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28/01/2016 | FRANCE | N°15NC00879

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 28 janvier 2016, 15NC00879


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2014 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.

Par un jugement n° 1500439 du 8 avril 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requê

te enregistrée le 11 mai 2015, Mme D...C...épouseB..., représentée par Me A..., demande à la cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2014 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.

Par un jugement n° 1500439 du 8 avril 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 mai 2015, Mme D...C...épouseB..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 8 avril 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 23 décembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2015, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par une décision du 24 septembre 2015, Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Fuchs a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme C...épouseB..., ressortissante arménienne née le 15 avril 1987, est entrée irrégulièrement en France le 23 octobre 2009, selon ses déclarations, afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ; qu'elle s'est ensuite rendue aux Pays-Bas, où elle a également demandé à bénéficier de l'asile ; que, sur demande des autorités néerlandaises, elle a été réadmise sur le territoire français le 28 mai 2010 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 22 juillet 2010, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 5 juillet 2011 ; que, par arrêté du 6 juillet 2011, le préfet de Yvelines a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; qu'elle a fait l'objet d'une nouvelle décision d'éloignement par arrêté du préfet de Haute-Garonne du 30 juillet 2012 ; qu'ayant à nouveau sollicité un titre de séjour le 13 décembre 2013, le préfet du Bas-Rhin a, par l'arrêté du 23 décembre 2014 en litige, rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle peut être éloignée ; que Mme B... relève appel du jugement du 8 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que Mme B...reprend en appel et sans apporter d'éléments nouveaux les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision de refus de titre de séjour et de la méconnaissance des stipulations de l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que Mme B...ne fait état d'aucune attache familiale en France, en dehors de la présence régulière sur le territoire de M.B..., son mari, dont elle est séparée et avec lequel elle a engagé une procédure de divorce ; que si la requérante fait valoir que la décision en litige aurait pour effet de séparer sa fille, âgée de quatre ans, de son père, elle n'établit pas ni même n'allègue que ce dernier, qui résiderait à Toulouse tandis que l'intéressée et sa fille vivent à Erstein dans le Bas-Rhin, contribuerait à l'entretien et à l'éducation de sa fille ; que ses parents, son frère et sa soeur résident toujours dans son pays d'origine ; que si elle allègue être bien intégrée, elle ne l'établit pas, alors qu'au demeurant elle a fait l'objet de plusieurs condamnations pour vol, violence et circulation sans titre et a été incarcérée pour ces motifs à la maison d'arrêt de Strasbourg ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard en particulier aux conditions de son séjour, l'arrêté en litige, au regard des buts qu'il poursuit, n'a pas porté à Mme B...une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commis le préfet dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté en litige sur sa situation personnelle doit également être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...épouse B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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N° 15NC00879


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00879
Date de la décision : 28/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: M. Olivier FUCHS
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP DELATTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-01-28;15nc00879 ?
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