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05/08/2016 | FRANCE | N°16NC00961

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 août 2016, 16NC00961


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. AE... G..., Mme AN...R..., Mme Q...C..., M. AL...S..., Mme AH...T..., M. AG...H..., M. AA...I..., Mme AI...AD..., M. A...W..., Mme U...M..., M. Y...Z..., Mme AK...Z..., Mme AI...N..., M. AF...AC..., M. J...O..., M. AM...E..., M. V...F..., Mme K...AO..., M. AB...P...et M. AL... AJ...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 27 novembre 2015 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Champ

agne-Ardenne a prononcé l'homologation du document unilatéral fixa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. AE... G..., Mme AN...R..., Mme Q...C..., M. AL...S..., Mme AH...T..., M. AG...H..., M. AA...I..., Mme AI...AD..., M. A...W..., Mme U...M..., M. Y...Z..., Mme AK...Z..., Mme AI...N..., M. AF...AC..., M. J...O..., M. AM...E..., M. V...F..., Mme K...AO..., M. AB...P...et M. AL... AJ...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 27 novembre 2015 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Champagne-Ardenne a prononcé l'homologation du document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l'emploi de la SAS SIRC.

Par un jugement n° 16000156 du 26 avril 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 mai 2016, et un mémoire en réplique enregistré le 17 juin 2016, M. AE... G..., Mme AN...R..., Mme Q...C..., M. AL...S..., Mme AH...T..., M. AG...H..., M. AA...I..., Mme AI...AD..., M. A...W..., Mme U...M..., M. Y...Z..., Mme AK...Z..., Mme AI...N..., M. AF...AC..., M. J...O..., M. AM...E..., M. V...F..., Mme K...AO..., M. AB...P...et M. AL... AJ..., représentés par MeL..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 26 avril 2016 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 27 novembre 2015 ;

3°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat, ainsi qu'une somme de 1 500 euros, à verser à chacun des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal a méconnu la compétence exclusive du juge judicaire en matière d'interprétation des conventions collectives ;

- les mesures d'accompagnement et de reclassement externe mentionnées dans le plan de sauvegarde de l'emploi se bornent à reprendre les dispositifs prévus par la loi au profit des salariés licenciés pour motif économique et sont, par suite, insuffisantes ;

- il ressort des articles 19 et 20 de l'accord de branche du 24 mars 1970 que le reclassement devait être recherché dans une entreprise qui, relevant du secteur d'activité des industries graphiques, se trouve dans la même localité ou une localité voisine, ou encore dans la même région, ou, à défaut, dans une entreprise relevant d'un autre secteur ;

- la Cour de cassation, seule compétente pour interpréter une convention collective, a dit pour droit que l'article 19 de l'accord du 24 mars 1970 s'applique y compris aux entreprises en situation de liquidation judiciaire ;

- il s'ensuit que l'article 20 de cet accord s'applique également aux entreprises en liquidation judiciaire ;

- le mandataire liquidateur a omis de soumettre la question du reclassement au comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation et au comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles de Champagne-Ardenne, ainsi qu'aux instances régionales ou départementales des douze organisations syndicales signataires de l'accord du 24 mars 1970 ;

- les courriers transmis par le mandataire à différentes entreprises du secteur ne sont pas de nature à justifier des efforts de reclassement ;

- les offres d'emplois formulées par deux entreprises ne résultent pas de l'action du mandataire, mais d'une information diffusée par Pôle emploi.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2016, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 13 juin et 1er juillet 2016, MeX..., mandataire liquidateur de la société SIRC, représenté par la SCP Kerouaz, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Me X...fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me D...pour les requérants, et de M.B..., représentant du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

1. Considérant que, saisi par la SAS SIRC, qui avait pour objet social la réalisation de reliures d'ouvrages pour le compte d'éditeurs ou d'imprimeurs, le tribunal de commerce de Troyes a ouvert une procédure de redressement judicaire le 6 octobre 2015 ; que, le 10 novembre 2015, cette procédure a été convertie en liquidation judicaire sans poursuite d'activité, impliquant la suppression des 88 postes de travail existants dans l'entreprise ; que, le 20 novembre 2015, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Champagne-Ardenne a été saisie par le liquidateur judiciaire de la SAS SIRC d'une demande d'homologation du document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l'emploi ; que, par une décision du 27 novembre 2015, l'administration a homologué ce document unilatéral ; que les requérants, salariés de la SAS SIRC, relèvent appel du jugement du 26 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision d'homologation du 27 novembre 2015 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le juge administratif est compétent pour interpréter une convention collective à laquelle renvoie la loi ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne aurait méconnu la compétence exclusive du juge judicaire pour interpréter les conventions collectives doit être écarté ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1233-58 du code du travail : " I. - En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, met en oeuvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4 (...) / II. - Pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, (...) le document mentionné à l'article L. 1233-24-4, élaboré par l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, est homologué dans les conditions fixées aux articles L. 1233-57-1 à L. 1233-57-3, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1233-57-4 et à l'article L. 1233-57-7 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-24-4 du même code : " (...) un document élaboré par l'employeur (...) fixe le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et précise les éléments prévus aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-57-3 de ce code : " (...) l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2 (...) et le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : 1° Les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe ; 2° Les mesures d'accompagnement prévues au regard de l'importance du projet de licenciement ; 3° Les efforts de formation et d'adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1 (...) " ; que les éléments prévus aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2 sont : " 1° Les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise ; 2° La pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements mentionnés à l'article L. 1233-5 ; 3° Le calendrier des licenciements ; 4° Le nombre de suppressions d'emploi et les catégories professionnelles concernées ; 5° Les modalités de mise en oeuvre des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement prévues aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1 " ;

