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09/06/2016 | FRANCE | N°15NC01755

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 09 juin 2016, 15NC01755


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 août 2015, la SCI Comgaly VS, représentée par Me B..., demande à la cour d'annuler la décision du 3 juin 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a refusé de l'autoriser à étendre de 3 900 m² un ensemble commercial comprenant un hypermarché Cora de 13 985 m² et une galerie marchande de 1 984 m² à Villers-Semeuse, d'enjoindre à la commission nationale de réexaminer sa demande dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de mettre à la charg

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Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 août 2015, la SCI Comgaly VS, représentée par Me B..., demande à la cour d'annuler la décision du 3 juin 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a refusé de l'autoriser à étendre de 3 900 m² un ensemble commercial comprenant un hypermarché Cora de 13 985 m² et une galerie marchande de 1 984 m² à Villers-Semeuse, d'enjoindre à la commission nationale de réexaminer sa demande dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le projet ne détourne pas la clientèle des centres-villes ;

- le projet n'aggrave pas l'artificialisation des sols du site ;

- le projet est compatible avec le SCOT de Charleville-Mézières ;

- le projet a d'autres effets positifs au regard des critères et objectifs fixés par la loi.

Par un mémoire de production enregistré le 17 novembre 2015, la Commission nationale d'aménagement commercial a transmis les pièces de l'instruction.

Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2016, la Commission nationale d'aménagement commercial conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que la SCI ne justifie pas de son existence juridique, de son intérêt à agir et des capacités et qualité de son représentant légal à ester en justice ;

- le projet méconnait l'objectif d'aménagement du territoire en raison de la nature et de la composition du projet, de l'accessibilité et la visibilité du site d'implantation, l'absence de dialogue et de recherche de complémentarité avec les commerces de centre ville ;

- le projet a des effets négatifs en terme d'artificialisation des sols ;

- le projet n'est pas compatible avec les objectifs du SCOT de Charleville-Mézières.

Par des mémoires enregistrés les 1er avril et 4 mai 2016, la SCI Comgaly VS persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et soutient que :

- elle a intérêt à agir ;

- le gérant de la SCI a capacité et qualité pour agir.

Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 10 mai 2016, la commune de Villers-Semeuse s'associe à la demande de la SCI Comgaly VS.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de commerce ;

- la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

- la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

- la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ;

- le décret n° 2015-165 du 14 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour la SCI Comgaly VS.

Considérant ce qui suit :

1. La commission d'aménagement commercial des Ardennes a, le 13 janvier 2015, refusé à la SCI Comgaly VS l'autorisation d'étendre de 3 900 m² la surface de vente d'un ensemble commercial comprenant un hypermarché à l'enseigne " Cora " de 13 985 m² et une galerie marchande de 1 984 m² situés à Villers-Semeuse dans les Ardennes, par création, dans cette galerie marchande d'une moyenne surface non alimentaire de 1 600 m² de surface de vente et de 18 boutiques (de moins de 300 m² chacune) sur 2 300 m² de surface de vente totale étant précisé qu'une seule de ces boutiques, sur 50 m² de surface de vente, relève du secteur alimentaire. Ce projet s'établit dans la zone commerciale dite des Ayvelles, qui totalise plus de 32 000 m² de surface de vente, exploités par des enseignes nationales telles que But, Gemo vêtements, Intersport ou Vet'affaires.

2. La SCI Comgaly VS conteste la décision du 3 juin 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté son recours et confirmé le refus d'autorisation d'extension qui lui avait été opposé le 13 janvier 2015 par la commission d'aménagement commercial des Ardennes.

Sur l'intervention de la commune de Villers-Semeuse :

3. La commune de Villers-Semeuse qui doit accueillir sur son territoire, la création de l'établissement litigieux, a intérêt à l'annulation de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial. Son intervention volontaire peut être admise.

Sur les fins de non recevoir opposées à la requête de la SCI Comgaly VS :

4. La Commission nationale d'aménagement commercial soutient que la requête est irrecevable dès lors que la SCI Comgaly VS ne justifie pas de son existence juridique, de son intérêt à agir ni des capacités et qualité de son représentant légal à ester en justice.

