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09/03/2017 | FRANCE | N°16NC02194

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 09 mars 2017, 16NC02194


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision en date du 8 avril 2013 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté ministériel du 30 août 1994 prononçant son expulsion.

Par un jugement n° 1304999 du 28 juillet 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 septembre 2016, et un mémoire ampliatif présenté le 17 f

évrier 2017, M. B... A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision en date du 8 avril 2013 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté ministériel du 30 août 1994 prononçant son expulsion.

Par un jugement n° 1304999 du 28 juillet 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 septembre 2016, et un mémoire ampliatif présenté le 17 février 2017, M. B... A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 28 juillet 2016 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 8 avril 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, d'abroger l'arrêté ministériel prononçant son expulsion ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'abrogation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande n'était pas tardive dès lors qu'il avait informé les services préfectoraux de sa nouvelle adresse ;

- la décision contestée est entachée d'incompétence ;

- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet du Haut-Rhin, auquel la requête a été communiquée, n'a pas présenté de mémoire en défense.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant turc né le 29 décembre 1971, a obtenu le statut de réfugié par une décision de la Commission de recours des réfugiés du 15 mars 1991 ; que l'intéressé ayant fait l'objet de condamnations pénales, le ministre de l'intérieur a, par un arrêté du 30 août 1994, prononcé son expulsion du territoire français tout en l'assignant à résidence dans le département du Haut-Rhin dans l'attente qu'il puisse déférer à cette mesure ; que, saisi d'une demande présentée par M. A...le 9 mai 2012, le préfet du Haut-Rhin a, par une décision du 8 avril 2013, refusé d'abroger cet arrêté d'expulsion ; que le requérant relève appel du jugement du 28 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 2013 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " (...) la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 8 avril 2013 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion prononcé le 30 août 1994 à l'encontre de M. A...a été envoyée à ce dernier le 10 avril 2013, par pli recommandé, au 10 rue de la Justice à Mulhouse, soit l'adresse que l'intéressé avait indiquée dans sa demande d'abrogation du 9 mai 2012 ; que ce pli recommandé a été retourné à la préfecture le 15 avril 2013 avec la mention " Destinataire inconnu à l'adresse " apposée par les services de La Poste ; que s'il ressort de la déclaration des revenus de l'année 2012, jointe par M. A...à l'appui de sa requête, que celui-ci a déménagé le 1er décembre 2012, l'intéressé ne justifie, ni même n'allègue avoir avisé en temps utile les services de La Poste pour que son courrier lui soit adressé à sa nouvelle adresse ; que la seule circonstance que l'autorisation provisoire de séjour qui lui a été accordée le 14 juin 2013 mentionne sa nouvelle adresse ne saurait suffire à établir que les services préfectoraux auraient été informés en temps utile de son changement de domicile, alors que cette autorisation est postérieure à la décision contestée ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé que la décision contestée, qui comportait les voies et délais de recours, devait être regardée comme ayant été régulièrement notifiée au plus tard le 15 avril 2013, jour du retour du pli recommandé à la préfecture, et en ont tiré pour conséquence que la demande de M.A..., enregistrée au greffe du tribunal administratif le 10 novembre 2013 seulement, après l'expiration du délai de recours contentieux, était tardive et par suite irrecevable ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

2

N° 16NC02194


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC02194
Date de la décision : 09/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : EL GHAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-03-09;16nc02194 ?
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