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17/05/2018 | FRANCE | N°17NC01054

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 17 mai 2018, 17NC01054


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Office national des forêts a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les délibérations de l'assemblée générale de la Fédération départementale des chasseurs du Jura des 26 avril 2014 et 18 avril 2015 fixant le tarif de la cotisation annuelle d'affiliation des territoires à 77 euros de part fixe et 0,43 euro de part proportionnelle à l'hectare en 2014 et 78 euros de part fixe et 0,43 euro de part proportionnelle à l'hectare en 2015.

Par un jugement n° 1401087-1500927 du 7 mars

2017, le tribunal administratif de Besançon a annulé ces délibérations.

Procédure...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Office national des forêts a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les délibérations de l'assemblée générale de la Fédération départementale des chasseurs du Jura des 26 avril 2014 et 18 avril 2015 fixant le tarif de la cotisation annuelle d'affiliation des territoires à 77 euros de part fixe et 0,43 euro de part proportionnelle à l'hectare en 2014 et 78 euros de part fixe et 0,43 euro de part proportionnelle à l'hectare en 2015.

Par un jugement n° 1401087-1500927 du 7 mars 2017, le tribunal administratif de Besançon a annulé ces délibérations.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 mai et 30 novembre 2017, la Fédération départementale des chasseurs du Jura, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 7 mars 2017 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par l'Office national des forêts devant le tribunal administratif de Besançon ;

3°) de mettre à la charge de l'Office national des forêts le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La Fédération départementale des chasseurs du Jura soutient que :

- les dispositions de l'article L. 421-8 du code de l'environnement lui permettaient d'instituer une cotisation d'affiliation spécifique pour les détenteurs de droits de chasse ;

- aucun texte législatif ou réglementaire ne lui interdisait de prévoir que la cotisation due par les détenteurs de droits de chasse comporterait une part fixe et une part proportionnelle à l'hectare ;

- aucun texte législatif ou réglementaire ne lui interdisait de fixer le montant de la part proportionnelle de la cotisation due par les détenteurs de droits de chasse au montant de la part proportionnelle des tarifs des contrats de service alors en vigueur ;

- la cotisation annuelle d'affiliation des territoires, dont les nouvelles modalités de calcul ont été définies par une délibération de son assemblée générale du 17 avril 2010, est exclusivement destinée au financement des missions confiées à la fédération par la loi ;

- le nouveau mode de calcul de la cotisation mise à la charge des détenteurs des droits de chasse ne constitue pas une rupture d'égalité devant les charges publiques dès lors que l'article L. 421-8 du code de l'environnement prévoit explicitement que les montants de la cotisation annuelle peuvent être distincts selon qu'il s'agit de l'adhésion d'un chasseur ou d'un titulaire de droits de chasse ;

- les cotisations perçues par les fédérations départementales de chasseurs ne sont pas des aides d'Etat.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2017, l'Office national des forêts conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'annulation des délibérations des 26 avril 2014 et 18 avril 2015, enfin à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la Fédération départementale des chasseurs du Jura sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'Office national des forêts soutient que :

- le président de la Fédération départementale des chasseurs du Jura ne justifie pas de sa qualité pour faire appel du jugement du tribunal administratif de Besançon du 7 mars 2017 ;

- les délibérations attaquées méconnaissent l'article L. 421-8 du code de l'environnement ;

- elles ont été adoptées sans que les membres de l'assemblée générale aient reçu une information suffisante ;

- l'article L. 421-8 du code de l'environnement, l'article 1635 bis N du code général des impôts et l'arrêté du 4 décembre 2003 portant modèle des statuts des fédérations départementales de chasseurs méconnaissent les dispositions de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de sorte que les délibérations attaquées sont privées de base légale.

Par ordonnance du 21 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 13 décembre 2017.

Des mémoires présentés pour la Fédération départementale des chasseurs du Jura ont été enregistrés le 1er février 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- l'arrêté du 4 décembre 2003 portant modèle de statuts des fédérations départementales des chasseurs ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour la Fédération départementale des chasseurs du Jura.

Une note en délibéré présentée par la Fédération départementale des chasseurs du Jura a été enregistrée le 19 avril 2018.

