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13/10/2016 | FRANCE | N°16NC00265

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2016, 16NC00265


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E...et Mme B...D...épouse E...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés en date du 24 septembre 2015 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits.

Par deux jugements n° 1506041 et n° 1506040 du 12 janvier 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur

s demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 12 févrie...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E...et Mme B...D...épouse E...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés en date du 24 septembre 2015 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits.

Par deux jugements n° 1506041 et n° 1506040 du 12 janvier 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 12 février 2016 sous le n° 16NC00264, M. A... E..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1506041 du 12 janvier 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2015 le concernant ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat, ainsi que le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il n'est pas ressortissant arménien et que l'état de santé de son épouse fait obstacle à tout éloignement.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2016, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé.

II. Par une requête enregistrée le 12 février 2016 sous le n° 16NC00265, Mme B...D...épouseE..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1506040 du 12 janvier 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2015 la concernant ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat, ainsi que le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient les mêmes moyens que ceux qui sont invoqués dans la requête susvisée, enregistrée sous le n° 16NC00264.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2016, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé.

M. et Mme E...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 26 mai 2016.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, alors applicable ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que M. et MmeE..., nés en Arménie, respectivement, le 9 mai 1988 et le 22 octobre 1993, sont entrés en France le 7 octobre 2013 et, faisant état de leur nationalité russe, ont présenté une demande d'asile le 9 octobre suivant auprès du préfet du Bas-Rhin ; que celui-ci, estimant que les époux E...avaient dissimulé leur nationalité arménienne, a, par deux arrêtés du 6 février 2014, refusé de renouveler les autorisations provisoires de séjour qui leur avaient été délivrées dans l'attente que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue sur leurs demandes d'asile ; que ces demandes ont été rejetées par deux décisions de l'office du 28 novembre 2014, à la suite desquelles le préfet du Bas-Rhin a, par deux arrêtés du 22 juillet 2015, rejeté les demandes de titre de séjour des requérants et les a obligés à quitter le territoire français ; que, par deux décisions du 8 juillet 2015, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet des demandes d'asile de M. et MmeE... ; que, prenant en compte ces deux décisions de la Cour nationale du droit d'asile, le préfet a, par deux arrêtés du 24 septembre 2015, prononcé l'abrogation de ses arrêtés du 22 juillet précédent et réitéré ses décisions de refus de séjour et d'éloignement prises à l'encontre des requérants ; que, par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, M. et Mme E...relèvent appel des jugements du 12 janvier 2016 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 24 septembre 2015 ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, alors applicable : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

3. Considérant que les décisions portant refus de séjour mentionnent les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappellent que les demandes d'asile présentées par M. et Mme E...ont été rejetées tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile et précisent les raisons pour lesquelles le préfet du Bas-Rhin a estimé qu'un refus de séjour ne portait pas atteinte à leur droit à une vie privée et familiale normale ; qu'ainsi, les arrêtés contestés, en tant qu'ils refusent un titre de séjour aux requérants, sont suffisamment motivés en droit et en fait ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces des dossiers que, par les arrêtés contestés, le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour aux époux E...au seul motif que leurs demandes d'asile avaient été rejetées par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ainsi, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de ce que le préfet se serait fondé, à tort, sur le motif qu'ils auraient frauduleusement dissimulé leur nationalité arménienne ; qu'en tout état de cause, il ressort des éléments produits à l'instance par le préfet, notamment une note établie le 21 septembre 2015 par la direction de la coopération internationale du ministère de l'intérieur, que les intéressés, titulaires de passeports délivrés par les autorités arméniennes, sont des ressortissants de la République d'Arménie ;

5. Considérant, en dernier lieu, que si Mme E...attendait, à la date des arrêtés contestés, un enfant dont la naissance était prévue le 1er octobre 2015, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 24 août 2015, que son état de santé lui aurait interdit de voyager vers son pays d'origine après la naissance de son enfant ; que, dans ces conditions, alors qu'un délai de départ volontaire d'une durée de trente jours à compter de la notification des arrêtés du 24 septembre 2015 était laissé aux requérants pour quitter le territoire français, il n'est pas établi que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences des décisions contestées sur leur situation ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme E...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., à Mme B...D...épouse E...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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N° 16NC00264, 16NC00265


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00265
Date de la décision : 13/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP DELATTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-10-13;16nc00265 ?
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