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07/06/2018 | FRANCE | N°17NC02889-17NC02890

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07 juin 2018, 17NC02889-17NC02890


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 17 novembre 2015 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a refusé de les admettre au séjour et a décidé leur remise aux autorités italiennes.

Par un jugement n° 1507261-1507262 du 18 octobre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 30 novembre 2017 sous le numéro 17NC02889, M. B..., représenté par

MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 17 novembre 2015 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a refusé de les admettre au séjour et a décidé leur remise aux autorités italiennes.

Par un jugement n° 1507261-1507262 du 18 octobre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 30 novembre 2017 sous le numéro 17NC02889, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 octobre 2017 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions prises à son encontre par le préfet du Haut-Rhin le 17 novembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 900 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'auteur des décisions attaquées était incompétent ;

- les décisions attaquées, qui ne mentionnent pas le nom, prénom et qualité de leur auteur, sont entachées de vice de forme ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'un vice de procédure ;

- elles portent une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et méconnaissent ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par ordonnance du 9 mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mars 2018.

II. Par une requête enregistrée le 30 novembre 2017 sous le numéro 17NC02890, Mme. B..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 octobre 2017 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions prises à son encontre par le préfet du Haut-Rhin le 17 novembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 900 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'auteur des décisions attaquées était incompétent ;

- les décisions attaquées, qui ne mentionnent pas le nom, prénom et qualité de leur auteur, sont entachées de vice de forme ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'un vice de procédure ;

- elles portent une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et méconnaissent ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par ordonnance du 9 mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mars 2018.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Des mémoires présentés par le préfet du Haut-Rhin ont été enregistrés le 1er juin 2018.

Considérant ce qui suit :

1. M. et MmeB..., ressortissants turcs, font appel du jugement du 18 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 17 novembre 2015 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour et a décidé leur remise aux autorités italiennes.

2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 17NC02889 et 17NC02890 sont dirigées contre un même jugement, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

3. En premier lieu, les décisions de refus d'admission au séjour ont été signées par M. F... G..., directeur de la réglementation et des libertés publiques à la préfecture du Haut-Rhin, et les décisions de remises aux autorités italiennes par M. Christophe Marx, secrétaire général de la même préfecture. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées ne comporteraient pas la mention du nom et de la qualité de leurs auteurs en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration manque en fait et doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens repris en appel par M. et Mme B...tirés de l'incompétence de MM. G...et A...pour signer lesdites décisions et de l'insuffisance de motivation, qui ne sont assortis d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Strasbourg.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission [du titre de séjour] est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ". L'article L. 313-14 du même code dispose : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...)".

6. M. et Mme B...n'établissent pas remplir les conditions pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions auxquelles renvoie l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils n'établissent pas plus résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Par suite, le préfet du Haut-Rhin n'a pas entaché ses décisions d'un vice de procédure en ne consultant pas la commission du titre de séjour.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. et MmeB..., nés respectivement en 1978 et 1977, sont entrés sur le territoire français en novembre 2013. A la date des décisions attaquées, ils ne séjournaient donc en France que depuis deux ans. Ils bénéficient l'un et l'autre d'un titre de séjour italien, pays dans lequel ils ont vécu de 2010 à 2013. Le préfet soutient sans être contredit qu'ils n'ont aucune famille en France. Si deux de leurs trois enfants sont scolarisés, l'ainé en cours préparatoire, le cadet en moyenne section de maternelle, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'ils ne pourraient poursuivre leur scolarité en Italie. Enfin M. B...ne produit aucune pièce de nature à établir, comme il le prétend, qu'il exerce une activité professionnelle en France. Dans ces conditions, les décisions refusant à M. et Mme B...la délivrance d'un titre de séjour et prononçant leur remise aux autorités italiennes n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquelles elles ont été prises. Par suite, elles n'ont pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées méconnaîtraient l'intérêt supérieur des enfants de M. et Mme B...dès lors que ces derniers ne font état d'aucune circonstance de nature à établir notamment que leurs deux ainés ne pourraient reprendre leur scolarité en Italie.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

Par ces motifs,

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et MmeYuka sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B..., à Mme D...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

2

N° 17NC02889,17NC02890


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC02889-17NC02890
Date de la décision : 07/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : YASIN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-06-07;17nc02889.17nc02890 ?
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