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23/10/2018 | FRANCE | N°18NC00312

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 23 octobre 2018, 18NC00312


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2017 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1705289 du 11 janvier 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.r>
Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 février 2018, M. C... A....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2017 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1705289 du 11 janvier 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 février 2018, M. C... A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 janvier 2018 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 2 octobre 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;

- il ne mentionne pas, en caractères lisibles, le prénom, le nom et la qualité de son auteur ;

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2018, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C...A..., ressortissant turc né le 17 avril 1989, déclare être entré en France au cours du mois de septembre 2012 afin de rejoindre son épouse, également de nationalité turque, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2024. L'intéressé indique avoir sollicité le 28 août 2017 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 octobre 2017, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. M. A...relève appel du jugement du 11 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, le préfet du Haut-Rhin a pris un arrêté le 20 septembre 2016, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, afin de donner délégation à M. Christophe Marx, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers. La circonstance que l'arrêté contesté omettrait de viser la délégation de signature précitée est sans influence sur sa légalité. M. A...n'est donc pas fondé à soutenir que cet arrêté aurait été signé par une autorité incompétente.

3. En deuxième lieu, l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, reprenant les dispositions antérieures de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, prévoit que " toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté contesté mentionne, en caractères lisibles, le prénom, le nom et la qualité de son auteur.

4. En troisième lieu, M. A...reprend en appel sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de ce que la décision lui refusant le droit au séjour serait insuffisamment motivée. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

5. En dernier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".

6. M.A..., qui est marié depuis le 5 juillet 2012 à une ressortissante turque bénéficiant d'un droit au séjour sur le territoire français, soutient que l'état de santé de son fils, né le 5 janvier 2015, nécessite sa présence auprès de ce dernier et de son épouse. Toutefois, si les documents médicaux qu'il produit à l'instance attestent des nombreuses pathologies invalidantes dont son enfant est atteint, lequel a besoin de soins médicaux importants, ils ne permettent pas d'établir l'intensité et la permanence des liens que l'intéressé indique entretenir avec son enfant. A cet égard, seuls le compte-rendu d'hospitalisation du 9 novembre 2016 et l'attestation du centre d'action médico-sociale de Mulhouse établie le 17 octobre 2017, postérieurement à la décision contestée, mentionnent à la fois M. et MmeA.... Les autres comptes-rendus médicaux, plus circonstanciés sur l'état de l'enfant et les soins dont il a besoin, font état de la seule présence de la mère. Le contrat de bail produit au dossier a été établi le 5 novembre 2016 au seul nom de l'épouse du requérant, ainsi que les quittances de loyer délivrées pour les mois de janvier à mars 2017. Mme A...a indiqué vivre seule avec son enfant dans sa déclaration de revenus de l'année 2015 et être célibataire dans la déclaration se rapportant aux revenus de l'année 2016. Si le requérant produit en appel des attestations de proches indiquant sa présence en France auprès de son épouse et son enfant, aucun document ne vient établir la réalité de cette présence au cours de la période alléguée, entre 2012 et 2017, ni même l'existence d'une vie commune des époux. Si M. A...soutient que son épouse est enceinte de leur deuxième enfant, il n'en justifie pas. Le préfet du Haut-Rhin soutient sans être contredit que M.A..., par ailleurs titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes, ne maîtrise pas la langue française. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, M. A...n'établit pas que la décision de refus de séjour litigieuse porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision. Il ne justifie pas plus de circonstances exceptionnelles de nature à permettre son admission au séjour. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

4

N° 18NC00312


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC00312
Date de la décision : 23/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : YASIN

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-10-23;18nc00312 ?
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