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30/11/2017 | FRANCE | N°16NC02648

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 30 novembre 2017, 16NC02648


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C..., épouseB..., a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 19 janvier 2015 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a, confirmant les termes de son arrêté du 22 octobre 2014, refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter sans délai le territoire français.

Par un jugement n° 1502599 du 21 juillet 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3

0 novembre 2016, MmeB..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C..., épouseB..., a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 19 janvier 2015 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a, confirmant les termes de son arrêté du 22 octobre 2014, refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter sans délai le territoire français.

Par un jugement n° 1502599 du 21 juillet 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2016, MmeB..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 juillet 2016 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 19 janvier 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, à défaut, de réexaminer sa situation et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête en se référant à ses écritures de première instance.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 10 octobre 2016.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 dont les dispositions ont été notamment reprises par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Didiot.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant, en premier lieu, que la requérante reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Nancy dans son jugement du 21 juillet 2016 ;

2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : la carte de séjour temporaire vie privée et familiale est délivrée de plein droit à : " l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

3. Considérant que le séjour en France de MmeB..., ressortissante albanaise, entrée sur le territoire en septembre 2013 à l'âge de 40 ans, est récent ; que si la requérante fait valoir que sa fille est scolarisée dans le cadre d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) d'agent polyvalent de restauration et s'investit avec sérieux dans ses études, il n'est ni établi ni même allégué que cette dernière ne pourrait poursuivre ses études dans son pays d'origine ; que Mme B...ne démontre ni l'intensité de ses attaches privées et familiales en France ni qu'elle aurait rompu tout lien avec l'Albanie où elle a résidé la majeure partie de sa vie ; qu'enfin, la circonstance qu'elle soit médicalement suivie en France est sans incidence sur l'appréciation de son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;

4. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressée ; que ce moyen doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en annulation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

8. Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de Mme B...une somme en application de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée présentée par Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouse B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

2

16NC02648


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC02648
Date de la décision : 30/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ETIENVRE
Rapporteur ?: Mme Sandra DIDIOT
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : ANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-11-30;16nc02648 ?
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