territoire de la commune de Metzeral.

Par ses jugements n° 1106543 et 1201504 du 19 février 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a statué sur une partie des moyens de ces demandes et ordonné, avant dire droit, une visite des lieux. Par ses jugements n° 1106543 et 1201504 du 19 décembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes de l'association Alsace Nature et de MM.A..., D...etC....

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 19 février 2015 sous le n° 15NC00353 et des mémoires complémentaires enregistrés le 15 juillet et le 8 octobre 2015, MM. F... A..., H...D...et I...C..., représentés par Me Soler-Couteaux, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201504 du 19 février 2014 et du 19 décembre 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2011 du préfet du Haut-Rhin ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à chacun d'eux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...et autres soutiennent que :

- l'étude d'impact est insuffisante en ce qui concerne l'étude de l'avifaune, du paysage, du trafic généré par l'exploitation de la carrière et l'ouverture des voies d'exploitation ;

- l'enquête publique est affectée de nombreux vices ;

- des modifications substantielles ont été apportées au projet postérieurement à l'enquête publique ;

- l'exploitant est dans l'incapacité de remplir de manière satisfaisante les obligations mises à sa charge par le préfet ;

- l'exploitation a un impact disproportionné sur la commodité du voisinage, la sécurité publique et la protection des paysages en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;

- l'exploitation est incompatible avec le plan local d'urbanisme de la commune de Metzeral ;

-la requête est recevable.

Par des mémoires en défense enregistrés le 5 mai et le 15 septembre 2015, la société Nouvelles Carrières d'Alsace, représentée par Me Wetterer, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de MM. A..., D...et C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Nouvelles Carrières d'Alsace soutient que :

- l'étude d'impact est suffisante ;

- l'enquête publique a été menée de façon régulière et n'est pas entachée de vices substantiels ;

- le projet ne méconnaît pas l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;

- le projet respecte les dispositions de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme, notamment dès lors que le plan local d'urbanisme a été révisé le 5 novembre 2014.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2015, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que :

- la requête de l'association Alsace Nature n'est pas recevable en l'absence de critique du jugement contesté ;

- l'étude d'impact est suffisante ;

- l'enquête publique a été menée de façon régulière, en l'absence notamment de modifications substantielles du projet ;

- l'exploitant a justifié de sa capacité à respecter ses obligations ;

- le projet ne méconnaît pas l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;

- le projet respecte les dispositions de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme, dès lors notamment que le plan local d'urbanisme a été révisé le 5 novembre 2014 et s'avère exécutoire.

II. Par une requête enregistrée le 2 mars 2015 sous le n° 15NC00416 et un mémoire complémentaire du 27 octobre 2015, l'association Alsace Nature, représentée par Me Zind, demande à la cour :

1°) d'annuler les jugements n° 1106543 du 19 février 2014 et du 19 décembre 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2011 du préfet du Haut-Rhin ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'association Alsace Nature soutient que :

- elle justifie de son intérêt pour agir et de la qualité pour agir de son représentant ;

- la requête a été présentée dans les deux mois courant à compter de la notification du jugement ;

- les moyens de première instance sont maintenus ;

- l'étude d'impact est insuffisante en ce qui concerne l'étude de l'avifaune, du paysage, du trafic généré par l'exploitation de la carrière et l'impact de l'ouverture des voies d'exploitation ;

- l'enquête publique est irrégulière au regard de l'insuffisante information du public sur la nature exacte du projet autorisé ;

- les modifications intervenues après enquête publique nécessitaient une nouvelle enquête publique ;

- les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement ont été méconnues au regard des atteintes paysagères et environnementales ainsi que des nuisances engendrées par la poursuite de l'exploitation ;

- les dispositions de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme ont été méconnues dès lors que le projet n'est pas compatible avec le plan local d'urbanisme et que la révision du plan local d'urbanisme réalisée par la délibération du 5 novembre 2014 est elle-même illégale.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2015, la société Nouvelles Carrières d'Alsace, représentée par Me Wetterer, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'association Alsace Nature au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Nouvelles Carrières d'Alsace soutient que :

- l'étude d'impact est suffisante ;

- l'enquête publique a été menée de façon régulière ;

- le projet ne méconnaît pas l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;

- le projet respecte les dispositions de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2015, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que :

- la requête de l'association est tardive et ne contient aucune critique du jugement contesté ;

- l'étude d'impact est suffisante ;

- l'enquête publique a été menée de façon régulière, en l'absence notamment de modifications substantielles du projet ;

- l'exploitant a justifié de sa capacité à respecter ses obligations ;

- le projet ne méconnaît pas l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;

- le projet respecte les dispositions de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme, notamment dès lors que le plan local d'urbanisme a été révisé le 5 novembre 2014 et s'avère exécutoire.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., pour MM. A..., D...etC..., ainsi que celles de Me Wetterer, pour la société Nouvelles Carrières d'Alsace.

