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21/04/2016 | FRANCE | N°15NC01336

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 21 avril 2016, 15NC01336


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...et Mme C...D...épouseA..., ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'annulation des arrêtés du 26 août 2014 par lesquels le préfet des Ardennes leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seront éloignés.

Par un jugement n° 1402157,1402158 du 27 janvier 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes

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Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2015, M. et MmeA.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...et Mme C...D...épouseA..., ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'annulation des arrêtés du 26 août 2014 par lesquels le préfet des Ardennes leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seront éloignés.

Par un jugement n° 1402157,1402158 du 27 janvier 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2015, M. et MmeA..., représentés par

MeE..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de leur délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de leur situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Ils soutiennent que :

- les refus de séjour méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- les obligations de quitter le territoire français doivent être annulées en conséquence de l'illégalité des refus de séjour ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2015, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. et Mme A...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 28 mai 2015.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Etienvre.

1. Considérant que M. et MmeA..., ressortissants serbes, sont entrés irrégulièrement en France le 6 mars 2011 ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 29 avril 2011, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 9 février 2012 ; que, par décisions du 4 juillet 2014, l'OFPRA a rejeté leurs demandes de réexamen ; que, par arrêtés du 26 août 2014, le préfet des Ardennes a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seront éloignés ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 27 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que M. et Mme A...font valoir qu'ils ont appris la langue française et qu'ils disposent d'attaches familiales sur le territoire français ; que la réalité de ces attaches n'est cependant pas établie ; que, dans ces conditions, et dans la mesure où l'entrée en France de M. et MmeA..., qui ont vécu dans leur pays jusqu'à, respectivement, l'âge de 43 ans et 36 ans, est récente, le préfet des Ardennes n'a pas porté au droit des intéressés, qui ne font état d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce que leur cellule familiale puisse se constituer hors de France, une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être par suite écarté ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

5. Considérant que si M. et Mme A...font valoir que leurs enfants sont scolarisés sur le territoire, il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que les enfants des requérants, âgés de 10 ans, 9 ans, 7 ans, 6 ans et 3 ans, repartent avec eux et à ce que leur scolarité se poursuive dans le pays de renvoi ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :

6. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme A...ne sont pas fondés, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à soutenir que les décisions contestées doivent être annulées en conséquence de l'illégalité des refus de séjour qui leur ont été opposés ;

7. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Ardennes a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions contestées sur la situation personnelle des requérants ;

En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

9. Considérant que M. et Mme A...soutiennent qu'ils encourent, en raison de leur appartenance à la communauté rom, des risques pour leur vie en cas de retour en Serbie ou au Kosovo ; que, toutefois, ils n'établissent pas, par les pièces qu'ils produisent, la réalité et le caractère personnel des risques encourus ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. et Mme A...ne peuvent être accueillies ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à Mme C...D...épouseA..., et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet des Ardennes.

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N°15NC01336


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01336
Date de la décision : 21/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ETIENVRE
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : LE BORGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-04-21;15nc01336 ?
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