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05/10/2017 | FRANCE | N°16NC02868

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 05 octobre 2017, 16NC02868


Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 décembre 2016 et 11 et 24 mai 2017, la SCI Comgaly Vs, représenté par MeA..., demande à la cour d'annuler la décision du 29 septembre 2016 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a refusé de l'autoriser à étendre de 3 900 m² la surface de vente de la galerie marchande attenante à l'hypermarché Cora de Villers-Semeuse, d'enjoindre à la commission nationale de réexaminer sa demande dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de

mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'a...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 décembre 2016 et 11 et 24 mai 2017, la SCI Comgaly Vs, représenté par MeA..., demande à la cour d'annuler la décision du 29 septembre 2016 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a refusé de l'autoriser à étendre de 3 900 m² la surface de vente de la galerie marchande attenante à l'hypermarché Cora de Villers-Semeuse, d'enjoindre à la commission nationale de réexaminer sa demande dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du 29 septembre 2016 méconnaît l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy du 9 juin 2016 ;

- le projet n'est pas de nature à détourner la clientèle des centres-villes ;

- le projet est compatible avec les orientations et objectifs du SCOT de Charleville-Mézières.

Par des mémoires enregistrés les 11 janvier et 16 mai 2017, la Commission nationale d'aménagement commercial a transmis les pièces de l'instruction.

Par ordonnance du 11 mai 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 1er juin 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ;

- le décret 2015-165 du 12 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la SCI Comgaly Vs.

Considérant ce qui suit :

1. Par une demande enregistrée le 26 novembre 2014, soit avant l'entrée en vigueur du décret du 12 février 2015 visé plus haut, la SCI Comgaly a sollicité auprès de la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) des Ardennes une autorisation d'exploitation commerciale pour étendre de 3 900 m² la surface de vente de la galerie marchande attenante à l'hypermarché Cora de Villers-Semeuse. Lors de sa réunion du 13 janvier 2015, la CDAC des Ardennes a décidé de refuser la délivrance de l'autorisation sollicitée. La SCI Comgaly a alors saisi la commission nationale d'aménagement commercial du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article L. 752-17 du code de commerce dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, recours que cette commission a rejeté par une décision du 3 juin 2015. Par un arrêt n° 15NC01755 du 9 juin 2016, la cour a annulé la décision du 3 juin 2015 et a enjoint à la commission nationale d'aménagement commercial de réexaminer la demande de la SCI Comgaly dans un délai de quatre mois. Par une décision du 29 septembre 2016, la commission nationale d'aménagement commercial a de nouveau rejeté le recours formé par la SCI Comgaly contre la décision de la CDAC des Ardennes du 13 janvier 2015. La SCI Comgaly demande l'annulation de cette décision.

Sur la légalité de la décision du 29 septembre 2016 :

2. La SCI Comgaly soutient que la décision de la commission nationale d'aménagement commercial du 29 septembre 2016 méconnaît l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour du 9 juin 2016.

3. Dans sa décision du 3 juin 2015, la commission nationale d'aménagement commercial avait rejeté le recours formé par la SCI Comgaly au motif que le projet était de nature à détourner la clientèle des centres-villes les plus proches, qu'il allait aggraver l'artificialisation des sols, enfin qu'il était incompatible avec le SCOT de Charleville-Mézières. Par son arrêt du 9 juin 2016, cette cour a censuré chacun de ces motifs. Dans sa décision du 29 septembre 2016, la commission nationale d'aménagement commercial réitère son refus d'autorisation au double motif du risque de détournement de clientèle des centres-villes et de l'incompatibilité du projet avec les orientations et objectifs du SCOT de Charleville-Mézières.

4. Il ressort des pièces du dossier que le projet soumis au réexamen de la commission nationale d'aménagement commercial n'a fait l'objet d'aucune modification par rapport à celui sur lequel elle s'était déjà prononcée le 3 juin 2015. La commission nationale d'aménagement commercial, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne fait par ailleurs état d'aucune évolution du contexte local depuis sa précédente décision. Le dossier remis en juillet 2016 par la SCI Comgaly à la commission nationale d'aménagement commercial en vue du réexamen de sa demande se limite d'ailleurs à actualiser les données figurant dans son dossier initial sans faire mention d'une quelconque modification du projet ou d'un changement dans son environnement. Enfin la commission nationale d'aménagement commercial a instruit le recours administratif de la SCI Comgaly en juin 2015 et en septembre 2016 conformément au régime des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale issu de la loi relative à l'artisanat et au commerce du 18 juin 2014 et antérieur au décret du 12 février 2015. Par suite, et en l'absence de toute circonstance de droit ou de fait nouvelle, la commission nationale d'aménagement commercial a méconnu l'autorité de la chose jugée, qui s'attache tant aux motifs qu'au dispositif de l'arrêt du 9 juin 2016, en refusant la délivrance à la SCI Comgaly de l'autorisation qu'elle avait sollicitée pour des motifs expressément censurés par cet arrêt.

5. Il résulte de ce qui précède que la SCI Comgaly est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".

7. Le présent arrêt implique nécessairement que la commission nationale d'aménagement commercial procède à un nouvel examen de la demande de la SCI Comgaly dont elle se trouve à nouveau saisie, en application des motifs du présent arrêt. Il y a lieu d'enjoindre un tel réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCI Comgaly d'une somme de 2000 euros au titre des frais exposés par ladite société au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs,

DÉCIDE :

Article 1er : La décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 29 septembre 2016 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la Commission nationale d'aménagement commercial de réexaminer la demande de la SCI Comgaly dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la SCI Comgaly une somme de 2000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Comgaly Vs et à la Commission nationale d'aménagement commercial

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N° 16NC02868


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC02868
Date de la décision : 05/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Réglementation des activités économiques - Activités soumises à réglementation - Aménagement commercial - Procédure - Commission nationale d`aménagement commercial.

Procédure - Jugements - Chose jugée - Chose jugée par la juridiction administrative - Existence.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : MEILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-10-05;16nc02868 ?
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