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30/03/2017 | FRANCE | N°16NC00985

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30 mars 2017, 16NC00985


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 6 août 2014 par laquelle le maire de la commune de Fixem a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire.

Par un jugement n° 1405287 du 31 mars 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mai et 9 décembre 2016, M. D..., représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) d

'annuler le jugement n° 1405287 du 31 mars 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 6 août 2014 par laquelle le maire de la commune de Fixem a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire.

Par un jugement n° 1405287 du 31 mars 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mai et 9 décembre 2016, M. D..., représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1405287 du 31 mars 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler la décision du 6 août 2014 par laquelle le maire de la commune de Fixem a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Fixem une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. D...soutient que :

- la décision attaquée est fondée sur une décision illégale dès lors que la révision prescrite par la délibération du 12 février 2014 est devenue sans objet du fait de l'annulation du plan local d'urbanisme ;

- compte tenu de l'annulation du plan local d'urbanisme approuvé, et en application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme alors applicable, sa demande de permis de construire aurait dû être instruite au regard des dispositions du règlement nationale d'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2016, la commune de Fixem, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. D...à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Fixem soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rees, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour M.D..., ainsi que celles de MeF..., pour la commune de Fixem.

Considérant ce qui suit :

1. Le 16 mai 2014, M. A...D...a sollicité la délivrance d'un permis de construire en vue d'édifier une maison individuelle sur un terrain qu'il possède sur le territoire de la commune de Fixem. Par une décision du 6 août 2014, le maire de la commune de Fixem a opposé un sursis à statuer à sa demande, au motif que son projet était de nature à compromettre et à rendre plus onéreuse l'exécution du plan local d'urbanisme, dont la révision avait été prescrite par délibération du conseil municipal du 12 février 2014.

2. M. D...relève appel du jugement du 31 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire du 6 août 2014.

Sur la légalité de la décision attaquée :

3. En premier lieu, M. D...soutient que la décision attaquée est dépourvue de base légale dès lors que la révision prescrite par la délibération du 12 février 2014 est devenue sans objet du fait de l'annulation du plan local d'urbanisme. Selon lui, la procédure de révision ne peut plus être mise en oeuvre et, si l'annulation intervient alors qu'elle a débuté, elle ne peut plus être légalement poursuivie et un nouveau plan local d'urbanisme doit être élaboré.

4. En l'espèce, la délibération du 12 décembre 2012 par laquelle le plan local d'urbanisme de la commune a été approuvé a été annulée par un jugement n° 1300533 du tribunal administratif de Strasbourg du 29 avril 2014. M. D...en déduit que, par l'effet qu'elle a nécessairement produit sur la délibération du 12 février 2014 prescrivant la révision du plan local d'urbanisme, évincée de l'ordonnancement juridique, cette annulation a, quelques mois plus tard, privé le maire de la possibilité de surseoir à statuer sur sa demande.

5. Toutefois, il ne résulte d'aucune des dispositions du code de l'urbanisme, en particulier celles de son article L. 121-8 alors applicable, dont se prévaut M. D..., que l'annulation d'un plan local d'urbanisme soit de nature à faire obstacle à la poursuite d'une procédure de révision de ce plan décidée antérieurement, alors que le plan local d'urbanisme révisé ne constitue pas une mesure d'application du plan local d'urbanisme initial, mais constitue un document d'urbanisme distinct qui se substitue à celui-ci. L'éventuelle illégalité du plan local d'urbanisme initial est ainsi sans incidence sur la légalité du plan local d'urbanisme révisé (cf. Conseil d'Etat 13 novembre 1989, n° 79403).

6. Par conséquent, M. D...ne peut pas utilement se prévaloir, à l'encontre de la délibération du 12 février 2014 prescrivant la révision du plan local d'urbanisme, de l'annulation de la délibération du 12 décembre 2012 approuvant le plan local d'urbanisme.

7. En second lieu, M. D...soutient qu'en application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme alors applicable, sa demande de permis de construire aurait dû être instruite au regard du règlement national d'urbanisme, compte tenu de l'annulation du plan local d'urbanisme.

8. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme alors applicable : " L'annulation ou la déclaration d'illégalité (...) d'un plan local d'urbanisme (...) a pour effet de remettre en vigueur (...) le plan local d'urbanisme, la carte communale ou le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur ".

9. Mais, aux termes du II de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, relatif à la révision du plan local d'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " La révision est effectuée selon les modalités définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12. (...) ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 123-6 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ".

10. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, d'une part, qu'à compter de la publication de la délibération prescrivant la révision d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer sur une demande d'autorisation concernant une construction qui serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. D'autre part, cette faculté de surseoir à statuer s'exerce, dans l'intérêt de la mise en oeuvre du futur plan en cours d'élaboration, indépendamment des règles de fond existantes auxquels doivent se conformer les projets de construction.

11. Par suite, le moyen soulevé par M. D... ne peut qu'être écarté comme inopérant.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 août 2014 par laquelle le maire de la commune de Fixem a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire.

13. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. D...une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Fixem en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...D...est rejetée.

Article 2 : M. A...D...versera à la commune de Fixem une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Fixem est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et à la commune de Fixem.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

2

N° 16NC00985


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00985
Date de la décision : 30/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Sursis à statuer.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : COSSALTER et DE ZOLT

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-03-30;16nc00985 ?
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