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17/12/2015 | FRANCE | N°15NC00574

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 17 décembre 2015, 15NC00574


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2014 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1406110 du 26 février 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M.D....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 avril 2015, M.D..., représenté par Me A... demande à la

cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1406110 du 26 février 2015 du tribunal administratif de St...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2014 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1406110 du 26 février 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M.D....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 avril 2015, M.D..., représenté par Me A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1406110 du 26 février 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 15 octobre 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. D...soutient que :

- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ;

- il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention internationale des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2015, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2015.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.D..., né le 7 mars 1978, de nationalité marocaine a été interpellé le 14 octobre 2014 par la police aux frontières de Forbach. Il a déclaré avoir quitté le Maroc le 10 septembre 1999 pour se rendre en Allemagne où il serait resté jusqu'au mois de juin 2014. Lors de son arrestation, il était muni d'un passeport marocain périmé depuis le 10 septembre 2013. Par arrêté du 15 octobre 2014, le préfet de la Moselle a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec délai et fixé le pays de destination. M. D...relève appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2014.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M.D..., l'arrêté du 15 octobre 2014 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, pris au visa de l'article L. 511-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappelle notamment les conditions d'interpellation de l'intéressé, la vérification de ses titres de circulation et de séjour ainsi que certains éléments de son audition et sa situation familiale. La motivation de cet arrêté qui n'est pas stéréotypée, démontre que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. S'il soutient que l'arrêté ne mentionne pas sa vie familiale avec Mme C...et le fait qu'il était connu des services d'aides aux allocations familiales, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté qu'est relatée l'audition au cours de laquelle il a fait valoir avoir demandé en septembre 2014 le renouvellement de son passeport afin de se marier avec une ressortissante française. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. M. D...fait valoir qu'il réside en France depuis mars 2013, qu'il vit en concubinage avec MmeC..., alors que celle-ci résidait dans le département du Nord, qu'ils ont en commun été attributaires de l'allocation logement et qu'ils sont mariés religieusement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette relation est récente. Par ailleurs, M. D...qui a été titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités allemandes, ne produit aucune pièce de nature à établir sa présence en France avant juillet 2013 et ne justifie pas avoir demandé à être admis au séjour sur le territoire français au titre de sa vie privée et familiale. Il ne démontre pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. En troisième lieu, si M. D...soutient que l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre l'obligera à effectuer des allers et retours entre la France et le Maroc, ladite circonstance n'établit pas que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle en prenant la décision contestée.

6. Enfin, M. D...ne peut exciper de l'illégalité d'une prétendue décision lui refusant un titre de séjour, dès lors qu'il ressort des énonciations de l'arrêté attaqué qu'il ne contient pas une telle décision et a seulement pour objet de l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de fixer le pays de destination. Par ailleurs, M. D... ne produit aucune décision portant refus de titre de séjour.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin de versement de sommes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

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15NC00574


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00574
Date de la décision : 17/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SCP GENIN-HOFFMANN-HUM

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-12-17;15nc00574 ?
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