La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2017 | FRANCE | N°16NC02646

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 30 novembre 2017, 16NC02646


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 19 juin 2015 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1503617 du 29 juillet 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M.B....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2016, M. B..., représenté par la SCP A. Levi-Cyferman et L. Cyferman, demande à la cour :

1°) d'annuler le ju

gement n° 1503617 du 29 juillet 2016 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler la décision ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 19 juin 2015 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1503617 du 29 juillet 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M.B....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2016, M. B..., représenté par la SCP A. Levi-Cyferman et L. Cyferman, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1503617 du 29 juillet 2016 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 19 juin 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la SCP A. Levi-Cyferman et L. Cyferman d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. B...soutient que :

- le tribunal administratif de Nancy a insuffisamment répondu au moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête en se rapportant à ses écritures de première instance.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 10 octobre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lambing, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., de nationalité turque, né en 1992, est entré irrégulièrement en France selon ses déclarations le 7 octobre 2012 et a sollicité le 7 novembre 2012 la reconnaissance du statut de réfugié ; que cette demande a été rejetée le 21 novembre 2013 par l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 25 avril 2014 ; que sa demande de réexamen a également été rejetée par l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides le 13 août 2014 et la Cour nationale du droit d'asile le 10 décembre 2014 ; que par un arrêté du 8 septembre 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. B... en a demandé l'annulation au tribunal administratif de Nancy ; que par jugement du 5 mai 2015, le tribunal a rejeté cette demande ; que par arrêt du 31 mai 2016, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel de M.B... ; que le 13 février 2015, M. B...a sollicité à nouveau un titre de séjour en se prévalant des menaces encourues dans son pays d'origine et de sa volonté de rester en France ; que cette dernière demande a été rejetée par arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 19 juin 2015 ; que M. B... relève appel du jugement du 29 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2015 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Nancy a expressément répondu aux moyens contenus dans les écritures produites par le requérant ; qu'en particulier, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas de l'examen de l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé précis des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen préalable et personnalisé de la situation du requérant et n'aurait pas suffisamment motivé ses décisions ;

4. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

5. Considérant que M. B...soutient que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il est parfaitement intégré, que plusieurs membres de sa famille et des amis résident en France, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche et d'une proposition de contrat de travail à durée indéterminée ; qu'il fait également état des menaces qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré une précédente mesure d'éloignement du 8 septembre 2014 ; que M. B...est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Turquie où résident encore au moins sa mère, une soeur et ses frères ; que si son père réside en France depuis 2005, il a vécu séparé de lui dès l'âge de treize ans ; que, dès lors, le moyen tiré par le requérant de ce que la décision contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision attaquée et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté ;

7. Considérant en troisième lieu que le requérant ne produit aucun élément permettant de corroborer la réalité des menaces qu'il encourt en cas de retour en Turquie ; qu'au demeurant, toutes ses demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; que par suite, le moyen tiré de l'existence de risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;

9. Considérant que M. B...se prévaut de la présence de membres de sa famille en France, et notamment de son père, sa belle-mère et deux demi-frères ; qu'il produit également des promesses d'embauche et une proposition de contrat de travail ; que ces circonstances ne peuvent constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ; que par suite, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de 1'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

2

N° 16NC02646


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC02646
Date de la décision : 30/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. ETIENVRE
Rapporteur ?: Mme Stéphanie LAMBING
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : ANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-11-30;16nc02646 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award