5. Il ressort toutefois de l'instruction que la SCI Comgaly VS, immatriculée le 12 mai 2014 au registre du commerce et des sociétés, créée par la société dénommée Cora et la société Pacaly qui porte le projet en litige, est représentée, aux termes de ses statuts par un gérant qui a les pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes de gestion et d'administration que demande l'intérêt de la société. Par suite, la requête de la SCI Comgaly VS est recevable contrairement à ce que soutient la Commission nationale d'aménagement commercial qui, à l'occasion de l'instruction du recours, a été en mesure, comme en témoigne le dossier, de vérifier l'existence juridique de la société requérante, laquelle étant le porteur de projet a nécessairement intérêt pour agir contre la décision de refus qui lui a été opposée.

Sur la légalité de la décision du 3 juin 2015 :

6. Aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 : " Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi ". Aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie applicable au litige : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés ".

7. Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation des objectifs prévus par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code. Cet article dans sa rédaction issue de la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux petites entreprises applicable au litige prévoit que la commission départementale d'aménagement commercial prend en considération trois séries de critères liés à l'aménagement du territoire, au développement durable et à la protection des consommateurs. A titre accessoire, elle peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale. Lorsqu'elle est saisie, la Commission nationale d'aménagement commercial donne son appréciation sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6, qui se substitue à celle de la commission départementale.

S'agissant de l'appréciation de la commission en matière d'aménagement du territoire :

8. La SCI Comgaly VS conteste le motif de refus fondé sur les effets négatifs du projet sur l'animation de la vie locale. Elle fait valoir que l'extension projetée ne détournera pas la clientèle des centres-villes.

9. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce dans sa rédaction applicable, les commissions d'aménagement commercial, en matière d'aménagement du territoire, prennent en considération : " a) la localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) la consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; / c) l'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zone de montagne et du littoral ; / d) l'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; ".

10. La Commission nationale d'aménagement commercial a considéré que " sous couvert de moderniser un ensemble commercial vieillissant et d'améliorer l'existant, le projet entraîne le triplement de la surface de vente de la galerie marchande, qui progresse de 1 984 m² à 5 884 m², qu'il double la surface de vente des seules boutiques qui passe de 1 984 m² à 4 284 m², avec la création de 18 nouvelles entités " et que " le projet, situé dans une vaste zone commerciale, bien desservi par le réseau routier et particulièrement bien visible et accessible à partir d'une autoroute (gratuite) avec échangeur à proximité immédiate, fait craindre un détournement des consommateurs au détriment des centre-ville, en particulier de Villers-Semeuse et de Sedan ".

11. Il ressort de l'instruction que le projet en litige, relatif à un ensemble commercial existant ouvert en mars 1970, qui a reçu l'avis favorable des deux ministres consultés, prend place dans la zone à dominante commerciale des Aveylles qui totalise plus de 32 000 m² de surface de vente, et permet d'asseoir le poids économique et commercial de Villers-Semeuse, dont une des rues les plus commerçantes entre partiellement dans le périmètre, de renforcer et compléter l'offre commerciale pour lutter contre l'évasion commerciale vers Reims (situé à une heure de voiture), et moderniser l'ensemble commercial par la création de 18 nouvelles boutiques renforçant le poids commercial de la galerie marchande, la faisant passer à 33 boutiques. Dans ces conditions, le projet en litige ne peut être regardé comme ayant pour objet de créer une zone commerciale nouvelle au détriment des commerces de centre-ville de la commune de Villers-Semeuse située à 2,4 km, de la commune de Charleville-Mézières située à 8 km. Le seul fait que le président de la chambre de commerce et d'industrie des Ardennes a déploré le manque de complémentarité ou de dynamique avec les commerces de centre-ville, et que le ministre du commerce a, tout en délivrant un avis favorable, observé que le projet pouvait faire craindre un détournement de la clientèle au détriment des centres-villes les plus proches ne suffit pas, compte tenu des circonstances sus décrites, à faire considérer que le projet porte atteinte à l'animation de la vie urbaine et rurale. Par suite, la commission nationale a fait une appréciation erronée de l'impact du projet sur l'animation de la vie urbaine et rurale.

