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15/11/2016 | FRANCE | N°16NC00153

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 15 novembre 2016, 16NC00153


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... et Mme F... C... ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés du 7 septembre 2015 par lesquels le préfet du Doubs a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés.

Par des jugements n° 1501571 et n° 1501572 du 18 décembre 2015, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes.

Procédure d

evant la cour :

I. Sous le n° 16NC00152, par une requête enregistrée le 28 janvier 2016, M. C.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... et Mme F... C... ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés du 7 septembre 2015 par lesquels le préfet du Doubs a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés.

Par des jugements n° 1501571 et n° 1501572 du 18 décembre 2015, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Sous le n° 16NC00152, par une requête enregistrée le 28 janvier 2016, M. C..., représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1501571 du tribunal administratif de Besançon du 18 décembre 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 7 septembre 2015 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prises à son encontre par le préfet du Doubs ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte.

Il soutient que :

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour et aux arguments présentés au soutien de ce moyen ;

- les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2016, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2016.

II. Sous le n° 16NC00153, par une requête enregistrée le 28 janvier 2016, Mme C..., représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1501572 du tribunal administratif de Besançon du 18 décembre 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 7 septembre 2015 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prises à son encontre par le préfet du Doubs ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte.

Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux exposés par M. C... à l'appui de sa requête enregistrée sous le n° 16NC00152.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2016, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2016.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. et MmeC..., de nationalité kosovare nés respectivement le 30 août 1986 et le 11 janvier 1992, sont entrés irrégulièrement en France le 14 octobre 2013, selon leurs déclarations ; que leurs demandes tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par des décisions du 23 janvier 2014, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 3 juin 2015 ; que le 3 août 2015, M. C...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié et au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ; que par des arrêtés du 7 septembre 2015, le préfet du Doubs a refusé de délivrer à M. et Mme C...un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés ; que M. et Mme C...relèvent appel des jugements du 18 décembre 2015 par lesquels le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;

2. Considérant que les requêtes n° 16NC00152 et n° 16NC00153 concernent un même couple de ressortissants étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;

Sur la régularité des jugements attaqués :

3. Considérant qu'il résulte des motifs mêmes des jugements attaqués que le tribunal administratif de Besançon qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a expressément répondu de manière suffisamment motivée au moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions de refus de titre de séjour ; que, par suite, M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que les jugements attaqués seraient entachés d'irrégularité ;

Sur la légalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français du 7 septembre 2015 :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C...sont entrés en France récemment le 14 octobre 2013, accompagnés de leur enfant mineur, A..., alors âgé de deux ans ; qu'en se bornant à soutenir que la mère de M. C...est décédée, que M. C... n'a plus de nouvelle de son père, qu'il est menacé par sa belle-famille, que leur enfant A...est scolarisé et qu'un second enfant, Sara, est née le 8 juillet 2014 en France, les requérants ne justifient pas qu'ils ne pourraient pas poursuivre une vie privée et familiale normale au Kosovo avec leurs deux enfants mineurs qui ont vocation à suivre leurs parents ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, et alors même que M. C...bénéficierait d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée et que les intéressés auraient tissé des liens avec la famille G., les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté au droit de M. et Mme C... au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de leurs enfants ; que, dès lors, les moyens tirés de l'inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ; que, pour les mêmes motifs, le préfet du Doubs n'a pas entaché les décisions en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Mme F... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

2

Nos 16NC00152, 16NC00153


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00153
Date de la décision : 15/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : FAIVRE-MONNEUSE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-11-15;16nc00153 ?
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