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02/02/2016 | FRANCE | N°15NC00380

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02 février 2016, 15NC00380


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2014 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée.

Par un jugement n° 1406172 du 10 février 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregist

rée le 23 février 2015, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2014 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée.

Par un jugement n° 1406172 du 10 février 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 février 2015, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 10 février 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 20 octobre 2014 pris à son encontre par le préfet du Haut-Rhin ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ;

- cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 dès lors qu'il comporte pas le prénom, le nom et la qualité de son signataire ;

- cet arrêté est insuffisamment motivé ;

- les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2015, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeC..., ressortissante arménienne née le 10 juin 1950, est entrée régulièrement en France le 19 août 2014 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa court séjour espagnol ; que l'intéressée a sollicité son admission au séjour le 22 août 2014 en invoquant son isolement en Arménie et la possibilité d'être prise en charge par son fils, entré en France en 2001 et y résidant régulièrement sous couvert d'un carte de séjour temporaire valable jusqu'au 17 mars 2015 ; que par un arrêté du 20 octobre 2014, le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer à Mme C...un titre de séjour, l'a obligée à quitter territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée ; que Mme C...relève appel du jugement du 10 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les moyens communs dirigés contre l'arrêté du 20 octobre 2014 :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté susmentionné a été signé par M. Christophe Marx, secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, qui disposait en vertu d'un arrêté du 21 août 2014, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation pour signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes dont ne relèvent pas l'arrêté attaqué ; que l'exercice de cette délégation n'est pas subordonné à l'absence ou l'empêchement du préfet ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000 : " Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'Etat (...) " et qu'aux termes de l'article 4 de la même loi : " (...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ; que, contrairement à ce que soutient MmeC..., l'arrêté en litige comporte de manière lisible le prénom, le nom et la qualité de son signataire ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 manque en fait doit être écarté ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

4. Considérant, en premier lieu, que la décision en litige, après avoir notamment visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique avec précision les conditions d'entrée en France de Mme C...ainsi que les motifs de sa demande de titre de séjour du 22 août 2014 ; que cette décision mentionne également de manière détaillée et non stéréotypée les raisons pour lesquelles le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des dispositions de l'article L. 313-14 du même code ; que, par suite, la décision de refus de titre de séjour en litige comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que Mme C...soutient que son fils vit régulièrement en France depuis 2001 et qu'elle n'a plus aucune attache dans son pays d'origine où elle est isolée et sans ressources ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...est entrée sur le territoire français très récemment, au mois d'août 2014, à l'âge de soixante-quatre ans ; que l'intéressée perçoit en Arménie une pension de retraite et bénéficie selon ses propres écritures d'une aide financière de son fils ; qu'en outre, elle n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a toujours vécu, dont onze années après le décès de son époux survenu le 18 juillet 2003 ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision de refus de titre de séjour en litige n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, les moyens tirés de l'inexacte application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant, en premier lieu, que dès lors que le refus de titre de séjour est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation de l'obligation de quitter le territoire se confond avec celle de la décision de refus de séjour ; que l'arrêté en litige mentionne le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, ainsi qu'il a été dit au point 4, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'un défaut de motivation doit être écarté ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'un étranger ne peut faire l'objet d'une mesure prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ; que si la requérante soutient qu'elle justifie de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen, pour les motifs exposés au point 6, ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 6, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de l'inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

10. Considérant que la décision en litige, après avoir mentionné plus particulièrement la nationalité arménienne de Mme C...et visé l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique qu'elle ne contrevient ni à ces dispositions, ni aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où Mme C...ne fait pas état de craintes en cas de retour dans son pays d'origine ; que la décision en litige comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

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N° 15NC00380


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00380
Date de la décision : 02/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : YASIN

Origine de la décision
Date de l'import : 13/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-02-02;15nc00380 ?
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