S'agissant de l'appréciation de la commission nationale en matière de développement durable :

12. La société requérante conteste le motif de refus fondé sur l'artificialisation des sols du site.

13. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce dans sa rédaction applicable les commissions d'aménagement commercial, en matière de développement durable, prennent en considération : " (...) / c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche (...). ".

14. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de l'ensemble commercial a une superficie totale de 118 108 m² et qu'il est imperméabilisé à 86 % avec des espaces verts représentant 15 925 m². Il ressort de l'instruction que le projet d'extension en litige s'inscrit dans les limites de l'assiette foncière de l'ensemble commercial existant, que l'imperméabilisation supplémentaire est négligeable (environ 3 %) et porte sur une bande de terre dénuée de toute qualité naturelle et paysagère, située en périphérie de la zone commerciale, le long de la route départementale 764. Par ailleurs, le projet intègre une amélioration du traitement des espaces laissés libres en périphérie du terrain afin de contribuer à l'amélioration visuelle de la zone commerciale. Enfin, la végétalisation du site s'accompagne de noues destinées à faciliter l'infiltration des eaux de ruissellement. Dans ces conditions, la SCI Comgaly VS est fondée à soutenir que la commission nationale a fait une appréciation erronée de l'impact du projet en matière d'artificialisation des sols.

S'agissant de l'appréciation de la commission sur la compatibilité du projet avec les orientations et objectifs du SCOT de Charleville-Mézières :

15. La SCI Comgaly VS soutient que le projet ne contrevient pas aux objectifs du schéma de cohérence territoriale de Charleville-Mézières dès lors qu'il n'emporte pas de consommation d'espace supplémentaire, est situé en zone urbaine dédiée au commerce et est conforme au schéma de développement commercial des Ardennes.

16. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce dans sa version applicable : " I.-L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale (...) / ".

17. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial non de vérifier la conformité des projets d'exploitation commerciale qui leur sont soumis aux énonciations des schémas de cohérence territoriale mais d'apprécier la compatibilité de ces projets avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent. (CE 12 décembre 2012 n° 353496).

18. Le document d'orientations générales du SCOT de Charleville-Mézières, approuvé en novembre 2010, prévoit entre autres objectifs, le confortement du tissu commercial de proximité, le renforcement de la zone des Ayvelles, la réhabilitation et l'amélioration visuelle de ladite zone, et ne prohibe que l'extension des grandes surfaces alimentaires de Charleville-Mézières et Villers-Semeuse. Or, le projet en litige, situé dans la zone des Ayvelles qui vise à améliorer les locaux existants par la réalisation de locaux modernes et adaptés aux nouveaux concepts, qui ne prévoit que 50 m² de surface alimentaire supplémentaire, permettra de renforcer la zone des Aveylles et de participer à l'attractivité du secteur en complétant l'offre des centres-villes. Par suite, la SCI Comgaly VS est fondée à soutenir que la commission nationale a fait une appréciation erronée de la compatibilité du projet avec les orientations et objectifs du SCOT de Charleville-Mézières.

19. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Comgaly VS est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

20. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ".

21. Le présent arrêt implique nécessairement que la commission nationale procède à un nouvel examen de la demande de la SCI Comgaly VS dont elle se trouve à nouveau saisie. Il y a lieu d'enjoindre un tel réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

22. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".

23. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCI Comgaly VS d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par ladite société au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'intervention de la commune de Villers-Semeuse est admise.

Article 2 : La décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 3 juin 2015 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à la Commission nationale d'aménagement commercial de réexaminer la demande de la SCI Comgaly VS dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la SCI Comgaly VS une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Comgaly VS, à la Commission nationale d'aménagement commercial et à la commune de Villers-Semeuse.

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N° 15NC01755


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01755
Date de la décision : 09/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05-02-02 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Aménagement commercial. Procédure. Commission nationale d`aménagement commercial.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : MEILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-06-09;15nc01755 ?
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