Considérant ce qui suit :

1. Par des délibérations des 26 avril 2014 et 18 avril 2015, l'assemblée générale de la Fédération départementale des chasseurs du Jura a fixé les tarifs de la cotisation annuelle d'affiliation des territoires due par les détenteurs de droits de chasse. Le tribunal administratif de Besançon, saisi par l'Office national des forêts (ONF), a annulé ces deux délibérations par un jugement du 7 mars 2017. La Fédération départementale des chasseurs du Jura fait appel de ce jugement.

Sur le bien fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 421-8 du code de l'environnement : " I.-Il ne peut exister qu'une fédération de chasseurs par département. / II.-Dans l'intérêt général et afin de contribuer à la coordination et à la cohérence des activités cynégétiques dans le département, chaque fédération départementale des chasseurs regroupe : 1° Les titulaires du permis de chasser ayant validé celui-ci dans le département ; 2° Les personnes physiques et les personnes morales titulaires de droits de chasse sur des terrains situés dans le département et bénéficiaires d'un plan de chasse ou d'un plan de gestion pour tout ou partie de ces terrains. / III.-Peut en outre adhérer à la fédération : 1° Toute autre personne détenant un permis de chasser ou titulaire de droits de chasse sur des terrains situés dans le département ; 2° Sauf opposition de son conseil d'administration, toute personne désirant bénéficier des services de la fédération. Une même personne peut adhérer à la fédération départementale en qualité de titulaire d'un permis de chasser et de titulaire de droits de chasse. / IV.-L'adhésion est constatée par le paiement à la fédération d'une cotisation annuelle dont les montants, qui peuvent être distincts selon qu'il s'agit de l'adhésion d'un chasseur ou du titulaire de droits de chasse, sont fixés par l'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration. Les adhérents sont également redevables des participations éventuelles décidées par la fédération pour assurer l'indemnisation des dégâts de grand gibier, en application de l'article L. 426-5 ".

3. Il résulte des dispositions précitées du IV de l'article L. 421-8 du code de l'environnement que les tarifs de la cotisation annuelle d'adhésion à une fédération départementale de chasseurs peuvent être différents selon que l'adhérent est un chasseur ou un titulaire de droits de chasse. Par ailleurs, et en l'absence de tout encadrement législatif ou réglementaire des modalités de calcul de la cotisation annuelle d'adhésion, une fédération départementale des chasseurs peut instituer à la charge des titulaires de droits de chasse une cotisation annuelle d'adhésion comprenant une part fixe et une part proportionnelle à la surface.

4. Il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 17 avril 2010, l'assemblée générale de la Fédération départementale des chasseurs du Jura a décidé que les titulaires de droits de chasse devraient dorénavant payer, non plus une cotisation forfaitaire comme les titulaires de permis de chasser, mais une cotisation dite " d'affiliation des territoires " comprenant une part fixe et une part proportionnelle à la surface. La délibération du 17 avril 2010 a fixé le montant de la part fixe à 76 euros et celui de la part proportionnelle à 0,41 euro/hectare. Les délibérations attaquées des 26 avril 2014 et 18 avril 2015 ont porté le montant de la part fixe à 77 euros en 2014 et 78 euros en 2015, le montant de la part proportionnelle restant fixé en 2015 à celui arrêté en 2014, à savoir 0,43 euro à l'hectare.

5. Aux termes de l'article 2 des statuts de la Fédération départementale des chasseurs du Jura, conforme au modèle de statuts fixé par l'arrêté ministériel du 4 décembre 2003 : " la Fédération départementale des chasseurs du Jura, dans le cadre des activités définies à l'article 1er, peut assurer des services complémentaires, y compris de surveillance, pour des territoires appartenant à des personnes physiques ou morales dans les conditions suivantes : 1°) La demande est souscrite à la Fédération départementale des chasseurs ; 2°) Les contributions demandées à cet effet sont fixées d'un commun accord entre les parties selon un barème établi par le conseil d'administration après avis de l'assemblée générale de la fédération ; 3°) Le contrat doit préciser notamment les modalités et la durée de l'engagement qui ne peut être inférieure à un an renouvelable par tacite reconduction ".

