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30/11/2017 | FRANCE | N°16NC02600

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 30 novembre 2017, 16NC02600


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 25 septembre 2015 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1502653 du 17 mai 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M.B....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2016, M. B..

., représenté par la SCP A. Levi-Cyferman et L. Cyferman, demande à la cour :

1°) d'annuler l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 25 septembre 2015 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1502653 du 17 mai 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M.B....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2016, M. B..., représenté par la SCP A. Levi-Cyferman et L. Cyferman, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1502653 du 17 mai 2016 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 25 septembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la SCP A. Levi-Cyferman et L. Cyferman d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. B...soutient que :

- le tribunal administratif de Nancy a insuffisamment répondu au moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête en se référant à ses écritures de première instance.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lambing, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., de nationalité turque, né en 1984, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 15 octobre 2008 et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié ; que cette demande a été rejetée le 22 juillet 2010 par l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 20 juillet 2011 ; qu'il a alors sollicité un titre de séjour pour raisons professionnelles et personnelles ; qu'en réponse, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 22 juillet 2013, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. B...en a demandé l'annulation au tribunal administratif de Nancy ; que par jugement du 21 janvier 2014, le tribunal a rejeté cette demande ; que par arrêt du 23 juin 2015, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel de M.B... ; que le 23 octobre 2014, l'intéressé a sollicité une demande de titre de séjour en se prévalant d'une promesse d'embauche ; que M. B...relève appel du jugement du 17 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 septembre 2015 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que M. B...n'a soulevé le moyen tiré du défaut de motivation ni à l'encontre de la décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour ni à l'encontre de la décision du 25 septembre 2015, qui s'y est substituée après l'introduction de sa requête devant le tribunal ; que par suite M. B...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité faute pour le tribunal d'avoir répondu à ce moyen ;

Sur la légalité de la décision contestée :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas de l'examen de la décision contestée, qui comporte l'énoncé précis des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen préalable et personnalisé de la situation du requérant et n'aurait pas suffisamment motivé sa décision ;

4. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

5. Considérant que M. B...soutient que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il est entré en France depuis huit ans à la date de la décision attaquée, qu'il est parfaitement intégré, qu'il serait menacé en cas de retour dans son pays, que plusieurs membres de sa famille et des amis résident en France et qu'il bénéficie de deux promesses d'embauche ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après que sa demande d'asile ait été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 juillet 2011 ; qu'il n'a pas non plus exécuté l'obligation de quitter le territoire français du 22 juillet 2013 ; que M.B..., qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas, par la production des attestations peu circonstanciées de ses cousins, cousines, oncles et tantes, avoir des attaches familiales fortes en France ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Turquie ; que, dès lors, le moyen tiré par le requérant de ce que la décision contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision attaquée et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté ;

7. Considérant en dernier lieu, qu'en se bornant à produire des attestations de proches, M. B...ne justifie pas de la réalité des menaces qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, ses demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; que par suite, le moyen tiré de l'existence de risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

2

N° 16NC02600


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC02600
Date de la décision : 30/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. ETIENVRE
Rapporteur ?: Mme Stéphanie LAMBING
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : ANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-11-30;16nc02600 ?
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