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10/12/2015 | FRANCE | N°15NC00406

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2015, 15NC00406


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Saint-Dié-des-Vosges a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'avis du conseil de discipline régional de recours de la région Lorraine du 26 septembre 2011 préconisant une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois à l'encontre de M. B... A....

Par un jugement n° 1102159 du 28 août 2012, le tribunal administratif de Nancy a annulé cet avis.

Par un arrêt n° 12NC01673 du 2 mai 2013, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de M.A..., an

nulé ce jugement du 28 août 2012 et rejeté la demande de la commune de Saint-Dié-des-V...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Saint-Dié-des-Vosges a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'avis du conseil de discipline régional de recours de la région Lorraine du 26 septembre 2011 préconisant une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois à l'encontre de M. B... A....

Par un jugement n° 1102159 du 28 août 2012, le tribunal administratif de Nancy a annulé cet avis.

Par un arrêt n° 12NC01673 du 2 mai 2013, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de M.A..., annulé ce jugement du 28 août 2012 et rejeté la demande de la commune de Saint-Dié-des-Vosges.

Par une décision n° 369831 du 16 février 2015, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 12NC01673 précité et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Nancy.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 octobre 2012, M. B...A..., représenté par Me Cuny, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102159 du 28 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé l'avis du conseil de discipline de recours du 26 septembre 2011 préconisant de limiter la sanction disciplinaire prise à son encontre à une exclusion temporaire de fonctions de six mois ;

2°) de rejeter la requête de la commune de Saint-Dié-des-Vosges dirigée contre cet avis ;

3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 en vertu desquelles seules les fautes commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions peuvent donner lieu à une sanction disciplinaire ;

- il appartenait aux premiers juges de rechercher si son comportement avait perturbé le bon déroulement du service ou jeté le discrédit sur l'administration ;

- en considérant que la faute retenue à son encontre justifiait une sanction supérieure à six mois, les premiers juges ont entaché leur appréciation d'une erreur manifeste ;

- le grief relatif à l'intrusion dans le système informatique de la police municipale manque en fait.

Par des mémoires en défense enregistrés les 14 février 2013, 4 mai 2015 et 22 octobre 2015, la commune de Saint-Dié-des-Vosges, représentée par la SCP Roth-Pignon Leparoux Rosentiehl et Andreini, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que :

- le moyen tiré de l'erreur de droit sera écarté, dès lors que les faits reprochés au requérant, bien que commis en dehors du service, sont susceptibles d'entraîner une sanction disciplinaire ;

- en ne préconisant qu'une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois, le conseil de discipline régional de recours a proposé une sanction qui n'était pas proportionnée à la gravité des faits reprochés, lesquels justifiaient la révocation de M.A... ;

Par un mémoire enregistré le 28 août 2015, M. A...conclut aux mêmes fins que la requête et porte à la somme de 2 500 euros sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 2003-735 du 1er août 2003 portant code de déontologie des agents de police municipale ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Di Candia, premier conseiller,

- les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public,

- et les observations de Me Cuny, avocat de M.A....

1. Considérant que, par un avis du 26 septembre 2011, le conseil de discipline de recours de la région Lorraine a proposé de substituer à la sanction de révocation prononcée par le maire de Saint-Dié des-Vosges le 19 janvier 2011 une sanction d'exclusion temporaire de six mois ; que M. A... interjette régulièrement appel du jugement du 28 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, à la demande de la commune de Saint-Dié-des-Vosges, annulé cet avis du conseil de discipline de recours ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale " ; qu'en vertu de l'article 6 du décret du 1er août 2003 portant code de déontologie des agents de police municipale, l'agent de police municipale ne se départit de sa dignité en aucune circonstance ; que les dispositions de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que le comportement d'un fonctionnaire en dehors du service puisse constituer une faute de nature à justifier une sanction lorsqu'il a pour effet de perturber le bon déroulement du service ou de jeter le discrédit sur l'administration ; qu'en outre, la circonstance que des agissements ont été commis par un agent public en dehors de son service et n'ont pas porté atteinte à la réputation de l'administration, faute d'avoir été divulgués, ne suffit pas à les rendre insusceptibles de justifier une sanction disciplinaire si leur gravité les rend incompatibles avec les fonctions effectivement exercées par l'intéressé ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que seules les fautes commises par les fonctionnaires à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions peuvent être sanctionnées disciplinairement ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) Quatrième groupe : / la mise à la retraite d'office ; / la révocation " ; qu'aux termes de l'article 91 de la même loi : " Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d'Etat. / L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours " ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ; qu'il lui appartient également de rechercher si la sanction proposée par un conseil de discipline de recours statuant sur le recours d'un fonctionnaire territorial est proportionnée à la gravité des fautes qui lui sont reprochées ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la sanction proposée par le conseil de discipline de recours est motivée par les faits, d'une part, que M.A..., qui exerçait les fonctions de chef de service de la police municipale à Saint-Dié-des-Vosges, a, le 13 octobre 2010, conduit à vive allure, à contresens d'une voie à sens unique et en état d'ivresse, le véhicule de service banalisé mis à disposition par la commune de Saint-Dié-des-Vosges, d'autre part, qu'il a manqué à ses obligations de respect hiérarchique envers son employeur en reprenant unilatéralement ses fonctions le 27 décembre 2010, contredisant ainsi sa volonté de rompre son engagement de quitter le service après les évènements d'octobre et de se voir radié des cadres à compter du 1er janvier 2011 ;

5. Considérant que les seuls agissements du requérant commis le 13 octobre 2010, alors même qu'ils étaient intervenus en dehors des heures de service et n'auraient pas été rendu publics, étaient, eu égard à leur gravité et à leur nature et compte tenu de la nature des missions exercées et du niveau des responsabilités confiées à M. A..., incompatibles avec les fonctions de ce dernier ; qu'en outre, eu égard aux fonctions qu'il exerce, M. A...s'est, à raison de ces mêmes faits, déconsidéré à la fois auprès des agents de la police nationale qui l'ont interpelé et des agents du service dont il avait la responsabilité ; que ces agissements ont ainsi eu pour effet de perturber le bon déroulement du service et de jeter le discrédit sur son administration ; que dans ces conditions, en dépit des excellents états de service antérieurs de l'agent et nonobstant la situation personnelle difficile dans laquelle se trouvait celui-ci à l'époque des faits litigieux, le conseil de discipline de recours de la région Lorraine, en ne proposant qu'une exclusion temporaire de six mois, a, au regard de ces seuls faits, entaché son avis d'une erreur sur la qualification juridique ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'avis du conseil de discipline de recours du 26 septembre 2011 ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Dié-des-Vosges, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme demandée par la commune de Saint-Dié-des-Vosges au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Dié-des-Vosges sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à la commune de Saint-Dié-des-Vosges.

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15NC00406


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00406
Date de la décision : 10/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Procédure - Conseil de discipline.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Appréciations soumises à un contrôle normal.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Olivier DI CANDIA
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : CUNY ; CUNY ; SCP ROTH-PIGNON LEPAROUX ROSENSTIEHL ET ANDREINI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-12-10;15nc00406 ?
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