6. En application de cette clause de ses statuts, la Fédération départementale des chasseurs du Jura avait, antérieurement à la délibération du 17 avril 2010, conclu avec certains titulaires de droits de chasse des contrats par lesquels elle s'engageait à leur fournir des services complémentaires pour le paiement desquels elle percevait des contributions calculées selon un tarif comprenant une part fixe et une part proportionnelle à l'hectare. L'Office national des forêts soutient sans être contredit que le montant de la part proportionnelle à l'hectare facturée dans le cadre de ces contrats de prestations de service était en 2010 de 0,41 euros. Ainsi, il est constant que lorsqu'elle a décidé la même année d'instituer la cotisation d'affiliation des territoires, la Fédération départementale des chasseurs du Jura a aligné le tarif de la part proportionnelle de cette cotisation sur le tarif de la part proportionnelle des contributions dues en rémunération des contrats de service.

7. En prévision de l'assemblée générale qui devait avoir lieu le 17 avril 2010, le conseil d'administration de la Fédération départementale des chasseurs avait transmis aux membres de l'assemblée générale une " circulaire " datée du 29 mars, qui indiquait, s'agissant de la modification du mode de calcul de la cotisation d'affiliation due par les titulaires de droits de chasse, " Etes-vous d'accord pour que la cotisation d'affiliation des territoires-part fixe + part proportionnelle à l'hectare - appelée aujourd'hui contrat de service, remplace ce dernier et soit étendue à tous les détenteurs du département ' ", le document précisant également que : " Nous vous proposons (...) de revenir à l'appellation d'origine " cotisation d'affiliation des territoires ", au même montant et selon les mêmes bases de calcul que l'année dernière, avec les mêmes services que dans le contrat et de l'étendre règlementairement à tous les détenteurs de droits de chasse du département, ACCA et autres ".

8. Comme le tribunal l'a justement relevé au point 7 de son jugement, l'alignement décidé par la Fédération départementale des chasseurs du Jura du tarif de la part proportionnelle de la cotisation d'affiliation des territoires mise à la charge des titulaires de droits de chasse sur le tarif de la part proportionnelle facturée dans le cadre des contrats de service avait ainsi pour objet de contraindre les titulaires de droits de chasse ne souhaitant pas conclure de contrats de prestations de service avec la fédération, dont l'Office national des forêts, à acquitter, au travers de leur cotisation, un tarif proportionnel équivalent à ce qu'ils auraient versé dans le cadre d'un contrat de prestations de service. Par ailleurs, la Fédération départementale des chasseurs du Jura n'établit pas que cet alignement du tarif de la part proportionnelle de la cotisation d'affiliation des territoires sur le tarif de la part proportionnelle facturée dans le cadre des contrats de service se justifiait pour financer les seules missions confiées à la fédération par la loi. Dans ces conditions, les premiers juges étaient fondés à considérer que la délibération du 17 avril 2010, en ce qu'elle a aligné les tarifs des cotisations dues par les titulaires de droits de chasse sur les tarifs pratiqués en exécution des contrats de prestations de service conclus par la fédération, sans qu'un lien soit établi entre ces tarifs et les missions de service public dont ces cotisations ont pour seule vocation d'assurer le financement, était entachée d'une erreur de droit et à accueillir en conséquence l'exception d'illégalité soulevée par l'Office national des forêts à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation des délibérations des 26 avril 2014 et 18 avril 2015.

9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la Fédération départementale des chasseurs du Jura n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé les délibérations des 26 avril 2014 et 18 avril 2015.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Office national des forêts, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la Fédération départementale des chasseurs du Jura demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la Fédération départementale des chasseurs du Jura une somme de 1 500 euros à verser à l'Office national des forêts sur le fondement des mêmes dispositions.

Par ces motifs,

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Fédération départementale des chasseurs du Jura est rejetée.

Article 2 : La Fédération départementale des chasseurs du Jura versera à l'Office national des forêts une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération départementale des chasseurs du Jura et à l'Office national des forêts.

2

N° 17NC01054


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC01054
Date de la décision : 17/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-046-03 Nature et environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : LAGIER

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-05-17;17nc01054 ?
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