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17/05/2018 | FRANCE | N°17NC02857

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 17 mai 2018, 17NC02857


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 19 octobre 2017 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a décidé de le remettre aux autorités tchèques et de l'assigner à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de 45 jours.

Par un jugement n° 1705125 du 25 octobre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2017, M. A... C..., représe

nté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1705125 du 25 octobre 2017 du tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 19 octobre 2017 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a décidé de le remettre aux autorités tchèques et de l'assigner à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de 45 jours.

Par un jugement n° 1705125 du 25 octobre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2017, M. A... C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1705125 du 25 octobre 2017 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2017 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé de le remettre aux autorités tchèques ;

3°) d'enjoindre au préfet d'examiner sa demande d'asile dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

M. C...soutient que :

- l'arrêté portant transfert est insuffisamment motivé ;

- le préfet a méconnu le § 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, eu égard aux défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en République Tchèque et au risque qu'il encourt d'y subir un traitement contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 23 janvier 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Rees, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...C..., de nationalité arménienne, est entré en France de manière irrégulière le 3 septembre 2017 selon ses déclarations. Le 15 septembre 2017, il a déposé une demande d'asile. L'examen de ses empreintes digitales par le truchement du fichier " Visabio " a révélé qu'avant d'entrer en France, il s'était vu délivrer, par les autorités tchèques, un visa de court séjour valable du 13 août au 4 septembre 2017. Le 11 octobre 2017, les autorités tchèques ont expressément donné leur accord pour prendre en charge l'intéressé. Par des arrêtés du 19 octobre 2017, le préfet du Bas-Rhin a décidé de le remettre aux autorités tchèques et, dans l'attente, de l'assigner à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de 45 jours.

2. M. C...relève appel du jugement du 25 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.

3. En premier lieu, l'arrêté décidant de sa remise aux autorités tchèques vise les différents règles conventionnelles, communautaires et de droit interne applicables à M. C... et comporte une analyse circonstanciée des différents éléments de sa situation personnelle qui, au regard de ces textes, conduisent le préfet à considérer que la République Tchèque est l'Etat membre responsable de sa demande d'asile et que l'examen de celle-ci par la France ne se justifie pas. L'arrêté en cause est ainsi suffisamment motivé.

4. En second lieu, en vertu du chapitre III du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 fixant les critères de détermination de l'Etat responsable d'une demande d'asile et notamment du paragraphe 1 de son article 13 : " Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n°603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière ". Aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 de ce règlement : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Enfin, aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

5. Il résulte de ces dispositions et stipulations que la présomption selon laquelle un État membre respecte les obligations découlant de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est renversée lorsqu'il existe de sérieuses raisons de croire qu'il existe, dans " l'État membre responsable " de la demande d'asile au sens du règlement précité, des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile impliquant pour ces derniers un risque d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants.

6. La République Tchèque est un Etat membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si le requérant soutient qu'elle connaît des défaillances systémiques dans sa procédure d'asile et ses conditions d'accueil des demandeurs d'asile en République Tchèque qu'il encourt le risque d'y subir un traitement contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte à l'appui de cette affirmation aucun élément suffisamment probant de nature à l'établir.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

2

N° 17NC02857


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC02857
Date de la décision : 17/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SCP DELATTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-05-17;17nc02857 ?
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