La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2018 | FRANCE | N°16NC02685

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15 mai 2018, 16NC02685


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 4 novembre 2013 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, d'une part, a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 22 avril 2013 qui a refusé d'autoriser son licenciement et, d'autre part, a autorisé son licenciement.

Par un jugement n° 1400258 du 19 octobre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure dev

ant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2016, M.A..., représenté p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 4 novembre 2013 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, d'une part, a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 22 avril 2013 qui a refusé d'autoriser son licenciement et, d'autre part, a autorisé son licenciement.

Par un jugement n° 1400258 du 19 octobre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2016, M.A..., représenté par la SCP d'avocats Dulmet-Dörr, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 octobre 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 4 novembre 2013 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 22 avril 2013 qui a refusé d'autoriser son licenciement et a autorisé son licenciement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de la société UPM France SAS la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le protocole transactionnel qu'il a signé avec la société UPM France SAS ne l'a pas privé de l'intérêt à contester l'autorisation ministérielle de licenciement ;

- la décision du ministre du 4 novembre 2013 est illégale en tant que celui-ci retire sa décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ; d'une part, la décision expresse du 4 novembre 2013 est inexistante au motif qu'elle ne retire pas expressément la décision implicite ; d'autre part, cette décision qui retire une décision créatrice de droits n'est pas motivée en méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

- le ministre n'a pas effectué une nouvelle enquête contradictoire en violation des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- la réalité du motif économique du licenciement n'est pas établie ; il n'existait pas de menace réelle sur la compétitivité du secteur papier à l'échelle du groupe ; la situation économique du site Strasbourg Stracel était bonne ;

- la société UPM France SAS n'a pas satisfait à son obligation de chercher à le reclasser dans l'entreprise ou dans le groupe en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail ;

- le ministre a méconnu les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ; son contrat de travail a été transféré à la société Blue Paper qui a, en réalité, repris le site de Strasbourg Stracel.

Par des mémoires enregistrés les 6 février et 31 octobre 2017, la société UPM France SAS, représentée par le cabinet d'avocats Freschfields Bruckhaus Deringer LLP, conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mettre à la charge de M. A...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête de M. A...est irrecevable dès lors qu'elle avait signé avec l'appelant un protocole transactionnel au terme duquel il s'engageait à ne pas contester la décision ministérielle du 4 novembre 2013 ;

- aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Par une ordonnance du 13 octobre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 octobre 2017 à 16 heures.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Tréand,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., délégué du personnel, était employé par la société UPM France SAS sur le site de Strasbourg Stracel ; que ce site a fait l'objet d'une cessation d'activité ; que, par une décision du 22 avril 2013, l'inspectrice du travail de la 7ème section de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Alsace a refusé d'autoriser son licenciement ; que la société UPM France SAS a formé un recours hiérarchique auprès du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ; que, par une décision du 4 novembre 2013, celui-ci a annulé la décision de l'inspectrice du travail et a autorisé le licenciement ; que M. A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler cette décision ; que, par le jugement du 19 octobre 2016 dont M. A...relève appel, le tribunal a rejeté sa demande ;

Sur la légalité de la décision du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 4 novembre 2013 :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 2422-1 du code du travail : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet. " ;

3. Considérant que la société UPM France SAS a formé un recours hiérarchique, daté du 20 juin 2013, devant le ministre chargé du travail tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 2013 de l'inspectrice du travail autorisant le licenciement de M.A... ; qu'en application des dispositions précitées du troisième alinéa de l'article R. 2422-1 du code du travail, le ministre, ayant gardé le silence pendant plus de quatre mois, a implicitement rejeté son recours ; que, par une décision expresse du 4 novembre 2013, le ministre chargé du travail a annulé la décision de l'inspectrice du travail et a autorisé le licenciement de M. A... ; que, par sa décision expresse, dont le requérant ne peut soutenir qu'elle est inexistante, il a donc implicitement retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique de M.A... ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (...) " qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 2422-1 du code du travail du code du travail que la décision de l'inspecteur du travail accordant ou refusant l'autorisation de licencier un salarié protégé est soumise au contrôle hiérarchique dans les conditions du droit commun ; que, dans le cas où l'inspecteur a refusé l'autorisation de licenciement, la décision ainsi prise, qui a créé des droits au profit du salarié intéressé, ne peut être annulée ou réformée par le ministre compétent que pour des motifs de légalité, compte tenu des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle s'est prononcé l'inspecteur du travail ;

