La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/2017 | FRANCE | N°17NC00968

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 28 décembre 2017, 17NC00968


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2016 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1700240 du 18 avril 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.<

br>
Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 avril 2017, M. A... B.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2016 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1700240 du 18 avril 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 avril 2017, M. A... B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 avril 2017 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 décembre 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité commerciale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges n'ont pas statué sur sa demande d'injonction visant à ce que le préfet réexamine sa situation ;

- il n'a pas été informé des démarches à entreprendre pour obtenir un visa de long séjour ;

- il peut prétendre à une admission au séjour à titre exceptionnel en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est dépourvue de base légale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il justifie d'attaches sur le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2017, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né le 16 juillet 1981, est entré en France le 3 août 2010 sous couvert d'un visa de long séjour délivré en sa qualité de conjoint de français et valant titre de séjour pour la période du 26 juillet 2010 au 26 juillet 2011 ; que l'intéressé a obtenu le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français jusqu'au 26 juillet 2013 puis, après s'être séparé de son épouse, est retourné vivre en Tunisie ; que M. B..., revenu sur le territoire français a, le 6 septembre 2016, sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de commerçant ; que, par un arrêté du 9 décembre 2016, le préfet de la Moselle a rejeté la demande de M. B...et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de la Tunisie ; que le requérant fait appel du jugement du 18 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué qu'après avoir rejeté les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., le tribunal administratif de Strasbourg en a tiré pour conséquence que, ledit jugement n'impliquant aucune exécution, les conclusions à fin d'injonction du requérant ne pouvaient qu'être rejetées ; que dès lors, et contrairement à ce que soutient M. B..., les premiers juges se sont prononcés sur ses conclusions à fin d'injonction et n'ont entaché le jugement attaqué d'aucune irrégularité sur ce point ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : (...) 3° Pour l'exercice d'une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur. Elle porte la mention "entrepreneur/ profession libérale" (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-2 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1 (...) " ;

4. Considérant qu'il est constant que M. B...n'est pas titulaire du visa de long séjour exigé par les dispositions précitées de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de la Moselle pouvait lui refuser le titre de séjour demandé en se fondant sur ce seul motif ; que par ailleurs, la circonstance alléguée par le requérant, selon laquelle il n'aurait pas été informé des démarches à entreprendre pour obtenir un visa de long séjour, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

5. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a présenté, le 6 septembre 2016, une demande de titre de séjour sur le seul fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dans ces conditions, alors en outre que le préfet de la Moselle n'a pas examiné de lui-même si un titre de séjour pouvait lui être accordé sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du même code, le requérant ne saurait se prévaloir d'une méconnaissance de ces mêmes dispositions ; qu'il ne saurait non plus se prévaloir des orientations générales de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour serait entachée d'illégalité ; que, par suite, son moyen invoqué à l'encontre de la mesure d'éloignement et tiré, par voie d'exception, d'une prétendue illégalité de la décision de refus de séjour ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;

8. Considérant que la décision refusant un titre de séjour à M. B...comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée ; qu'il s'ensuit, compte tenu des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte du refus de séjour ; que dès lors, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de cette mesure d'éloignement doit être écarté ;

9. Considérant, en dernier lieu, que M. B...ne conteste pas être séparé de son épouse avec laquelle il est en instance de divorce ; qu'il ne justifie pas être dépourvu de toute attache en Tunisie, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans ; qu'il indique lui-même être retourné dans son pays d'origine une fois séparé de son épouse, avant de revenir irrégulièrement sur le territoire français pour y développer une activité commerciale ; que dans ces conditions, et s'il fait encore état des dépenses qu'il a engagées pour cette activité, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant d'assortir sa décision de refus de séjour d'une mesure d'éloignement ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

5

N° 17NC00968


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC00968
Date de la décision : 28/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : BENANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-12-28;17nc00968 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award