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06/10/2016 | FRANCE | N°16NC00881

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 06 octobre 2016, 16NC00881


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre des opérations préalables aux élections professionnelles destinées au renouvellement des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, la sociét

Aldi Reims a demandé au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre des opérations préalables aux élections professionnelles destinées au renouvellement des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, la société Aldi Reims a demandé au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) de Champagne-Ardennes de se prononcer, conformément à l'article L. 2314-11 du Code du travail, sur la répartition du personnel dans les collèges électoraux ainsi que sur celle des sièges à pourvoir.

2. Par une décision du 15 avril 2015, le responsable de l'unité territoriale de la Marne de la Direccte a procédé à la répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux en vue de l'élection des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise. La société Aldi a formé, le 27 avril 2015, un recours gracieux devant le directeur de la Direccte de la Marne ainsi que, le 17 juin 2015, un recours hiérarchique auprès du ministre du Travail. Par une décision du 15 juin 2015, le responsable de l'unité territoriale de la Marne a retiré la décision du 15 avril 2015 et a fixé la nouvelle répartition des personnels entre collèges électoraux.

3. La société Aldi Reims relève appel du jugement du 29 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2015.

I. Sur la compétence de la juridiction administrative :

4. Aux termes de l'article L. 2314-11 du code du travail dans sa version modifiée par l'article 267 de la loi du 6 août 2015 propre aux délégués du personnel : " La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales, conclu selon les conditions de l'article L. 2314-3-1. / Lorsqu'au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et que l'accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l'autorité administrative procède à cette répartition entre les collèges électoraux conformément aux dispositions de la convention ou de l'accord prévu à l'article L. 2314-10 ou, à défaut d'un tel accord, entre les deux collèges prévus à l'article L. 2314-8. La saisine de l'autorité administrative mentionnée au deuxième alinéa suspend le processus électoral jusqu'à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin. / En cas de contestation, le recours à l'encontre de la décision de l'autorité administrative relève de la compétence du juge judiciaire ".

5. Aux termes de l'article L. 2324-13 du code du travail dans sa version modifiée par l'article 267 de la loi du 6 août 2015 propre aux comités d'entreprise : " La répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1. / Lorsqu'au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et que l'accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l'autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux. Pour ce faire, elle se conforme soit aux modalités de répartition prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2324-12, soit, à défaut d'accord, à celles prévues à l'article L. 2324-11. / La saisine de l'autorité administrative mentionnée au deuxième alinéa suspend le processus électoral jusqu'à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin. / En cas de contestation, le recours à l'encontre de la décision de l'autorité administrative relève de la compétence du juge judiciaire ".

6. Il résulte des dispositions des articles L. 2314-11 et L. 2324-13 du code du travail dans leur version modifiée par l'article 267 de la loi du 6 août 2015 qu'en cas de contestation, le recours à l'encontre de la décision de l'autorité administrative statuant sur la répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux en vue de l'élection des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise relève de la compétence du juge judiciaire.

7. Ces dispositions ont pour effet de transférer à la juridiction judiciaire la compétence pour connaître des litiges relatifs aux actes administratifs préparatoires aux élections professionnelles. Les lois régissant la compétence des juridictions étant d'application immédiate en l'absence de disposition contraire de la loi du 6 août 2015, les conclusions dirigées contre la décision critiquée relèvent de la compétence judiciaire.

8. Il s'ensuit que contrairement à ce que soutient la société requérante, il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître du litige par lequel la société Aldi Reims a demandé au tribunal administratif, par une requête enregistrée postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 267 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, d'annuler les décisions du responsable de l'unité territoriale de la Dirrecte de la Marne portant sur la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux en ce qui concerne les délégués du personnel et le comité d'entreprise.

9. Il y a donc lieu d'annuler le jugement du 29 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est reconnu compétent pour connaître de ce litige et, statuant par la voie de l'évocation, de rejeter cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Aldi Reims demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS, DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 29 mars 2016 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.

Article 2 : La demande de la société Aldi Reims est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions de la société Aldi Reims tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Aldi Reims et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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N° 16NC00881


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00881
Date de la décision : 06/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

17-03-01 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par des textes spéciaux.


Composition du Tribunal
Président : Mme STEFANSKI
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : BMH AVOCATS BREITENSTEIN HAUSER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-10-06;16nc00881 ?
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