La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2019 | FRANCE | N°18NC00342

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07 mars 2019, 18NC00342


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Voies Navigables de France a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'ordonner l'expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, de M. B... A...de la maison éclusière n° 64 dite de Sapignicourt située dans la commune de Perthes.

Par un jugement n° 1701378 du 21 novembre 2017, le tribunal administratif a condamné M. A...à payer une amende de 150 euros et lui a enjoint de quitter la maison éclusière dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, so

us astreinte de cinquante euros par jour de retard, faute de quoi Voies Navigable...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Voies Navigables de France a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'ordonner l'expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, de M. B... A...de la maison éclusière n° 64 dite de Sapignicourt située dans la commune de Perthes.

Par un jugement n° 1701378 du 21 novembre 2017, le tribunal administratif a condamné M. A...à payer une amende de 150 euros et lui a enjoint de quitter la maison éclusière dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, faute de quoi Voies Navigables de France serait autorisé à recourir à la force publique en vue de l'expulsion de l'occupant.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 février 2018, M. A...représenté par la SELARL Guyot-De Campos, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) de rejeter la demande de première instance de Voies Navigables de France ;

3°) de dire que Voies Navigables de France a engagé sa responsabilité ;

4°) de renvoyer les parties à mieux se pourvoir en vue de fixer le préjudice de M. A... ;

5°) de mettre à la charge de Voies Navigables de France une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le juge administratif est incompétent dès lors que le bien appartient au domaine privé ;

- à titre subsidiaire, une collectivité peut voir sa responsabilité engagée si elle n'effectue pas les travaux de remise en état d'habitabilité demandés par l'occupant ;

- par son comportement lors de la demande de renouvellement de la convention d'occupation et de rachat du bien, Voies Navigables de France a engagé sa responsabilité ce que la cour devra constater en renvoyant les parties à mieux se pourvoir en vue de déterminer le préjudice subi par M.A....

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2018, Voies Navigables de France, conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que soit mise à la charge de M.A... une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la parcelle appartient au domaine public ;

- un bien du domaine public ne peut pas être vendu et le refus de vente de Voies Navigables de France était légal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code des transports ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que M.A..., autorisé par une convention d'occupation temporaire du domaine public dont le terme était fixé au 30 juin 2016, à occuper la maison éclusière n° 64 dite de Sapignicourt située dans la commune de Perthes a cessé de payer les redevances. Une seconde convention, ayant notamment pour objet d'apurer sa dette, a été conclue pour une durée de six mois du 1er juillet au 31 décembre 2016. Il est constant qu'à partir de cette date, M. A...a continué à occuper irrégulièrement les lieux.

2. Saisi par Voies Navigables de France, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné M. A...a payer une amende de 150 euros au titre de l'action publique, lui a enjoint, au titre de l'action domaniale, de quitter la maison éclusière dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et a autorisé Voies Navigables de France à recourir à la force publique en vue de l'expulsion de l'occupant en cas d'inexécution. M. A...interjette appel de ce jugement.

3. En premier lieu, les conclusions de M. A...tendant à ce que la cour juge que Voies Navigables de France a engagé sa responsabilité à son égard et renvoie les parties à mieux se pourvoir en vue de fixer le préjudice sont nouvelles en appel et par suite irrecevables.

4. En deuxième lieu, M. A...soutient que la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige en faisant valoir que la maison qu'il occupe n'est plus affectée au service public géré par Voies Navigables de France et qu'elle semble avoir fait l'objet d'un déclassement par arrêté du 4 mars 2002.

5. Toutefois, la maison éclusière en litige, propriété de l'Etat, dont la gestion a été confiée à l'établissement public Voies navigables de France, était destinée à assurer la sécurité et la facilité de la navigation sur le domaine public fluvial. Il ressort de l'arrêté du 4 mars 2002 mentionné par le requérant et produit en appel par Voies Navigables de France que la partie du domaine public fluvial déclassée est une parcelle située dans la commune de Sapignicourt formant un chemin latéral situé sur la rive gauche de la prise d'eau du canal de la Marne à la Saône, différente de la parcelle occupée par le requérant située sur la rive droite du canal dans la commune de Perthes. Par suite, et alors même que la maison occupée par M. A... n'est plus affectée à la navigation, elle continue, en l'absence de mesure de déclassement, à faire partie du domaine public fluvial. La juridiction administrative est dès lors compétente pour connaître du litige.

6. En troisième lieu, en se bornant à faire valoir que Voies Navigables de France n'a pas effectué de travaux d'entretien ou a refusé à tort de lui vendre la maison éclusière, M. A... ne développe aucun autre moyen contre le jugement attaqué.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Voies Navigables de France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de mettre à la charge de M. A...la somme de 1 500 euros que VNF demande au titre des mêmes frais.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : M. A...versera à Voies Navigables de France une somme de 1 500 (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à Voies Navigables de France.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Marne.

Délibéré après l'audience du 7 février 2019, à laquelle siégeaient :

M. Meslay, président de chambre,

Mme Stefanski, président,

M. Laubriat, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 mars 2019.

Le rapporteur,

Signé : C. STEFANSKI Le président,

Signé : P. MESLAY

La greffière,

Signé : V. FIRMERY

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. ROBINET

2

N° 18NC00342


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC00342
Date de la décision : 07/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-03 Domaine. Domaine public. Protection du domaine.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : GUYOT et DE CAMPOS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-03-07;18nc00342 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award