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30/11/2017 | FRANCE | N°16NC02513

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 30 novembre 2017, 16NC02513


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2015 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1601803 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de MmeB....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2016, MmeB..., représentée par Me C

..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1601803 du 23 juin 2016 du tribunal adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2015 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1601803 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de MmeB....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2016, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1601803 du 23 juin 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 25 novembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me C...d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Mme B...soutient que :

- l'arrêté est entaché d'un vice de compétence.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quand aux conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

- le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen ;

- le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2017, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 10 octobre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lambing.

1. Considérant que MmeB..., de nationalité rwandaise, née en 1988, est entrée régulièrement en France le 4 septembre 2010 et a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiante jusqu'en septembre 2014 ; que le préfet lui a délivré ensuite une autorisation provisoire de séjour en vue d'obtenir un emploi d'une durée de validité d'un an ; que le 31 août 2015, elle a déposé une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " ; que par arrêté du 25 novembre 2015, le préfet du Haut-Rhin a refusé le renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour et sa demande de titre de séjour, l'a obligée de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme B...relève appel du jugement du 23 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant en premier lieu, que la requérante reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré du défaut de compétence de l'auteur de la décision ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Strasbourg dans son jugement du 23 juin 2016 ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a débuté ses études en France en septembre 2010, sous couvert d'un titre de séjour étudiant, régulièrement renouvelé ; qu'elle a obtenu un master " Méthodes Informatiques Appliquées à la gestion des entreprises ", à l'issue de l'année universitaire 2012-2013 ; qu'elle a effectué un stage de février à juillet 2013, puis durant un mois en août 2013, dans la même entreprise sur un poste de technicienne informatique ; qu'elle a occupé un emploi d'administrateur système junior en octobre 2014 ; qu'en parallèle de ses études, elle a exercé un emploi d'auxiliaire de vie dans une maison de retraite sur de courtes périodes de 2011 à 2014 ; qu'elle s'est inscrite, pour l'année universitaire 2013-2014 en master 2 " gestion de projets informatiques " et a recherché activement un emploi en 2014 et 2015 ; que la durée de présence en France de Mme B... n'est justifiée que par la poursuite de ses études de 2010 à 2014 ; que Mme B... ne justifie ni avoir des attaches familiales en France ni avoir tissé des relations sociales intenses ; qu'en outre, Mme B...se prévaut de ce que le Rwanda serait devenu anglophone, constituant un obstacle pour sa carrière ; que toutefois, en janvier 2015, elle a adressé sa candidature à un cabinet de recrutement situé à Londres ; qu'il n'est ainsi pas démontré que l'usage de l'anglais dans son pays d'origine serait une difficulté pour son insertion professionnelle ; que, dès lors, le moyen tiré par la requérante de ce que la décision contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision attaquée et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux développés au point 2, le moyen tiré du défaut de compétence de l'auteur de la décision doit être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé précis des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, que le préfet a procédé à un examen préalable et personnalisé de la situation de la requérante ; que le décès du père de la requérante étant survenu le 23 février 2016, postérieurement à la décision attaquée, le préfet ne pouvait prendre en considération cette circonstance ; que, par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen particulier doivent être écartés ;

7. Considérant, en troisième lieu, que compte tenu de ce qui a été dit précédemment le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

9. Considérant, en premier lieu, au regard des considérations de fait et de droit mentionnées par le préfet dans sa décision, suffisamment précises au regard de la situation de l'intéressée, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ; que les pièces du dossier révèlent également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B...;

10. Considérant en second lieu, que compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;

Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :

11. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ;

12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée ; que les mêmes pièces ne révèlent pas que le préfet a cru être tenu de lui accorder un délai de départ volontaire de trente jours ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

5

16NC02513


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC02513
Date de la décision : 30/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ETIENVRE
Rapporteur ?: Mme Stéphanie LAMBING
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : SCHWEITZER

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-11-30;16nc02513 ?
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