Considérant ce qui suit :

1. La société Nouvelles Carrières d'Alsace a sollicité du préfet du Haut-Rhin l'autorisation de poursuivre l'exploitation d'une carrière de granit à Metzeral précédemment autorisée par un arrêté du 11 février 2005 et d'étendre son activité de 3,7 à 7,8 hectares concernant un gisement de 1 680 000 tonnes pour une durée de trente ans à raison de 55 000 tonnes annuelles. Par un arrêté du 19 mai 2011, le préfet du Haut-Rhin a accordé l'autorisation demandée en limitant la durée de l'exploitation à 5 ans ainsi que la surface supplémentaire à exploiter, dont l'assiette a été modifiée par rapport à la demande initiale, à 2,745 hectares sur un gisement réduit à 891 999 tonnes pour une production moyenne autorisée de 63 000 tonnes. L'association Alsace Nature et M. A...et autres relèvent appel des quatre jugements du 19 février 2014 et du 19 décembre 2014 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a, avant dire droit, ordonné une visite des lieux et a ensuite rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mai 2011.

2. Les requêtes susvisées concernent les mêmes jugements, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.

Sur les fins de non recevoir opposées par le ministre :

3. En premier lieu, il ressort des écritures de l'association Alsace Nature que celle-ci ne s'est pas bornée à reproduire ses moyens de première instance mais développe des moyens d'appel critiquant la réponse que le jugement contesté y a apportée. La fin de non recevoir opposée sur ce point par le ministre ne peut ainsi qu'être écartée.

4. En second lieu, aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (...) ". Aux termes de l'article R. 811-6 du même code : " Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-2, le délai d'appel contre un jugement avant-dire-droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige ". Il ressort des pièces versées au dossier que le jugement n° 1106543 a été notifié à l'association requérante le 2 janvier 2015. La requête d'appel qu'elle a présentée le 2 mars 2015 à l'encontre des jugements n° 1106543 du 19 février et du 19 décembre 2014 n'était donc pas tardive. Il s'ensuit que la fin de non recevoir opposée pour ce motif par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie doit également être écartée.

Sur la légalité de l'arrêté du 19 mai 2011 :

5. L'association Alsace Nature et M. A...et autres font valoir en appel et dans leurs écritures de première instance que le projet de la société Nouvelles Carrières d'Alsace doit être implanté en zone A du plan local d'urbanisme de Metzeral au sein de laquelle est proscrite l'exploitation des carrières aux termes de l'article A1 de son règlement et que le préfet du Haut-Rhin ne pouvait, dès lors, légalement délivrer l'autorisation litigieuse.

6. Aux termes de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme : " Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan ".

7. Le juge de pleine juridiction des installations classées, saisi d'une demande dirigée contre une décision d'autorisation, se prononce au regard de la situation de fait et de droit existant à la date de sa propre décision, lorsqu'il examine les conditions de fond auxquelles est subordonnée la délivrance de l'autorisation. Au nombre des dispositions réglementaires à prendre en compte pour délivrer une autorisation d'exploiter une installation classée figurent celles qui, dans les plans locaux d'urbanisme, déterminent les conditions d'utilisation des sols dans la zone concernée.

8. Par une délibération du 7 octobre 2009, le conseil municipal de Metzeral a procédé à une révision simplifiée de son plan local d'urbanisme afin de permettre le transfert des parcelles situées à l'est/sud-est du projet de la société Nouvelles Carrières d'Alsace de la zone A, au sein de laquelle l'exploitation de carrières est interdite, vers la zone Nf autorisant une telle activité. Cette délibération a toutefois été annulée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 13 mars 2014 devenu définitif.

9. La société Nouvelles Carrières d'Alsace fait valoir que le préfet du Haut-Rhin a pu cependant légalement lui délivrer l'autorisation litigieuse dès lors que la commune de Metzeral a procédé à la révision de son plan local d'urbanisme par une délibération du 5 novembre 2014 qui prévoit notamment le transfert des mêmes parcelles de la zone A vers la zone Nf.

10. Pour leur part, les requérants font valoir que l'arrêté litigieux demeure illégal dès lors que la délibération approuvant la révision du plan local d'urbanisme, dont la société Nouvelles Carrières d'Alsace fait état, est elle-même entachée d'illégalité en ce qui concerne le classement des parcelles d'assiette de la carrière pour près d'un hectare côté est de la zone A vers la zone Nf. L'association Alsace Nature soutient notamment que le rapport de présentation, lequel comprend l'évaluation environnementale requise, est entaché d'une insuffisance manifeste sur cet aspect de la révision du plan local d'urbanisme. L'association fait valoir que la délibération litigieuse a pour objet de réduire d'un hectare la zone à vocation agricole A identifiée dans le cadre du plan local d'urbanisme du 23 février 2006 au bénéfice du secteur Nf qui la jouxte à l'ouest et doit permettre d'étendre les activités d'une carrière de granite porphyroïde exploitée sur le territoire communal, ce qui a pour effet de réduire la surface de terrains à vocation agricole présents sous forme d'anciennes prairies et de friches et de caractériser ainsi l'extension de la carrière vers l'est tout en réduisant la surface de la forêt jouxtant le site d'extraction.

11. Aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation : (...)° 2° Analyse l'état initial de l'environnement, présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers (...)° 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable et, le cas échéant, les orientations d'aménagement et de programmation ; il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles et des orientations d'aménagement et de programmation mentionnées au 1 de l'article L. 123-1-4, des règles qui y sont applicables, (...) 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur (...) ". Aux termes de l'article R. 123-2-1 du même code : " Lorsque le plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale conformément aux articles L. 121-10 et suivants, le rapport de présentation : (...) / 2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en oeuvre du plan (...) / 3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en oeuvre du plan sur l'environnement et expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ".

12. Il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation de la révision du plan local d'urbanisme approuvée le 5 novembre 2014, s'il comporte un renvoi aux analyses de l'étude d'impact propre à l'arrêté d'autorisation délivré à la société exploitante au titre de la législation sur les installations classées, ne comporte toutefois aucune analyse de l'impact environnemental du transfert d'une partie de la zone A, dont le règlement interdit les activités relatives à l'exploitation d'une carrière, vers la zone Nf, alors que ce changement de zonage permet l'extension, en partie est/sud-est de la surface exploitée pour l'extraction des matériaux et le passage des engins de transport, ce qui doit nécessairement conduire à une altération du paysage à court et moyen terme et à une modification des milieux pour la faune et la flore présentes sur les terrains concernés ainsi que ceux situés à proximité immédiate, ce qui englobe notamment la zone de protection spéciale des Hautes Vosges classée au titre de Natura 2000.

13. L'association Alsace Nature soutient d'ailleurs, sans être sérieusement contredite par le ministre ou la société Nouvelles Carrières d'Alsace, que la révision du plan local d'urbanisme du 5 novembre 2014 n'a jamais eu pour objet de procéder à l'élargissement de la zone Nf en vue de permettre la poursuite et l'extension de l'exploitation de la carrière. La requérante indique sur ce point que la révision du 5 novembre 2014 n'a fait qu'avaliser le zonage issu de la révision simplifiée issu de la délibération du 7 octobre 2009 précédemment annulée au regard, notamment, de l'insuffisance du rapport de présentation concernant l'impact environnemental de ce changement de zonage.

14. Il résulte d'ailleurs de l'instruction que cet aspect pourtant controversé du document d'urbanisme n'a fait l'objet d'aucune critique ou même d'analyse approfondie par les personnes publiques consultées ni par l'autorité environnementale ou même le public dans le cadre de l'enquête publique conduite sur le projet de plan local d'urbanisme adopté par la délibération du 5 novembre 2014. Le rapport de présentation litigieux, qui indique également correspondre à l'évaluation des incidences du document d'urbanisme sur l'environnement, doit dès lors être regardé comme insuffisant tant en ce qui concerne l'analyse de l'état initial du site que les incidences de la modification du zonage sur l'environnement et les paysages ou la réduction des espaces agricoles et cette méconnaissance des exigences posées à l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme entache d'illégalité la révision du plan local d'urbanisme en ce qui concerne la modification du classement des parcelles d'assiette du projet autorisé par l'arrêté du 19 mai 2011.

15. Les requérants sont donc fondés à soutenir que, par son arrêté du 19 mai 2011 autorisant le projet litigieux, qui est situé pour près d'un hectare dans la zone A du plan local d'urbanisme dans laquelle les carrières sont interdites en application de l'article A 1.1. du règlement de ce plan dans sa version remise en vigueur, le préfet du Haut-Rhin a méconnu les exigences de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme. Compte tenu du motif d'annulation ainsi retenu, il n'appartient pas au juge du plein contentieux des installations classées d'autoriser provisoirement l'exploitation du site et de procéder à une modulation des effets de l'annulation prononcée.

16. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Alsace Nature et MM.A..., D...et C...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements contestés, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mai 2011.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association Alsace Nature et de MM.A..., D...et C...qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Nouvelles Carrières d'Alsace demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

18. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros à verser à l'association Alsace Nature et la somme de 1 000 euros à verser à MM.A..., D...et C...au titre des frais que ceux-ci ont exposés.

D E C I D E :

Article 1er : Les jugements n° 1106543 - 121504 du 19 février et du 19 décembre 2014 et l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 19 mai 2011 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à l'association Alsace Nature et une somme de 1 000 euros à MM.A..., D...et C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la société Nouvelles Carrières d'Alsace tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Alsace Nature, à MM. F...A..., H...D...et I...C..., au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à la société Nouvelles Carrières d'Alsace.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

Mme Monchambert, président de chambre,

Mme Stefanski, président,

M. Richard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 novembre 2015.

Le rapporteur,

Signé : M. RICHARD

Le président,

Signé : S. MONCHAMBERT

La greffière,

Signé : C. JADELOT

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. JADELOT

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N° 15NC00353, 15NC00416


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00353
Date de la décision : 26/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement - Régime juridique.

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement - Règles de procédure contentieuse spéciales.

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-11-26;15nc00353 ?
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