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23/05/2017 | FRANCE | N°16NC00158

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 23 mai 2017, 16NC00158


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, d'annuler la décision du 29 avril 2014 par laquelle la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et de l'énergie a rejeté sa demande tendant à une révision des notations obtenues lors de l'examen professionnel d'ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile et, d'autre part, de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices de carrière qu'il estime avoir subis.

Par un juge

ment n° 1500262 du 1er décembre 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Cham...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, d'annuler la décision du 29 avril 2014 par laquelle la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et de l'énergie a rejeté sa demande tendant à une révision des notations obtenues lors de l'examen professionnel d'ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile et, d'autre part, de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices de carrière qu'il estime avoir subis.

Par un jugement n° 1500262 du 1er décembre 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 janvier et le 27 juillet 2016, M. B...C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 1er décembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 29 avril 2014 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- la fin de non-recevoir opposée par la ministre, tirée du caractère préparatoire de la décision contestée, n'a pas été opposée en première instance et doit être écartée dès lors que, à travers l'annulation de sa notation, il a entendu contester la décision du jury établissant la liste des personnes admissibles à l'examen ;

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'existence d'une malversation concernant ses copies ; ils ne se sont pas prononcés sur la note raturée et biffée figurant sur la copie de son épreuve technique ;

- ses copies devaient être annotées, notées et mentionner le nom des correcteurs ; les premières copies qui lui ont été communiquées ne comportaient aucune note ni nom de correcteur, contrairement aux copies qui lui ont été communiquées avec le mémoire en duplique en date du 29 octobre 2015, établissant l'existence d'une malversation ; ses copies n'ont pas été corrigées de manière impartiale ;

- chaque question de l'épreuve " techniques aéronautique et exploitation du transport aérien " aurait dû faire l'objet d'une notation ; ce barème n'a pas été mentionné au préalable ; l'administration a méconnu l'arrêté du 24 septembre 2013 ;

- les bordereaux de note qui lui ont été transmis ne comportent qu'une seule note et ne démontrent pas que les copies ont fait l'objet d'une double correction ;

- il a présenté une demande indemnitaire préalable ; ses conclusions indemnitaires sont chiffrées ; elles sont recevables ;

- il doit être indemnisé de sa perte de chance d'obtenir le concours.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2016, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- les conclusions à fin d'annulation sont irrecevables, dès lors qu'elles portent sur des actes préparatoires ;

- les conclusions indemnitaires, présentées après le délai de recours, étaient irrecevables ; aucune décision ne liant le contentieux n'était née à la date du jugement attaqué ;

- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 ;

- l'arrêté du 24 septembre 2013 fixant le règlement, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fuchs,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de M.C....

1. Considérant que M.C..., technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile, s'est présenté aux épreuves de l'examen professionnel d'ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile organisées au titre de l'année 2014 ; qu'il n'a pas été déclaré admissible, faute d'avoir obtenu une moyenne au moins égale à dix sur vingt aux deux épreuves d'admissibilité ; que, par un courrier du 29 avril 2014, la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et de l'énergie a rejeté sa demande tendant à une révision des notations obtenues lors de cet examen ; que M. C...relève appel du jugement du 1er décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 2014 ainsi que ses conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices de carrière qu'il estime avoir subis ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que par les réponses qu'ils ont apportées aux points 3 et 7 du jugement attaqué, les premiers juges ont nécessairement écarté le moyen tiré de l'existence d'une " malversation " concernant la notation des copies ; que les premiers juges, qui ont répondu à tous les moyens soulevés devant eux, n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par le requérant, tel que celui tiré de l'existence d'une " note raturée " sur sa copie d'épreuve technique ; qu'enfin, il était loisible au tribunal administratif d'écarter les conclusions à fin d'indemnisation présentées par le requérant sans statuer sur la recevabilité de celles-ci ; que, par suite, les moyens tirés de l'omission à statuer et du défaut de réponse à un moyen ne peuvent qu'être écartés ; que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 8 novembre 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile : " les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont recrutés (...) 2°) dans la limite de 25 % des emplois d'ingénieur à pourvoir par examen professionnel parmi (...) les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile comptant au moins dix années de service effectifs à la date de clôture des inscriptions (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 24 septembre 2013 fixant le règlement, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, cet examen est composé de deux épreuves écrites d'admissibilité, à savoir une note de synthèse et une épreuve technique à options, cette dernière consistant en " une série de vingt questions ouvertes " ; qu'aux termes de l'article 6 de cet arrêté : " Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. (...) Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 " ;

4. Considérant, en premier lieu, que M. C...soutient que ses copies n'ont été ni notées, ni annotées et qu'elles ne comportent pas le nom des correcteurs ; qu'il ressort des copies originales produites par l'administration que le numéro du candidat ainsi que le nom des correcteurs figuraient sur les copies ; qu'en outre, la note attribuée par chaque paire de correcteurs a été reportée sur un bordereau qui est également produit ; qu'aucune disposition n'impose que les copies comportent des annotations ou une note directement sur la copie

elle-même et non sur un bordereau indépendant de celle-ci ; que ni la circonstance qu'a été envoyée au requérant, à sa demande, une photocopie de ses copies originales ne permettant pas d'identifier le nom de ses correcteurs, ni la circonstance qu'une note a été raturée sur une copie de l'intéressé ne révèlent l'existence d'une falsification de la part de l'administration, ni ne démontrent que des éléments auraient été ajoutés sur ses copies postérieurement à la correction ; que les moyens ainsi soulevés ne peuvent qu'être écartés ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte ni d'un principe général du droit ni des dispositions précitées que chaque question de l'épreuve technique à options aurait dû faire l'objet d'une notation indépendante en fonction d'un barème préétabli ; que M. C...ne peut dès lors utilement soutenir que la décision contestée serait illégale en l'absence d'un tel barème ni que ce dernier, dont l'existence n'est en l'espèce pas établie, aurait dû être transmis aux candidats ; qu'en outre, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 24 septembre 2013 visé ci-dessus au motif qu'il ne comporte aucune disposition relative à la nécessité de fixer un barème pour les vingt questions de l'épreuve technique à options doit également être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les deux épreuves de l'examen ont donné lieu à une double correction ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que n'a pas été communiquée une note par correcteur pour chaque épreuve ne révèle pas que les copies de l'intéressé n'auraient pas fait l'objet d'une double correction ;

7. Considérant, en dernier lieu, que compte tenu des motifs évoqués aux points 4 à 6 du présent arrêt, le moyen tiré de la partialité du jury à son égard ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation :

8. Considérant qu'en l'absence d'illégalité de la décision contestée, M. C...ne saurait utilement soutenir que celle-ci lui aurait causé un préjudice ; que par suite, ses conclusions indemnitaires tendant à l'indemnisation du préjudice qui aurait résulté pour l'intéressé de son échec aux épreuves de l'examen professionnel d'ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile doivent être écartées ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la ministre, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, la somme demandée par M. C... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées sur ce point par M. C...ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et à la ministre chargée des transports.

2

N° 16NC00158


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00158
Date de la décision : 23/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Concours et examens professionnels.


Composition du Tribunal
Président : Mme DHIVER
Rapporteur ?: M. Olivier FUCHS
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : NOIZET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-05-23;16nc00158 ?
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