6. Considérant que, par une décision du 22 avril 2013, l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. A...au motif que la réalité du motif économique du licenciement n'était pas établie et que la société UPM France SAS n'avait pas satisfait à son obligation de chercher à reclasser son salarié ; que, par une décision du 4 novembre 2013, le ministre, contredisant l'argumentation développée par l'inspectrice du travail, a considéré, de manière détaillée, que le motif économique du licenciement était avéré et que la société UPM France SAS avait satisfait à son obligation de chercher à reclasser M. A...; qu'il a ainsi estimé que la décision de l'inspectrice du travail et sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique étaient illégales ; que, ce faisant, il a indiqué les considérations qui justifiaient, selon lui, qu'il retire la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par M.A..., qui avait créé des droits au profit de ce dernier ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 2421-11 du code du travail, applicable aux délégués du personnel : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. (...) " ;

8. Considérant qu'en vertu des dispositions des articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du code du travail, l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé doit, quel que soit le motif de la demande, procéder à une enquête contradictoire ; qu'en revanche, aucune règle ni aucun principe ne fait obligation au ministre chargé du travail, saisi d'un recours hiérarchique sur le fondement des dispositions de l'article R. 2422-11 du même code, de procéder lui-même à cette enquête contradictoire ; qu'il en va toutefois autrement si l'inspecteur du travail n'a pas lui-même respecté les obligations de l'enquête contradictoire et que, par suite, le ministre annule sa décision et statue lui-même sur la demande d'autorisation ;

9. Considérant qu'il ressort de la motivation de sa décision du 22 avril 2013 et qu'il n'est pas contesté que l'inspectrice du travail a procédé à une enquête contradictoire conformément aux dispositions précitées de l'article R. 2421-11 du code du travail ; qu'il s'ensuit que le ministre chargé du travail n'était pas tenu d'organiser une nouvelle enquête contradictoire avant de statuer sur le recours hiérarchique formé par M. A...le 20 juin 2013 ;

En ce qui concerne la légalité interne :

10. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié ;

11. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques " ; que, lorsque l'employeur sollicite une autorisation de licenciement pour motif économique fondée sur la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si cette compétitivité, qui s'apprécie, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, au niveau du secteur d'activité dont relève l'entreprise en cause au sein du groupe, est menacée ;

12. Considérant, d'une part, que le secteur d'activité d'un groupe peut être déterminé en prenant en considération un faisceau d'indices relatifs à la nature des produits, à la clientèle à laquelle ils s'adressent et, le cas échéant, au mode de distribution mis en oeuvre ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le groupe UPM-Kymmène, dont la société UPM France SAS est une filiale et à laquelle appartenait le site de Strasbourg Stracel, exploite plusieurs secteurs d'activité relevant de son pôle " papier " ; qu'au sein de ce dernier, la production de papier à usage graphique dans laquelle était spécialisée le site de Strasbourg Stracel constitue un secteur d'activité ;

13. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle l'autorisation de licencier M. A...a été sollicitée, la demande de papier graphique sur les marchés matures (Japon, Etats-Unis, Europe) était structurellement en baisse en raison principalement de la dématérialisation croissante des modes de communication ; que cette diminution avait été de 17 % en Europe et de 22 % en France entre 2007 et 2011, causant une baisse sensible des prix de vente et créant, pour le groupe UPM-Kymmène, des capacités de production excédentaires sur tous les continents ; qu'à cet égard, le site de Strasbourg Stracel a vu le taux d'utilisation de sa capacité de production passer de plus de 95 % en 2007 à 80 % en 2011 ; que les prévisions, qui se sont réalisées, montraient une poursuite de la tendance baissière de la demande qui n'était pas contrebalancée par la faible hausse anticipée de la demande asiatique ; que, parallèlement, les coûts de production avaient augmenté en raison de la hausse du prix des matières premières, ce qui a également affecté la rentabilité du secteur ; que la division " papier " toute entière du groupe ayant enregistré des résultats d'exploitation déficitaires en 2010 et 2011 pour un montant cumulé de 270 millions d'euros, le groupe UPM-Kymmène a décidé de réduire sa capacité de production en fermant concomitamment, outre le site de Strasbourg Stracel, deux autres sites européens : Myllykoski en Finlande et Atbrbuck en Allemagne ; que son site des papeteries de Docelles dans les Vosges a d'ailleurs connu le même sort en 2013 ; que si le groupe a acheté en août 2011 le papetier Myllykoski, cette acquisition était stratégique et défensive puisqu'elle visait à éliminer un concurrent présent sur les marchés finlandais, allemand et nord-américain ; que si, à la suite de cette acquisition, le groupe a augmenté sa capacité de production, il a aussi capté la clientèle de l'entreprise acquise et a immédiatement fermé deux des sites de production de cette dernière ; qu'enfin, le choix de fermer le site de Strasbourg Stracel pouvait se justifier par le fait que l'usine ne comportait qu'une seule machine à papier magazine, ne produisant qu'une gamme réduite de papier, et ne pouvait se positionner sur des produits de meilleure qualité en grammage et brillance qu'au prix d'investissements coûteux et non rentabilisables ; qu'ainsi, la réduction de la capacité de production de papier à usage graphique visait à remédier à une dégradation continue de la situation économique du groupe afin d'assurer sa pérennité pour les années à venir ; que, dans ces conditions, l'arrêt total et définitif de l'activité du site de production de Strasbourg Stracel était justifié par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise dans ce secteur d'activité ; que, par suite, la réalité du motif économique du licenciement invoqué par l'employeur était établie ;

14. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. / Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour apprécier si l'employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l'autorité administrative doit s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'il a procédé à la recherche des possibilités de reclassement du salarié dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel ;

15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en raison de la cessation totale d'activité sur le site de Strasbourg Stracel, la société UPM France SAS a effectué des recherches d'emplois disponibles pour reclasser ses salariés au sein des sociétés du groupe auquel elle appartient en France et à l'étranger ; que, par un courrier daté du 10 janvier 2013, elle a proposé à M.A..., au titre du reclassement interne, 5 postes sur son site de production de Docelles dans les Vosges et un poste sur le site de la Chapelle Darblay à Grand-Couronne en Seine-Maritime ; que, dès lors qu'il ressort d'un communiqué de presse daté du 17 janvier 2013 et émanant du groupe UPM-Kymmene Corporation, auquel la société UPM France appartient, que le groupe prévoyait de réduire à nouveau sa capacité de production de papier de 580 000 tonnes en Europe de manière définitive et que, dans ce cadre, " le processus de vente de l'usine UPM Docelles démarrera immédiatement. Six mois au maximum sont alloués à ce processus ", les offres correspondant au site de production vosgien ne présentaient pas un caractère sérieux ; qu'en revanche, le poste de "remplaçant de ligne " sur le site de la Chapelle Darblay correspond à un emploi équivalent à celui d'emballeur que détenait M. A...avant que ne soit envisagée la cessation d'activité du site de Strasbourg Stracel et relevant de la même catégorie " ouvrier ", conformément aux dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 1233-4 du code du travail ; qu'en dépit de la distance géographique existante entre l'Alsace et la Normandie, cette offre de reclassement, écrite et précise, revêtait un caractère sérieux quand bien même elle a été faite à d'autres salariés ; que M. A...a ainsi pu se prononcer en toute connaissance de cause sur cette offre de reclassement ; que la circonstance que la société UPM France SAS l'a sollicité, comme tous les autres salariés licenciés, pour postuler éventuellement sur un poste susceptible de devenir vacant dans un autre site de la société en France, dans le cadre de la mise en oeuvre d'un plan de départ volontaire, intégré au plan de sauvegarde de l'emploi élaboré à l'occasion de la fermeture du site de Strasbourg Stracel, ne permet pas, à elle seule, d'établir que la société UPM France SAS n'aurait pas effectué toutes les démarches en vue de favoriser le reclassement de M. A... dans un contexte de réduction importante de ses capacités de production de papier en France ; que la société UPM France SAS a également proposé à M.A..., sous réserve de recueillir son accord, la possibilité d'un reclassement sur un poste situé dans un site de production à l'étranger ; que, par suite, la société UPM France SAS a satisfait à l'obligation, qui lui incombait en application des dispositions précitées de l'article L. 1233-4 du code du travail, de chercher à reclasser M.A... avant d'envisager son licenciement ; qu'enfin, si M. A... soutient qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6321-1 du code du travail, la société UPM France SAS n'a pas assuré son adaptation à son poste de travail et n'a notamment pas organisé, dans l'année qui a suivi son quarante-cinquième anniversaire, un entretien professionnel au cours duquel elle l'aurait informé de ses droits en matière d'accès à un bilan d'étape professionnel, à un bilan de compétences ou à une action de professionnalisation, ces circonstances, à les supposer avérées, ne peuvent en tout état de cause, pas être invoquées dès lors que M. A...ne prétend pas qu'il serait professionnellement incompétent pour occuper le poste de " remplaçant de ligne " qui lui est offert sur le site de Chapelle Darblay ;

16. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail : " Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise " ; que ces dispositions trouvent à s'appliquer en cas de transfert par un employeur à un autre employeur d'une entité économique autonome, conservant son identité, et dont l'activité est poursuivie et reprise par le nouvel employeur ; que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ;

17. Considérant, d'une part, que, par un protocole de cession d'actifs daté du 22 janvier 2013, la société UPM France SAS a cédé à la société Blue Paper quelques actifs industriels et immobiliers afin de favoriser la ré-industrialisation du site de Strasbourg Stracel qui faisait l'objet d'une cessation d'activité totale et définitive ainsi qu'il a été dit au point 15 ; qu'étaient expressément exclus de la vente tous les actifs incorporels rattachés à cet établissement tels que les fichiers clients, les contrats de fournisseurs de bois, les systèmes informatiques et les droits de propriété intellectuelle afférents à l'activité antérieure ; qu'au surplus, il n'est pas contesté que le site de Stracel Strasbourg ne gérait pas lui-même, mais par l'intermédiaire de la société UPM France SAS auquel il appartenait, les relations avec ses fournisseurs et ses clients ; qu'ainsi, les quelques actifs cédés à Blue Paper ne peuvent être considérés comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre et ceci quand bien même la société Blue Paper s'était engagée à embaucher prioritairement les salariés licenciés par la société UPM France SAS ; qu'il n'y a donc pas eu transfert, notamment par fraude comme le soutient M.A..., par la société UPM France SAS d'une entité économique autonome à la société Blue Paper ;

18. Considérant, d'autre part, que le point 2.3 du protocole de cession d'actifs mentionné au point précédent prévoit expressément que l'activité exercée par l'établissement de Strasbourg Stracel n'est pas cédée à la société Blue Paper, l'acheteur ne devant pas conduire la même activité ou une activité similaire à l'activité conduite par la société UPM France SAS sur ce site ; que, conformément à cet engagement, la société Blue Paper ne fabrique pas du papier couché pour magazine à partir de bois mais du papier léger pour emballages en carton ondulé issu de papiers et cartons recyclés ; que le processus industriel est nouveau, sa mise en oeuvre ayant nécessité de longs mois et des investissements de l'ordre de 100 millions d'euros ; que tant les fournisseurs que les clients de la société Blue Paper sont différents de ceux de l'établissement de Strasbourg Stracel ; qu'ainsi, la société Blue Paper, qui ne conservera pas l'identité dudit établissement, ne poursuivra pas l'activité de ce dernier, quand bien même elle se rattache aussi à la filière papier ;

19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le contrat de travail liant M. A...à la société UPM France SAS n'a pas été transféré à la société Blue Paper, ce qui aurait fait obstacle à son licenciement en application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que, par suite, le ministre intimé a pu légalement autoriser son licenciement sans méconnaître ces dispositions ;

20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande formée par le requérant en première instance, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

22. Considérant, d'une part, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A...la somme que réclame la société UPM France SAS au titre desdites dispositions ;

23. Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat ou de la société UPM France SAS, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme dont M. A...demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société UPM France SAS formées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à la ministre du travail et à la société UPM France SAS.

9

N° 16NC02685


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award