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05/08/2016 | FRANCE | N°15NC01258

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 août 2016, 15NC01258


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler, d'une part, la décision en date du 29 juin 2012 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle et, d'autre part, la décision du 17 septembre 2012 par laquelle il a été radié du corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur à compter du 10 juillet 2012.

Par un jugement n° 1

301843 du 14 avril 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler, d'une part, la décision en date du 29 juin 2012 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle et, d'autre part, la décision du 17 septembre 2012 par laquelle il a été radié du corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur à compter du 10 juillet 2012.

Par un jugement n° 1301843 du 14 avril 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2015, M. B...A..., représenté par Me Vivier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 14 avril 2015 ;

2°) d'annuler les décisions du 29 juin et du 17 septembre 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la lettre par laquelle il a été invité à se présenter devant la commission administrative paritaire académique des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur était insuffisamment motivée, en particulier en ce que les faits reprochés étaient insuffisamment précis ; en conséquence, la procédure est irrégulière en raison de l'absence de respect du caractère contradictoire de la procédure et de la méconnaissance des droits de la défense ;

- ses observations devant la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique d'Etat n'ont pas été prises en compte ;

- la décision de le licencier pour insuffisance professionnelle est disproportionnée ; les faits sur lesquels elle repose ne caractérisent pas une insuffisance professionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2015, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fuchs,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Vivier, avocat de M.A....

1. Considérant que M.A..., attaché d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur depuis 1992, a exercé à compter du 1er janvier 2010 les fonctions de secrétaire général de la direction départementale de la cohésion sociale de Meurthe-et-Moselle ; que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle le 29 juin 2012 ; que l'intéressé a été radié des cadres à compter du 10 juillet 2012 par une décision du 17 septembre 2012 ; qu'il relève appel du jugement du 14 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 70 de la loi du 11 janvier 1984 : " Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire " ;

3. Considérant que le courrier en date du 24 février 2012 par lequel M. A...a été informé de l'examen de sa situation par la commission administrative paritaire compétente le 27 mars 2012 indiquait l'existence d'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle ; qu'il faisait également état des motifs à l'origine de cette procédure, à savoir " une implication insuffisante dans les missions confiées et une absence d'initiative " ainsi que " des difficultés récurrentes à tenir les délais, des constats répétés d'absence injustifiées et une qualité insuffisante des écrits produits " ; qu'ainsi, les insuffisances reprochées à l'intéressé ont été précisément portées à sa connaissance dans le cadre de ce courrier ; que si le requérant soutient que la convocation ne comportait aucune datation des faits en litige, cette seule circonstance ne peut avoir entaché d'illégalité la procédure suivie, alors au demeurant que l'intéressé a pris connaissance de son dossier préalablement à la réunion de la commission administrative paritaire et a pu disposer des précisions qui lui ont été utiles pour préparer sa défense ; que par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure suivie et de la violation des droits de la défense et du principe du contradictoire doivent être écartés ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...ne peut utilement soutenir que les décisions en litige seraient illégales en raison de l'absence de prise en compte de ses observations par le rapporteur de la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, la procédure devant cette instance étant postérieure aux décisions contestées ;

5. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que certains des faits retenus pour justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle seraient susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire n'est pas, par elle-même, de nature à entacher cette mesure d'illégalité, dès lors que l'administration se fonde sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent au regard des exigences de capacité qu'elle est en droit d'attendre d'un fonctionnaire de son grade ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a connu, dès le début de sa carrière, des difficultés récurrentes qu'il n'a jamais réussi à résoudre ; que les évaluations versées au dossier, réalisées au cours de ses différentes affectations au sein des académies de Reims, de Versailles et de Nancy-Metz, font état de problèmes relationnels et de communication, d'absence de prise d'initiative pourtant nécessaire sur des postes à responsabilité, de déficiences managériales et, plus généralement, d'un profil en décalage avec les compétences attendues au regard de son grade ;

7. Considérant que ces difficultés ont été confirmées dans les fonctions de secrétaire général de la direction départementale de la cohésion sociale de Meurthe-et-Moselle qu'il a occupées à compter du 1er janvier 2010 ; que, compte tenu de l'incapacité dans laquelle était l'intéressé de remplir ses missions, une procédure d'accompagnement renforcé a été mise en place, comportant des entretiens réguliers ainsi que l'établissement de feuilles de route mensuelles listant les objectifs à atteindre et les échéances prévues ; que, toutefois, ce suivi n'a pas permis d'amélioration significative, une évaluation globale de ces feuilles de route, effectuée au terme de l'année 2011, montrant que seuls 49 % des objectifs fixés avaient été atteints ; qu'outre des compétences insuffisantes, le comportement de M. A...n'a pas été conforme à celui attendu d'un fonctionnaire de son grade ; que les nombreuses absences non justifiées qui lui sont reprochées sont établies et ont contribué à la désorganisation du service ; qu'il a en outre fait preuve de manière récurrente d'un manque de diligence dans les tâches à accomplir ; que ces éléments révèlent l'inaptitude de M. A...au regard des exigences de capacité que l'administration est en droit d'attendre d'un fonctionnaire de son grade ; que la seule circonstance qu'il soit titulaire de plusieurs diplômes n'est pas de nature à remettre en cause cette appréciation ;

8. Considérant que si le requérant fait état de ses dix-neuf années de service antérieures et souligne l'ancienneté des faits retenus, l'ensemble des éléments rappelés ci-dessus, qui ont perduré tout au long de sa carrière et se sont encore aggravés au cours de sa dernière affectation, étaient de nature à justifier son licenciement pour insuffisance professionnelle ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Rousselle, président de chambre,

- Mme Dhiver, président-assesseur,

- M. Fuchs, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 août 2016.

Le rapporteur,

Signé : O. FUCHS

Le président,

Signé : P. ROUSSELLE

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

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N° 15NC01258


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01258
Date de la décision : 05/08/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Insuffisance professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: M. Olivier FUCHS
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : VIVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-08-05;15nc01258 ?
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