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07/06/2018 | FRANCE | N°17NC01837

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07 juin 2018, 17NC01837


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Grenke Location a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la commune de Morhange à lui verser une somme de 3 210,35 euros au titre d'un contrat de location n° 055-33082 conclu le 21 mai 2014, ainsi qu'une somme de 76 125,06 euros au titre d'un contrat de location conclu le 23 mai 2014, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2015 et de la capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 1507404 du 24 mai 2017, le tribunal admin

istratif a condamné la commune à verser à la société Grenke Location une somme de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Grenke Location a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la commune de Morhange à lui verser une somme de 3 210,35 euros au titre d'un contrat de location n° 055-33082 conclu le 21 mai 2014, ainsi qu'une somme de 76 125,06 euros au titre d'un contrat de location conclu le 23 mai 2014, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2015 et de la capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 1507404 du 24 mai 2017, le tribunal administratif a condamné la commune à verser à la société Grenke Location une somme de 79 335,41 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2015 et de la capitalisation des intérêts.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2017, la commune de Morhange, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) de rejeter la demande de première instance de la société Grenke Location en tant qu'elle concerne le contrat n° 055-3307 ;

3°) d'ordonner aux parties de reprendre l'exécution du contrat et de dire que les trimestres impayés à compter de la résiliation du contrat seront reportés en fin de contrat ;

4°) de mettre à la charge de la société Grenke Location le paiement d'une somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- un arrangement a été trouvé pour le contrat n° 055-33082 ;

- après la résiliation du contrat n° 055-33077, alors que les difficultés nées de l'invalidation d'une élection étaient résolues, elle a effectué des paiements et qu'il lui reste 13 trimestres à payer ;

- qu'elle doit payer 13 trimestres de loyers sans contrepartie car elle doit restituer les matériels à la société Grenke Location qui pourra les revendre car ils sont en parfait état de fonctionnement ;

- la résiliation porte atteinte à l'équilibre du contrat dans le cadre de l'exécution d'un service public, alors qu'il faut également tenir compte de l'annulation des élections ;

- il convient d'inviter les parties à reprendre l'exécution du contrat et de reporter en fin de contrat les échéances impayées.

Par un mémoire en défense enregistrés le 17 octobre 2017, la société Grenke Location, représentée par MeB..., conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Morhange au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commune ne conteste pas la conclusion des contrats, leur exécution par la société Grenke Location, ni les impayés de loyers ayant conduit à la résiliation anticipée des contrats et, en conséquence, que les conditions de résiliation prévues par l'article 10 des conditions générales des deux contrats sont réunies ;

- la commune n'apporte aucun élément de nature à démontrer que la résiliation anticipée porte atteinte à l'équilibre des contrats, alors au surplus qu'elle n'a fait valoir aucun moyen tiré de la nécessité d'assurer la continuité du service public lors de la réception de la mise en demeure ;

- la commune n'a pas versé les échéances impayées ;

- les conclusions tendant au maintien des relations contractuelles ne peuvent être accueillies alors que la commune a laissé intervenir la résiliation et que la commune ne précise pas le fondement de sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 21 avril 2015, la commune de Morhange a conclu un contrat de location de longue durée n° 055-33088 par lequel la société Grenke Location mettait à la disposition de la commune un stockeur 4 V moyennant 20 loyers trimestriels de 234 euros TTC. Le 23 avril 2015, elle a conclu un contrat de même nature n° 055-33077 portant sur des matériels de télésurveillance moyennant 20 loyers de 5 562 euros TTC.

2. La commune n'ayant plus réglé les loyers des deux contrats à compter de l'échéance du 1er juillet 2015, la société Grenke Location l'a mise en demeure, en application des conditions générales des contrats, de lui régler les loyers, puis a prononcé la résiliation des contrats par des lettres du 15 octobre 2015, reçues par la commune le 19 octobre suivant. Le 19 décembre 2015, la société a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la commune de Morhange à lui verser les sommes de 3 210,35 euros au titre du contrat n° 055-33088 et de 76 125,06 euros au titre du contrat n° 055-33077, augmentées des intérêts et de leur capitalisation. La commune de Morhange forme appel du jugement du 24 mai 2017 par lequel le tribunal administratif l'a condamnée à verser à la société Grenke Location les sommes qu'elle réclamait, soit au total 79 335,41 euros.

Sur l'étendue du litige :

3. La commune de Morhange fait valoir qu'elle a trouvé un accord avec la société Grenke Location en ce qui concerne le contrat n° 055-33088 et ne conclut qu'à " l'annulation de la résiliation du contrat n° 055-33077 ". Dès lors, elle doit être regardée comme ne contestant le jugement attaqué qu'en tant qu'il l'a condamnée à verser à la société Grenke Location la somme de 76 125,06 euros au titre du contrat n° 055-33088.

Sur les conclusions à fin de décharge :

4. En application des clauses du contrat, qui prévoient notamment qu'en cas de résiliation, la commune doit verser le montant des loyers échus non payés avant la résiliation et les loyers à échoir jusqu'au terme prévu du contrat, la société Grenke Location a réclamé à la commune le paiement de deux loyers échus et de 14 loyers à échoir. Le tribunal administratif a condamné la commune à verser les sommes correspondantes.

5. En premier lieu, la commune de Morhange soutient qu'elle a payé 6 loyers et qu'elle ne doit plus que 13 trimestres à la société Grenke Location. Toutefois, elle ne produit à l'appui de ses allégations que des " tableaux de paiement " qui, s'ils sont des extraits du compte de la société Grenke Location dans le budget général de la ville et font état de 6 versements de 5 562 euros à la société au titre de la période précédant la résiliation, ne suffisent pas à démontrer, à eux seuls, que la commune a bien procédé à ces paiements. Au surplus, le paiement de 6 loyers sur 20 ne permettrait pas de remettre en cause la condamnation de la commune à verser à la société Grenke Location le montant de 14 loyers à échoir.

6. En second lieu, le moyen tiré par la commune de ce que le paiement des loyers dus jusqu'à la fin du contrat, sans contrepartie dès lors qu'elle doit restituer des matériels en bon état à la société Grenke Location qui pourrait les revendre, n'est assorti d'aucune précision supplémentaire et ne peut, en conséquence, qu'être écarté.

7. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la résiliation porte atteinte à l'équilibre du contrat qui a pour objet l'exécution d'un service public, n'est assorti d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier la portée.

8. Il résulte de ce qui précède que la commune de Morhange n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à la société Grenke Location les sommes que celle-ci demandait, assorties des intérêts à compter 19 octobre 2015 et de la capitalisation des intérêts et a ordonné à la commune de restituer à la société Grenke Location les biens pris en location. Ses conclusions tendant à ce que la cour ordonne aux parties de reprendre l'exécution du contrat avec report des trimestres impayés à la fin du contrat ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Grenke Location, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Morhange demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

10. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de mettre à la charge de la commune de Morhange une somme de 1 500 euros à verser à la société Grenke Location au titre des mêmes frais.

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Morhange est rejetée.

.

Article 2 : La commune de Morhange versera à la société Grenke Location une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Morhange et à la société Grenke Location.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

2

N° 17NC01837


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC01837
Date de la décision : 07/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

39-04-02 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : THIERY

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-06-07;17nc01837 ?
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