4. Considérant que les requérants soutiennent que le document homologué par l'administration, lequel prévoit que " des recherches de reclassement externe [seront] effectuées auprès d'entreprises appartenant au secteur d'activité de la société SIRC et/ou au même bassin d'emploi ", méconnaît les obligations conventionnelles résultant des articles 19 et 20 de l'accord de branche du 24 mars 1970 relatif aux problèmes généraux de l'emploi, modifié par un avenant du 19 décembre 1990, dont il ressort qu'en l'absence de mutation interne, l'entreprise doit chercher à reclasser le salarié en voie d'être licencié de préférence dans une entreprise rattachée aux industries graphiques et située dans la même localité ou dans une localité voisine, ou, à défaut de solution sur le plan local, dans une entreprise située dans la même région, ou encore, lorsque le reclassement ne peut être effectué sur un emploi relevant du même secteur professionnel, dans une entreprise relevant d'un autre secteur ;

5. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 1233-57-2, L. 1233-24-2, L. 1233-4 et L. 1233-4-1 du code du travail que l'homologation du document unilatéral est subordonnée, s'agissant des mesures de reclassement, au respect des seules dispositions législatives et stipulations conventionnelles qui prévoient un reclassement, sur le territoire national, dans l'entreprise ou dans les autres entreprises du groupe ou, en dehors du territoire national, dans les établissements des entreprises de ce groupe ; qu'ainsi, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir des stipulations des articles 19 et 20 de l'accord du 24 mars 1970 en tant qu'elles prévoient un périmètre plus large pour le reclassement des salariés de l'entreprise ; qu'en outre, il est constant que la SAS SIRC, en situation de liquidation judiciaire sans poursuite d'activité ne permet aucune possibilité de reclassement interne et qu'elle n'appartient à aucun groupe d'entreprises susceptible d'offrir un reclassement externe ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le document homologué litigieux méconnaîtrait les stipulations conventionnelles invoquées par les requérants ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu et en tout état de cause, que si l'article 19 de l'accord précité du 24 mars 1970 prévoit que " les instances régionales ou départementales des organisations professionnelles signataires apporteront (...) leur concours actif " à la recherche de reclassement au niveau local ou régional, il ne se déduit pas de cette stipulation que lesdites organisations professionnelles devraient être consultées dans le cadre de l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 6123-3 du code du travail : " Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles a pour mission d'assurer la coordination entre les acteurs des politiques d'orientation, de formation professionnelle et d'emploi et la cohérence des programmes de formation dans la région (...) " ; qu'en application de l'article R. 6123-3 du même code, ce comité " est chargé des fonctions de diagnostic, d'étude, de suivi et d'évaluation des politiques nécessaires pour assurer la coordination entre les acteurs des politiques d'orientation, de formation professionnelle et d'emploi et la cohérence des programmes de formation " ; qu'aux termes de l'article L. 6123-6 dudit code : " Le comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation (...) assure le déploiement des politiques paritaires définies par les accords nationaux interprofessionnels en matière de formation et d'emploi, en coordination avec les autres acteurs régionaux. Il est consulté, notamment, sur la carte régionale des formations professionnelles initiales mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 214-13-1 du code de l'éducation. Il établit, après concertation avec les représentants régionaux des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi-professionnel, les listes régionales des formations éligibles au compte personnel de formation, dans les conditions prévues aux articles L. 6323-16 et L. 6323-21 du présent code " ;

8. Considérant qu'il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, que le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ou le comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation devaient être consultés avant que l'administration ne procède à l'homologation du document unilatéral préparé par l'employeur ; qu'en outre, si les requérants entendent se prévaloir à nouveau des stipulations de l'article 19 de l'accord précité du 24 mars 1970 en application desquelles le reclassement " sera soumis à la commission régionale de l'emploi s'il en existe une dans la région intéressée ", ils ne démontrent ni qu'une telle commission existerait pour la branche des industries graphiques en Champagne-Ardenne, ni que cette commission correspondrait à l'un des deux comités précités, par ailleurs prévus par la loi ;

9. Considérant, en dernier lieu, que, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'homologation d'un document élaboré en application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de vérifier la conformité de ce document et du plan de sauvegarde de l'emploi dont il fixe le contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles applicables, en s'assurant notamment du respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des dispositions des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du même code ; qu'à ce titre elle doit, au regard de l'importance du projet de licenciement, apprécier si les mesures contenues dans le plan sont précises et concrètes et si, à raison, pour chacune, de sa contribution aux objectifs de maintien dans l'emploi et de reclassement des salariés, elles sont, prises dans leur ensemble, propres à satisfaire à ces objectifs compte tenu, d'une part, des efforts de formation et d'adaptation déjà réalisés par l'employeur et, d'autre part, des moyens dont disposent l'entreprise et, le cas échéant, l'unité économique et sociale et le groupe ;

10. Considérant qu'à ce titre, il revient notamment à l'autorité administrative de s'assurer que le plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi est de nature à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité ; que l'employeur doit, à cette fin, avoir identifié dans le plan l'ensemble des possibilités de reclassement des salariés dans l'entreprise ; qu'en outre, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, l'employeur, seul débiteur de l'obligation de reclassement, doit avoir procédé à une recherche sérieuse des postes disponibles pour un reclassement dans les autres entreprises du groupe ; que pour l'ensemble des postes de reclassement ainsi identifiés, l'employeur doit avoir indiqué dans le plan leur nombre, leur nature et leur localisation ;

11. Considérant qu'en l'espèce, le plan prévoit, au titre des mesures d'accompagnement, l'engagement de solliciter auprès de l'Etat la conclusion d'une convention d'allocation temporaire dégressive, la mise en oeuvre du contrat de sécurisation professionnelle pour l'ensemble des salariés, ainsi que des aides financées par le régime d'assurance de garantie des salaires (AGS), en vue de favoriser la création ou la reprise d'entreprise, à hauteur de 1 000 à 1 500 euros par salarié, et de prendre en charge les frais annexes aux actions de formations et de validation des acquis de l'expérience, pour un montant de 500 à 700 euros par salarié ; que si ces mesures se bornent à mettre en oeuvre des dispositifs légaux ou financés par des fonds publics, la SAS SIRC, qui a été placée en liquidation judiciaire sans poursuite d'activité et présentait, à la date du 29 septembre 2015, un passif exigible supérieur à 839 000 euros, pour un actif disponible de 20 000 euros, disposait de moyens très limités ;

12. Considérant, en outre, qu'il est constant que la SAS SIRC, eu égard à sa situation de liquidation judiciaire et faute d'appartenir à un groupe d'entreprises, n'offrait aucune possibilité de reclassement interne ou externe ; que, pour autant, il ressort des pièces du dossier que le mandataire liquidateur de la société a recherché des offres de reclassement, le 13 novembre 2015, auprès de neuf entreprises relevant du secteur de l'imprimerie graphique et, le 24 novembre 2015, auprès de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle ; que cet organisme, auquel la liste des postes supprimés a été transmise, a été invité à communiquer au mandataire liquidateur l'ensemble des emplois éventuellement disponibles dans les entreprises relevant du secteur de l'imprimerie et des industries graphiques ; qu'il n'est pas établi que la recherche de reclassement n'aurait pas été sérieuse, alors qu'une au moins des sociétés sollicitées a montré son intérêt pour recruter d'anciens salariés de la société ;

13. Considérant, dès lors, que dans les circonstances de l'espèce, les mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi, prises dans leur ensemble, sont propres à satisfaire aux objectifs de maintien dans l'emploi et de reclassement des salariés, compte tenu des moyens limités dont disposait l'entreprise ; que, par suite, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Champagne-Ardenne a pu légalement homologuer le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de la SAS SIRC ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en outre, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces derniers la somme que MeX..., mandataire liquidateur de la SAS SIRC, demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. G... et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de MeX..., mandataire liquidateur de la SAS SIRC, tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. AE... G..., Mme AN...R..., Mme Q...C..., M. AL...S..., Mme AH...T..., M. AG...H..., M. AA... I..., Mme AI...AD..., M. A...W..., Mme U...M..., M. Y...Z..., Mme AK...Z..., Mme AI...N..., M. AF...AC..., M. J... O..., M. AM...E..., M. V...F..., Mme K...AO..., M. AB...P..., M. AL... AJ..., au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à Me AG...X..., mandataire liquidateur de la SAS SIRC.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Rousselle, président de chambre,

- Mme Dhiver, président-assesseur,

- M. Guérin-Lebacq, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 5 août 2016.

Le rapporteur,

Signé : J.-M. GUERIN-LEBACQLe président,

Signé : P. ROUSSELLELe greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

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N° 16NC00961


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00961
Date de la décision : 05/08/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07 Travail et emploi. Licenciements.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : VERRY-LINVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-08-05;16nc00961 ?
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